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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 31 juil. 2025, n° 25/06850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D=UNE MESURE D=HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D=UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 25/06850 N Portalis DB3S W B7J 3Q4W
MINUTE:25/1429
Nous, Raphaëlle AGENIE FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Carole DARVIEUX, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [P] [C]
née le 05 Mars 1967 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d=hospitalisation: L=[Localité 6] DE VILLE EVRARD
présente assistée de Me Camille BARBOSA, avocat commis d=office
PERSONNE A L=ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L=[Localité 6] DE VILLE EVRARD
Absent
TIERS A L=ORIGINE DE L=HOSPITALISATION
Monsieur [J] [U]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 juillet 2025
Le 20 juillet 2025, le directeur de L=[Localité 6] DE VILLE EVRARD a prononcé la décision d=admission en soins psychiatriques de Madame [L] [P] [C].
Depuis cette date, Madame [L] [P] [C] fait l=objet d=une hospitalisation complète au sein de L=[Localité 6] DE VILLE EVRARD.
Le 25 juillet 2025, le directeur de l=établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l=hospitalisation complète de Madame [L] [P] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 juillet 2025.
A l=audience du 31 juillet 2025, Me Camille BARBOSA, conseil de Madame [L] [P] [C], a été entendu en ses observations.
L=affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[L] [P] [S] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard sans son consentement le 20 07 2025 dans le cadre de l’urgence sur la base du certificat médical établi le 20 07 2025 par le Dr [N] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : Atroubles du comportement, errance, contact étrange, propos incohérents, doutes sur des phénomènes hallucinatoires, déni des troubles et opposition aux soins @.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, et concluaient que la prise en charge de [L] [P] [S] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 28 07 2025 constatait que la patiente était plus calme, avait un contact superficiel, un discours désorganisé, flou et inconsistant, qu’elle verbalisait des idées délirantes à thématique mystique et de possession par le diable, qu’elle rapportait une diminution des hallucinations auditives, qu’elle présentait une anosognosie totale.
L’avis précisait que l’état de santé de [L] [P] [S] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l’audience, [L] [P] [S] déclarait que ça se passe bien, mais qu’elle aimerait rentrer chez elle. Elle ne souhaite dire pourquoi elle a été hospitalisée en psychiatrie. C’est sa deuxième hospitalisation. Elle n’avait pas de traitement à prendre et elle ne pense pas avoir besoin de médicaments.
Le conseil de [L] [P] [S] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [L] [P] [S] en hospitalisation complète est régulière, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [L] [P] [S] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d=audience aménagée à l=établissement public de santé de Ville Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d=appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [L] [P] [C]
Laisse les dépens à la charge de l=Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l=exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 31 juillet 2025
Le Greffier au délibéré
Sagoba DANFAKHA
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s=oppose :
Déclare faire appel :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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