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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 24 mars 2025, n° 24/12120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/12120 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NS2
Minute : 25/00067
S.D.C. [Localité 8] I SIS [Adresse 2]
Représentant : Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
C/
Madame [P] [G]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Madame [P] [G]
Le 27 Mars 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 24 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. [Localité 8] I SIS [Adresse 2], Pris en la personne de SELARL [F] & ASSOCIES – [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930080012024005313 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représenté par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [P] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 10/12/2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble QUETIGNY I situé [Adresse 2] a fait citer Mme [P] [G] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 3772,8 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêté au 12/11/2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 01/01/2024,
— 8,36 euros au titre de remboursements de frais sur le fondement de l’article10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 2000 euros à titre de dommages-intérêts.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion et qu’il a fallu l’intervention d’une première décision de justice pour que des paiements interviennent.
A l’audience, le syndicat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée à personne, Mme [P] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Il résulte des éléments versés aux débats (extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de la défenderesse, appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, décomptes annuels de répartition des charges, l’historique du compte et procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) que Mme [P] [G] s’avère effectivement redevable de la somme de 3772,8 euros (4ème trimestre 2024 inclus) au titre de l’arriéré de charges impayé dû au 12/11/2024, ce qu’elle ne semble du reste pas contester, faute de s’être présentée à l’audience à laquelle elle a été citée à comparaître.
Mme [P] [G] sera dès lors condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 10/12/2024, date de l’assignation.
Eu égard aux justificatifs fournis, il y a lieu par ailleurs de faire droit à la demande au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En s’abstenant fautivement et durablement de s’acquitter des charges dont elle se savait redevable, Mme [P] [G] a par ailleurs causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct du simple retard apporté dans le paiement dès lors que la trésorerie du demandeur se trouve obérée à un point tel qu’il est représenté par un administrateur provisoire. Eu égard au montant de l’arriéré de charges dû, il convient d’apprécier le préjudice subi par le syndicat à la somme de 1000 euros, au paiement de laquelle Mme [P] [G] sera condamnée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [P] [G], qui succombe, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [P] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] :
— la somme de 3772,8 euros (4ème trimestre 2024 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 12/11/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10/12/2024 ;
— la somme de 8,36 euros au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 10/12/2024 ;
— la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [P] [G] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/12120 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NS2
DÉCISION EN DATE DU : 24 Mars 2025
AFFAIRE :
S.D.C. [Localité 8] I SIS [Adresse 2]
Représentant : Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
C/
Madame [P] [G]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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