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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00945 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WA6T
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. SIRO C/ S.A.S. Q.I.Z, S.A.S. LONG XIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SIRO, enregistrée au RCS de PARIS sous le n° 812 962 686, dont le siège social est sis 24 rue Octave Feuillet – 75016 PARIS
représentée par Me Nicolas CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0230
DEFENDERESSES
S.A.S. Q.I.Z, enregistrée au RCS de CRETEIL sous le n° 928 32 355, dont le siège social est sis 77 Grande Rue Charles de Gaulle – 94130 NOGENT SUR MARNE
et S.A.S.LONG XIN, enregistrée au RCS de CRETEIL sous le n° 819 553 165 dont le siège social est sis 77 Grande Rue Charles de Gaulle – 94130 NOGENT SUR MARNE
non représentées
Débats tenus à l’audience du : 23 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée les 12 juin 2025 par la SCI SIRO à la SAS QUIZ, et à la SAS LONG XIN, en sa qualité de cessionnaire du bail commercial, aux fins, principalement, de voir constatée l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial, avec toutes conséquences de droit, notamment le paiement d’une somme provisionnelle de 47 295,39 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 mai 2025 inclus, soutenue à l’audience du 23 septembre 2025 ;
En l’absence de comparution ou de constitution des défendeurs;
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le commandement délivré le 13 août 2024, pour paiement de la somme de 3288,96 euros et sommation de délivrer l’attestation d’assurance des locaux pour l’année en cours, est régulier en ce qu’il contient toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. Il correspond au détail des montants réclamés préalablement au preneur ; précise, avec la reproduction de l’article L. 145-17, alinéa 1er, du code de commerce, qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; figure en annexe le détail des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués.
Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 14 septembre 2024.
Il n’y a pas lieu à astreinte pour assortir la mesure d’expulsion des locaux.
Après vérification du décompte et des pièces, la créance locative doit être actualisée à la somme de 47 295,39 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 3288,96 euros et de l’assignation pour le surplus, en paiement de laquelle seront condamnées à titre provisionnel solidairement les défenderesses en application de l’article 12 G du bail commercial prévoyant la garantie de la cédante au titre des loyers et charges en cas de cession de fonds de commerce comprenant le droit au bail.
L’indemnité d’occupation due par la SAS LONG XIN depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. Le surplus de la demande formée à ce titre, relevant d’une appréciation pour sa qualification de clause pénale, sera rejeté.
Il n’y a pas lieu à référé au titre du dépôt de garantie, également susceptible d’être requalifié en clause pénale.
Les défenderesses, qui succombent à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devront en supporter les dépens. L’équité commande enfin de les condamner à payer au demandeur une somme telle que chiffrée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 14 septembre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS LONG XIN et de tout occupant de son chef des lieux situés 77 grande rue Charles de Gaulle à Nogent-sur-Marne (94130) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS LONG XIN, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la SAS LONG XIN à la payer ;
CONDAMNONS solidairement par provision la SAS LONG XIN et la SAS QUIZ à payer à la SCI SIRO la somme de 47 295,39 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024 sur la somme de 3288,96 euros et de l’assignation pour le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demande formées au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
CONDAMNONS in solidum la SAS QUIZ et la SAS LONG XIN aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
CONDAMNONS in solidum la SAS QUIZ et la SAS LONG XIN à payer à la SCI SIRO la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 21 octobre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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