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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 12 mars 2025, n° 22/01555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 30] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître [H] en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01555 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXE6Z
N° MINUTE :
Requête du :
03 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Hugues BOUGET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître GANBOTTI, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[36]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Madame [X] [T], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 12 Mars 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01555 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXE6Z
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Société [23] a fait l’objet d’un contrôle le 5 juin 2018 à 9h45 au [Adresse 2] portant sur le délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés en violation des articles L. 8221-1, L 8221-5 du code du Travail, sur la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2018.
A l’occasion de ce contrôle, les inspecteurs de l’URSSAF [32] ont constaté que la SAS [11] (ci-après « la Société [7] ») avait confié une partie de son activité en sous-traitance à la société [23] sur la période susvisée.
Un procès-verbal a été transmis au Procureur de la République d'[Localité 13].
Par courrier du 11 décembre 2019, l’URSSAF [31] a adressé à la Société [7] une lettre d’observations relative à la mise en œuvre de la solidarité financière prévues aux articles L.8222-1 et suivants du Code du Travail.
En parallèle et par courrier du 06 octobre 2020, l’URSSAF [31] a également adressé à la Société [7] une lettre d’observations relative à la mise en œuvre de l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant prévue à l’article L.133-4-5 du Code de la sécurité sociale.
Par courrier du 04 novembre 2020, l’URSSAF [31] a adressé à la Société [7], une nouvelle lettre d’observations annulant et remplacement celle du 11 décembre 2019 relative à la mise en œuvre de la solidarité financière.
Le 21 janvier 2022, l’URSSAF [33] a adressée à la Société [7] une mise en demeure pour un montant total de 29.705, 00 euros représentant 19.271 euros de cotisations, 7.708 euros de majorations de redressement et 2.726 euros au titre de majorations de retard au titre de la solidarité financière des articles L. 8222-1 et suivants du Code du travail visé par la lettre d’observations du 04 novembre 2020.
En parallèle, le 21 décembre 2021, l'[38] (du fait de sa gérance du « compte employeur » de la société requérante) a adressé à la Société [7] une mise en demeure pour un montant de 55.834 euros représentant 49.324 euros de cotisations et 6.510 euros de majoration au titre de la mise en œuvre de l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant visé par la lettre d’observations du 06 octobre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2022, la Société [7] a saisi la Commission de recours amiable afin de contester la mise en demeure en date du 21 décembre 2021 relative au redressement de cotisations notifié par lettre d’observation du 06 octobre 2020 portant sur la somme de 55.834 euros.
En parallèle et par lettre recommandée avec accusé réception en date du 08 mars 2022, la Société [7] a saisi la Commission de recours amiable afin de contester la mise en demeure en date du 21 janvier 2022 relative au redressement de cotisations notifié par lettre d’observations du 04 novembre 2020 concernant la mise en œuvre de la solidarité financière.
Par courrier reçue au greffe du pôle social le 07 juin 2022, la Société [7] représentée par son conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable relative à la mise en demeure du 21 janvier 2022 intervenue à la suite du redressement de cotisations notifié par lettre d’observation du 04 novembre 2020 concernant la mise en œuvre de la solidarité financière (recours enregistré sous le n° RG 22/01555 et objet du présent jugement).
En parallèle, et par courrier reçue au greffe du pôle social le 09 juin 2022, la Société [7] représentée par son conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable relative à la mise en demeure du 21 décembre 2021 intervenue à la suite du redressement de cotisations notifié par lettre d’observation du 06 octobre 2020 concernant la mise en œuvre de l’annulation des exonérations du donneur d’ordre vigilant (recours enregistré sous le n° RG 22/01595).
Postérieurement au recours (RG 22/01555) et par courrier du 23 janvier 2023, la commission de recours amiable a informé la Société [7] de sa décision prise concernant la mise en demeure du 21 janvier 2022 intervenue à la suite du redressement de cotisations notifié par lettre d’observation du 04 novembre 2020 concernant la mise en œuvre de la solidarité financière à savoir la validation de la procédure de contrôle et la validation de a mise en œuvre de la solidarité financière pour un montant ramené à la somme de 22.870,78 euros en cotisations et majorations de redressement outre les majorations de retard.
Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 08 janvier 2025, à laquelle l’affaire a pu être retenue et plaidée.
Par conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, la société [7], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
La dire recevable et bien fondée en ses demandes ;À titre liminaire :
Dire et juger que les sommes réclamées par l’Urssaf de Poitou-Charentes au titre des cotisations pour la période du 01 janvier 2017 au 30 septembre 2018 sont prescrites en application de l’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale et, subsidiairement, que les cotisations réclamées au titre de 2017 sont intégralement prescrites ;Dire et juger que le procès-verbal de travail dissimulé finalement transmis par l’Urssaf au cours de la présente procédure est nul en raison de l’absence de signature et/ou de signatures apposées bien postérieurement à sa rédaction et/ou des irrégularités qui l’entachent ;Dire et juger que l’Urssaf n’a pas adressé l’avis de contrôle prescrit par l’article R243-59 du code de la sécurité sociale ;Dire et juger que l'[39] a violé le principe du contradictoire de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale et a porté atteinte au droit de sa défense ;En conséquence,
Annuler le redressement opéré par l'[39] du chef de la solidarité financière pour la période du 01 janvier 2017 au 30 septembre 2018 suivant lettre d’observations du 4 novembre 2020 ;Annuler la mise en demeure notifiée le 21 janvier 2022 par l’URSSAF de Poitou-Charentes ;Annuler la Décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF intervenue le 9 mai 2022 ;Annuler la Décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF de Poitou-Charentes du 27 octobre 2022 notifiée le 23 janvier 2023 ;Prononcer la décharge de toutes cotisations et tous intérêts, pénalités, majorations, frais qui ont été mis à sa charge ; Ordonner le remboursement de toutes les sommes déjà perçues par l’URSSAF dans le cadre des redressements qu’elle a diligenté, somme à parfaire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir (le Président du tribunal de céans étant compétent pour liquider lesdites astreintes) À titre principal :
Constater que la preuve de l’élément intentionnel nécessaire à la caractérisation de l’infraction de travail dissimulé n’est pas rapportée ;Constater que l'[39] n’a communiqué que très tardivement et seulement au cours de la présente procédure le procès-verbal de travail dissimulé ; Dire et juger que le défaut de production de l’attestation de vigilance ne saurait suffire à caractériser un manquement à l’obligation de vigilance ;Constater qu’elle s’est fait remettre l’ensemble des documents obligatoires (preuve d’inscription au RCS, attestation [37] de moins de 6 mois, attestation sur l’honneur) par la société [23] ;Constater qu’elle s’est acquittée de l’obligation de vérification mise à sa charge ;En conséquence,
Dire et juger qu’elle a satisfait à son obligation de vigilance en qualité de donneur d’ordre ;Dire et juger que les conditions de la mise en œuvre de la solidarité financière à son encontre ne sont pas réunies ;Dire et juger qu’elle ne saurait être tenue solidairement responsable, en sa qualité de donneur d’ordre, des infractions à la législation du travail commises par la société [25]rocéder à l’annulation de la procédure de redressement initiée par l’URSSAF de Poitou-Charentes du chef de la solidarité financière du donneur d’ordre ;Prononcer la décharge de toutes cotisations et tous intérêts, pénalités, majorations, frais qui ont été mis à sa charge ;À titre subsidiaire :
Constater sa bonne foi ;Constater qu’elle s’est fait remettre tous les autres documents obligatoires mentionnés à l’article D. 8222-5 du Code du travail ;Constater qu’elle peut, à bon droit, se prévaloir du droit à l’erreur ;En conséquence,
Dire et juger qu’elle est fondée à se prévaloir de sa bonne foi et du droit à l’erreur face à l’administration prévu par le décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 et en tirer toutes les conséquences qui s’imposent, notamment eu égard à la procédure menée par l’URSSAF de Poitou-Charentes et à l’annulation des actes subséquents ;Dire et juger n’y avoir pas lieu de mettre en œuvre et/ou de prononcer la solidarité financière avec la société [23] ;Prononcer la décharge de toutes cotisations et tous intérêts, pénalités, majorations, frais qui ont été mis à sa charge ;
À titre très subsidiaire :
