Confirmation 20 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 18 sept. 2025, n° 25/03695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03695
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amira BABOURI, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 19 décembre 2024 par le préfet de Seine-[Localité 19] faisant obligation à M. [U] [H] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 septembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. [U] [H] [D], notifiée à l’intéressé le 14 septembre 2025 à 16h34 ;
Vu le recours de M. [U] [H] [D] , né le 31 Juillet 1981 à CALDAS NOVAS, de nationalité Brésilienne daté du 18 septembre 2025, reçu et enregistré le 18 septembre 2025 à 10h20 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 17 septembre 2025, reçue et enregistrée le 17 septembre 2025 à 9h30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [U] [H] [D], né le 31 Juillet 1981 à [Localité 15], de nationalité Brésilienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 25/03695
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Xavier-philippe GRUWEZ, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me ZERAD Isabelle (cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
— M. [U] [H] [D] ;
Dossier N° RG 25/03695
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistrée sous le N° RG 25/03685 et celle introduite par le recours de M. [U] [H] [D] enregistré sous le N° RG 25/03695;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’aux termes de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “ L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification “; que s’agissant d’un délai en jours, ledit délai expire le quatrième jour à 24 heures ;
Attendu que M. [U] [H] [D] a été placé en rétention administrative le 14 septembre 2025 à 16h34 (heure de notification) ; que le délai de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile expirait donc le 17 septembre 2025 à 24 heures, que le recours intitulé “mémoire” et comprenant des moyens relatifs à la contestation de l’arrêté de placement, a été introduit le 18 septembre 2025 à 10 heures 20 et apparaît donc tardif et partant, irrecevable ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers le Brésil a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 15 septembre 2025 à 9h48, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport valable jusqu’au 17 septembre 2029 ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France, étant précisé qu’il appert de la procédure que l’intéressé déclare “je préfère rester en France” et décline l’aide au retour volontaire pouvant être proposée par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII), ce qui démontre qu’il n’entend pas se conformer à cette mesure d’éloignement ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [U] [H] [D] enregistré sous le N° RG 25/03695 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistrée sous le N° RG 25/03685 ;
DÉCLARONS le recours de M. [U] [H] [D] irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [U] [H] [D] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [H] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Septembre 2025 à 16 h43 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 18 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Assurances
- Lot ·
- Vente ·
- Finances ·
- Gestion ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Plan ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire
- Police judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Empreinte digitale ·
- Étranger ·
- Irrégularité ·
- Prolongation ·
- République ·
- Procès ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Révocation des donations ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge ·
- Assignation
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Rapport de recherche ·
- Référé ·
- Malfaçon ·
- Honoraires ·
- Consorts ·
- Frais de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Créance
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Application ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Offre de crédit ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Administration ·
- Séjour des étrangers ·
- Saisine
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Instance
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Désignation ·
- Liquidation ·
- Changement ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.