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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 4 mars 2026, n° 26/01243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
[U]
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01243 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQWG
Minute N°26/00273
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 04 Mars 2026
Le 04 Mars 2026
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Johanna CACHIA, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 16 février 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 25 février 2026, notifié à Monsieur [T] [D] [W] le 27 février 2026 à 09h14 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [T] [D] [W] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 28 février 2026 à 17h37
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 02 Mars 2026, reçue le 02 Mars 2026 à 17h06
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [T] [D] [W]
né le 22 Avril 1990 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [T] [D] [W] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'[M]
Après avoir entendu :
Me [Z] [L] en ses observations.
M. [T] [D] [W] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que la préfecture ne verse pas la décision du tribunal administratif du 2 mars 2026 et qu’il n’est pas indiqué sur le registre ladite décision, de sorte que le registre ne serait pas actualisé.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Après examen du dossier, il apparait que la préfecture d’Ille-et-Vilaine a saisi la présente juridiction d’une demande de prolongation le 2 mars 2026 à 17h06. D’après les éléments présentés par le conseil de l’intéressé, le tribunal administratif a rejeté la requête en contestation de la mesure d’éloignement, prise à l’encontre de Monsieur [T] [D] [W], le même jour. L’administration a avisé le tribunal administratif de Rennes du placement de Monsieur [T] [D] [W] en rétention administrative.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’il n’est pas établi que la préfecture avait connaissance de la décision du Tribunal administratif au moment de sa saisine, la saisine et le délibéré étant du même jour, étant précisé qu’il s’agit en tout état de cause d’une décision de rejet selon les éléments communiqués par la défense à l’audience.
En conséquence la requête est considérée recevable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [U]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 25 février 2026, notifié à l’intéressé le 27 février 2026 à 9h14, la préfecture d’Ille-et-Vilaine expose que Monsieur [T] [D] [W] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 16 février 2026, notifié le 18 février 2026, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
Dans son recours et à l’audience, le retenu expose avoir obtenu des diplomes en France et être le père d’une fille de 9 ans de nationalité française. Il indique avoir toujours bénéficier d’une autorisation de résider en France jusqu’à la décision d’éloignement.
Aux fins d’établir que Monsieur [T] [D] [W] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture relève que l’intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire.
La préfecture ajoute que Monsieur [T] [D] [W] ne justifie pas d’une adresse stable et effective, dans la mesure où l’intéressé n’est plus locataire de son logement au [Adresse 1] à [Localité 3]. L’administration indique à ce titre que Monsieur [T] [D] [W] n’a justifié d’aucun autre hébergement.
La préfecture relève que l’intéressé se déclare célibataire et père d’un enfant. Aux fins de contester le présent arrêté, le conseil de Monsieur [T] [D] [W] fait valoir qu’il est père d’une fille avec laquelle il est en lien. Cependant, l’administration indique que Monsieur [T] [D] [W] a perdu le droit de garde de son enfant. De plus, il est indiqué que compte tenu de la période d’incarcération dont a fait l’objet l’intéressé, il ne peut valablement faire valoir qu’il pourvoit à l’éducation de son enfant. Enfin, sur ce point, la préfecture indique que Monsieur [T] [D] [W] n’a produit aucun élément permettant d’établir qu’il entretient des liens avec son enfant. Pour les besoins de l’audience, Monsieur [T] [D] [W] n’a produit qu’un acte de reconnaissance. Toutefois, ce seul document ne permet pas d’établir qu’il entretient des liens avec son enfant.
Enfin, l’administration relève que Monsieur [T] [D] [W] a fait l’objet d’une dizaine de condamnations notamment pour des faits de violences, comme l’indique le casier judiciaire produit pour les besoins de l’audience. Force est de constater que Monsieur [T] [D] [W] s’inscrit dans un parcours de délinquance depuis 2009. A ce titre, il y a lieu de relever que Monsieur [T] [D] [W] a fait l’objet de plusieurs retraits de crédits de réduction de peine durant une période d’incarcération. Dès lors les allégations de menace pour l’ordre public sont fondées.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [T] [D] [W] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions le recours sera rejeté.
Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que Monsieur [T] [D] [W] dispose d’une copie expirée de son passeport.
Compte tenu de cet élément, la préfecture d’Ille-et-Vilaine s’est adressée aux autorités consulaires de République Démocratique du Congo le 18 février 2026, concomitamment à la saisine de l’UCI, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
La préfecture justifie avoir avisé le 27 février 2026, les autorités consulaires du placement de Monsieur [T] [D] [W] en rétention administrative. Il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir réalisé les diligences nécessaires à son éloignement dans la mesure où l’administration avait préalablement saisi les autorités consulaires avant le placement en rétention administrative.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [T] [D] [W] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [D] [W].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/01243 avec la procédure suivie sous le RG 26/01245 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01243 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQWG ;
Déclare recevable la requête de la préfecture ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [T] [D] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [T] [D] [W] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 04 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Mars 2026 à [Localité 4][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE et au CRA d’Olivet.
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