Dire et juger qu’en application des articles L. 8222-1 et suivants, R. 8222-1 et suivants du Code du travail, l’obligation de vigilance ne s’applique que pour les contrats dont le montant est supérieur à 5.000€ HT ;Constater que la plupart des contrats qui ont été pris en compte par l'[39] sont inférieurs à 5.000€ HT;Dire et juger que la base de calcul des cotisations est erronée ;En conséquence,
Dire et juger que le montant de la créance de l'[39] doit être ramené à de plus justes proportions ;Ordonner à l'[39] de procéder à une nouvelle évaluation des sommes éventuellement dues par elle au titre de la solidarité financière, prenant en compte les contestations formulées relativement à l’exclusion de tous les contrats inférieurs à 5.000 € HT et à la période à prendre en considération ;À titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que l'[39] ne justifie pas suffisamment des critères qu’elle a retenus pour fixer le montant des sanctions pécuniaires à son encontre ;Et en conséquence, rejeter les demandes pécuniaires de l'[39] à son encontre ;En tout état de cause :
Annuler totalement ou partiellement le redressement de cotisations, ainsi que les pénalités, majorations, etc.., d’un montant total de 29.705 € notifié par mise en demeure de payer du 21 janvier 2022, concernant la mise en œuvre de la solidarité financière prévue aux articles L.8222-1 et suivants du code du travail ;Annuler la Décision implicite de la Commission de recours amiable de l’URSSAF de Poitou-Charentes intervenue le 23 janvier 2023 ;Débouter l'[39] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;Condamner l'[39] à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l'[39] aux entiers dépens.Reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, l’URSSAF [32], régulièrement représentée, sollicite du tribunal de :
Débouter la SAS [10] ([7]) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Valider la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable du 27/10/2022 ;Valider la mise en demeure du 21/01/2022 pour son montant ramené à la somme totale de 25 181,78 euros soit 16 336,35 euros de cotisations, 6 534,43 euros de majoration de redressement et 2 311 euros de majorations de retard ;Condamner la SAS [10] au paiement de la mise en demeure du 21/01/2022 pour son montant ramené à la somme de 25 181,78 euros soit 16 336,35 euros de cotisations, 6 534,43 euros de majoration de redressement et 2 311 euros de majorations de retard ; Condamner la SAS [10] aux dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision.Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 8 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constat » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de céans d’y répondre.
De même, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la Caisse alors que, si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
I – Sur la prescription
L’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2. ».
Selon l’article L. 8222-2 du code du travail, le donneur d’ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l’article L. 8222-1 du même code est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
Par ailleurs, il résulte des articles L 244-3 et L 244-11 du code de la sécurité sociale qu’en cas de constatation d’une infraction de travail dissimulé par procès-verbal, la durée de la prescription de l’action en recouvrement des cotisations est portée à cinq ans.
La contestation des conditions de la solidarité est un moyen de fond qui n’a pas d’incidence sur la recevabilité de l’action en recouvrement.
La société [7] affirme que c’est la prescription triennale de l’action en paiement de cotisations résultant de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale qui trouve à s’appliquer, et non la prescription quinquennale en l’absence de procès-verbal de travail dissimulé à son égard et alors que la dette du donneur d’ordre diffère de celle de son co-contractant.
Or, il résulte de la conjugaison des textes susvisés que la prescription quinquennale s’applique tant à l’auteur du délit de travail dissimulé qu’au donneur d’ordre dont l’engagement solidaire est susceptible d’être recherché sur le fondement de l’article L. 8222-2 du code du travail, une même prescription devant s’appliquer au débiteur principal et au débiteur solidaire.
En l’espèce, la prescription quinquennale trouve à s’appliquer au cas d’espèce.
Par conséquent, l’action en recouvrement de l’URSSAF étant soumise à la prescription quinquennale, elle devait intervenir avant le 1er janvier 2022 pour le recouvrement des cotisations au titre de l’année 2017 (le délai débutant le 1er janvier 2018) et au 1er janvier 2023 pour la période comprise du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018.
