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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 18 mars 2026, n° 26/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00657 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3LCR
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
JUGEMENT RECTIFICATIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 MARS 2026 RECTIFIANT LE JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
50Z
N° RG 26/00657
N° Portalis DBX6-W-B7K-3LCR
AFFAIRE :
[A] [C] [J]
[G] [J]
[M] [H]
SARL MONDESIR IMMOBILIER
C/
[O] [B]
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
N° RG 26/00657 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3LCR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Madame LAURET, Vice Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame LAURET, Vice Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats :
Madame DENIS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Lors du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Février 2026,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
Susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [A] [C] [J]
né le 23 Septembre 1973 à [Localité 2] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [J]
né le 20 Octobre 1969 à [Localité 2] (GIRONDE)
[Adresse 2]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [M] [H]
née le 06 Novembre 1943 à [Localité 5] (DORDOGNE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL MONDESIR IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [G] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [B]
né le 02 Juin 1971 à [Localité 8] (SERBIE MONTENEGRO)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 26 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a statué ainsi :
“ Condamne monsieur [O] [B] à payer à messieurs [A] et [G] [J] ainsi que madame [M] [T] veuve [J], ensemble, la somme de 85.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,
Déboute la SARL MONDESIR IMMOBILIER de sa demande dirigée contre monsieur [O] [B],
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
Condamne monsieur [O] [B] à payer à messieurs [A] et [G] [J] ainsi que madame [M] [T] veuve [J], ensemble, une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL MONDESIR IMMOBILIER à payer à monsieur [O] [B] une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [O] [B] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. ”
Par requête du 16 janvier 2026 messieurs [A] et [G] [J] ainsi que madame [M] [T] veuve [J] sollicitent, sous le visa de l’article 462 du code de procédure civile, la rectification du dispositif de cette décision en ce sens qu’il a été omis de statuer sur leur demande au titre des intérêts au taux légal.
Les parties, ont été dûment convoquées pour l’audience de ce jour, 25 février 2026.
A l’audience, monsieur [O] [B] à payer à messieurs [A] et [G] [J] ainsi que madame [M] [T] veuve [J] ont maintenu les termes de leur requête.
Monsieur [O] [B] n’a pas fait valoir d’observations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
N° RG 26/00657 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3LCR
MOTIVATION
En application de l’article 463 du code de procédure civile, si le juge a omis de statuer sur un chef de demande, il est statué sur simple requête de l’une des parties, après que l’ensemble des parties ont été appelées ou entendues.
En l’espèce, la demande est recevable, comme présentée moins d’un an avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Il est avéré que la décision du 26 novembre 2025 n’a pas statué sur la partie du dispositif des conclusions par lesquelles messieurs [A] et [G] [J] ainsi que madame [M] [T] veuve [J] sollicitaient les bénéfices des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023.
Cette prétention est justifiée par la mise en demeure du 27 septembre 2023 ayant eu pour effet de faire courir ces intérêts.
Ce jugement sera complété en ce sens.
Les dépens seront supportés conformément au jugement du 26 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée,
RECTIFIE l’omission de statuer entachant le jugement en date du 26 novembre 2025,
DIT que le dispositif de ce jugement doit être rectifié par modification de la première phrase du dispositif qui devient :
“CONDAMNE monsieur [O] [B] à payer à messieurs [A] et [G] [J] ainsi que madame [M] [T] veuve [J], ensemble, la somme de 85.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023",
ORDONNE la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement prononcé le 26 novembre 2025, et qu’elle sera notifiée comme ce dernier,
DIT que les dépens de la présente décision suivront le sort des dépens tel que fixé par le jugement du 26 novembre 2025.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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