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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 févr. 2024, n° 23/08683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 05/02/24
à : Monsieur [D] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/02/24
à : Me Christofer CLAUDE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/08683 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HYU
N° MINUTE :
6/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 05 février 2024
DEMANDERESSE
LA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS- CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 05 février 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/08683 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HYU
EXPOSE DU LITIGE:
Selon offre de crédit du 30/ 6/ 2020 acceptée le 30/ 6/ 2020, la SA CREDIPAR a consenti à M. [E] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule PEUGEOT VP immatriculé [Immatriculation 3] , avec assurance, d’un montant de 26728,50 euros remboursable en 60 mensualités de 510.79 euros, au taux nominal conventionnel de 5,52 % l’an, et TAEG de 5,66 % l’an .
Le véhicule a été livré le 09/07/2020 , faisant suite à une demande de livraison immédiate en application de l’article L312-47 du code de la consommation.
Par LRAR du 1/ 7/ 2022 reçue, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 3804,96 euros et l’a informé à défaut de paiement de la déchéance du terme.
Par LRAR du 11/ 7/ 2022 reçue le 12/ 7/ 2022 , la SA CREDIPAR a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 21639,16 euros après déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 10/ 8/ 2023, la SA CREDIPAR a assigné M. [E] aux fins de :
voir condamner M. [E] au paiement de :
la somme de 23732,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,52 % à compter du 11/ 7/ 2022 jusqu’ à parfait paiement,
— voir condamner M. [E] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 05/12/2023 , la SA CREDIPAR maintient ses demandes ; elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, le 1er impayé non régularisé datant du 5/ 1/ 2022 , qu’elle justifie de la fiche de dialogue , de la consultation du FICP, de la FIPEN , de la fiche assurance . Subsidiairement, elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue. Elle précise que les pièces afférentes à la signature électronique du véhicule sont produites pour la preuve de celle-ci , équivalente à la signature manuscrite depuis la loi du 13/03/2000, de type signature simple avec certificat électronique éphémère.
M. [E] n’a pas comparu ni été représenté, l’assignation étant signifiée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile et déposée en étude.
Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit.
DISCUSSION:
Sur la recevabilité de l’action :
Décision du 05 février 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/08683 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HYU
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le 1er impayé non régularisé remonte au 5/ 1/ 2022.
La SA CREDIPAR est recevable en son action, l’assignation étant en date du 10/ 8/ 2023 , soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur le fond :
En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.
Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, un décompte de créance, le bon de livraison, la lettre de mise en demeure et celle prononçant la déchéance du terme.
Le contrat a été signé par procédé électronique .
En application de l’article 1367 du code civil , lorsque la signature est électronique , la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache .
la SA CREDIPAR soutient que l’identité de M. [E] a été vérifiée par transmission de sa carte d’identité, qu’un code secret est adressé par SMS à durée limitée pour signer le contrat, alors que le lien est établi si l’emprunteur est en magasin, que le chemin de preuve retrace les étapes importantes du processus de souscription , et démontre que les conditions des articles 1366 et 1367 du code civil sont respectées .
Il est versé le chemin de preuve de la signature électronique du contrat le 30/06/2020 qui est horodaté pour chaque étape. Le procédé de signature électronique est fiable d’identification et garantit le lien avec l’acte auquel il se rattache, indépendamment du fait que l’exemplaire de signature recueillie n’est pas produit aux débats , alors que le débiteur n’a pas contesté celle-ci. De plus , le présent contrat a été manifestement conclu auprès d’un intermédiaire de crédit que constituait le vendeur du véhicule, lequel a nécessairement pu valider l’identité de l’emprunteur signataire .
La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance, la fiche dialogue renseignée et la FIPEN.
A la déchéance du terme du 11/ 7/ 2022 , il reste dû :
— la somme de 3804.96 euros pour 6 mensualités impayées,
— la somme de 17331.54 euros de capital restant dû
— dont à déduire la somme de 0 euros payée, postérieurement , soit un total dû de 21136.50 euros
Il convient de condamner M. [E] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 21 136.50 euros avec intérêts au taux de 5,52 % l’an à compter du 12/ 7/ 2022 , date de réception de la mise en demeure.
Au titre de l’indemnité de 8%, il convient de condamner M. [E] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12/ 7/ 2022 , la clause pénale étant manifestement excessive eu égard au taux du crédit et aux paiements opérés.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner M. [E] aux dépens et en équité de débouter la SA CREDIPAR de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE la SA CREDIPAR recevable en son action
CONDAMNE M. [E] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 21136.50 euros avec intérêts au taux de 5,52 % l’an à compter du 12/ 7/ 2022
CONDAMNE M. [E] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12/ 7/ 2022 au titre de la clause pénale
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE M. [E] aux dépens
DEBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Greffier Le Président
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