Or, il ressort de la procédure que le contrôle de la Société [23] a été effectué le 05 juin 2018 et que l’URSSAF a transmis une première lettre d’observations à la Société [9] le 11 décembre 2019 (pièce non versée aux débats mais non contestée par les parties) puis une seconde le 04 novembre 2020 annulant et remplaçant la première, relative à la mise en œuvre de la solidarité financière prévue aux articles L.8222-1 et suivants du code du Travail et le recouvrement des cotisations au titre de l’année 2017 (soit à compter du 1er janvier 2017) ainsi que pour la période comprise du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018.
Ensuite, en application de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale alinéa 2, et comme en convienne les parties, le délai de prescription a été suspendu pendant la période contradictoire.
L’URSSAF [32] a délivré une mise en demeure à la Société [7] le 21 janvier 2021 de payer la somme de 29.907 euros au titre des cotisations, majorations de redressement et majorations de retard au titre de l’année 2017 ainsi que pour la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2021 sur le fondement de la solidarité financière visé par la lettre d’observations en date du 04 novembre 2020.
Ainsi, à la date de la mise en demeure adressée à la société [7], l’action en recouvrement des cotisations au titre de l’année 2017 ainsi que pour la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2021 n’était pas prescrite.
La fin de non-recevoir soulevée par la société sera ainsi rejetée.
II – Sur la procédure de contrôle et le principe du contradictoire
Sur le défaut d’avis de contrôle préalable
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose : « I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas. »
En l’espèce, la société [7] fait valoir que la procédure est irrégulière en ce que l’URSSAF ne lui a pas transmis d’avis préalable au contrôle.
Dans le cas présent, il convient de rappeler que le contrôle de la société [23] a été effectué par l’URSSAF [32] dans le cadre de la procédure dérogatoire visant à la recherche d’infraction de travail dissimulé. Or, afin d’assurer l’efficacité du contrôle, l’alinéa 2 de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale n’impose pas l’envoi d’un avis préalable de contrôle contrairement aux obligations prévues dans le cadre d’un contrôle classique.
Or, la société [7] en sa qualité de donneur d’ordre n’a pas fait personnellement l’objet d’un contrôle par l’URSSAF mais a uniquement fait l’objet de la procédure de mise œuvre de sa solidarité financière, procédure intervenant par nature postérieurement à un contrôle pour recherche des infractions de travail dissimulé par une société sous-traitante, en l’occurrence la Société [23].
Or, il est de jurisprudence constante que dans le cadre de la procédure de mise en œuvre de la solidarité financière consécutive au constat d’un travail dissimulé, l’Urssaf a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d’exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l’envoi de la lettre d’observations, sans être tenue de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit, dont le juge peut d’ailleurs toujours ordonner la production pour lever le doute invoqué par le donneur d’ ordre poursuivi, ni de soumettre le donneur d’ ordre au contrôle réglementairement aménagé pour le sous-traitant, auteur principal. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 133-8-1 n’imposent pas la transmission de la charte du cotisant, celle-ci ne s’appliquant qu’en cas de contrôles effectués en application de l’article L. 243 -7.
Dès lors, dans ces situations, aucune obligation antérieure à l’envoi de la lettre d’observations n’est ainsi imposée à l’URSSAF dans la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre qui intervient par nature à la suite d’un constat de travail dissimulé par un sous-traitant, de sorte que l’envoi d’un avis préalable de contrôle au donneur d’ordre serait en totale incohérence avec l’absence d’avis de contrôle faite à la Société contrôlée elle-même.
Ainsi, les inspecteurs du recouvrement n’avaient donc pas à faire précéder la lettre d’observations du 11 décembre 2019 remplacée par celle du 04 novembre 2020 d’un avis de contrôle préalable ni même à transmettre la charte du cotisant à la Société [8]
Ces moyens seront donc rejetés.
Sur le défaut de réponse des inspecteurs au cours de la période contradictoire
L’article R243-59 du Code de la Sécurité sociale dispose en son paragraphe III que :
« La lettre d’observations indique également à la personne contrôlée qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour répondre à ces observations et qu’elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
que le 10 janvier 2020, la Société [7] a formulé des observations sur la lettre d’observations en date du 11 décembre 2019 en faisant valoir l’impossibilité de mettre en jeu la solidarité financière, à titre subsidiaire en demandant la reconnaissance de sa bonne foi et de son droit à l’erreur puis en contestant le quantum de la somme retenue ainsi qu’en tout état de cause les montants retenus ; puis que par courrier du 1er septembre 2020, les inspecteurs ont répondu à ces observations en reprenant point par point les motifs évoqués par la Société [7] ; que par courrier du 26 novembre 2020, la Société [7] a de nouveau formulé des observations après réception de la lettre d’observations du 04 novembre 2020 annulant et remplaçant celle du 11 décembre 2019 en relevant l’absence de réponse des inspecteurs à son précédent courrier en date du 10 janvier 2020, or ces derniers avaient pourtant bien répondu à la société le 1er septembre 2020 comme exposé plus haut (courrier de réponse versé aux débats par la société elle-même) ; que par courrier du 06 janvier 20201, les inspecteurs ont répondu aux observations formulées par la société dans son courrier du 26 novembre 2020 en reprenant les éléments indiqués dans le courrier du 1er septembre 2020 en l’absence d’éléments nouveaux soulevés par la Société [7] ; que par courrier en date du 15 février 2021, la Société [7] a de nouveau fait des observations en indiquant seulement « nous ne pouvons nous en contenter car nous constatons que nous ne sommes définitivement pas d’accord avec la procédure, votre position et vos justifications pour tenter de fonder notre solidarité financière vis-à-vis de la société [22]. Par conséquent, nous maintenons l’intégralité de notre contestation telle que déjà exposée dans nos courriers des 11 janvier et 26 novembre 2020 » ; qu’ainsi la société n’a développé aucune observation nouvelle ; que pour autant et par courrier en date du 17 mars 2021 (renvoyé à trois reprises dont le 19 juillet 2021 suite à pli avisé non réclamé), les inspecteurs ont répondu aux observations en reprenant les arguments d’ores et déjà avancés dans le cadre des précédents courriers échangés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est relevé que les inspecteurs du recouvrement ont bien répondu à l’ensemble des observations formulées par la Société [7] conformément aux dispositions légales et qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir trouvé un argumentaire qui aurait fait consensus avec la société requérante dès lors qu’ils ont bien répondu aux arguments invoqués puis réitéré leurs réponses malgré l’absence de nouvelles observations avancées par la société [8]
En outre, il convient de relever que dans le cadre de la transmission de la seconde lettre d’observations du 04 novembre 2020, l’URSSAF a bien précisé à la société [7] les raisons justifiant la notification d’une seconde lettre d’observations en remplacement de celle du 11 décembre 2019, qu’elle a joint un courrier explicatif, que ces deux lettres précisaient chacune le droit de la société [7] de se faire assister d’un avocat ainsi que le délai pour faire des observations en réponse, qu’elles visaient également le motif, les calculs retenus ainsi que les fondements juridiques appliqués. Ainsi, la Société [7] est mal fondée à venir invoquer l’absence du respect de ses droits et un prétendu « flou » intentionnellement créé par l’URSSAF, sachant qu’elle a d’ailleurs utilement fait usage des droits qui lui étaient ouverts dans le cadre de la procédure en distinguant à chaque fois entre le redressement relatif à la mise en œuvre de la solidarité financière et celui relatif à l’annulation des exonérations (recours RG/ 01595).
Par conséquent, ce moyen d’irrégularité invoqué par la Société [7] sera rejeté.
Sur le procès-verbal de travail dissimulé
S’agissant de la transmission tardive du procès-verbal :
Il convient de rappeler que par une décision n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L 8222-2 du Code du Travail, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Il en résulte que si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est en revanche tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document.
En l’espèce, il convient de relever que le procès-verbal de travail dissimulé a bien été transmis à la Société [7] le 24 août 2023 dans le cadre de la présente procédure de sorte que l’argument visant à considérer que l’absence de transmission antérieure à la contestation devant la juridiction sociale entrainerait la violation du principe du contradictoire est inopérant.
Ce moyen sera également rejeté.
S’agissant de l’irrégularité du procès-verbal :
En l’espèce, la Société [7] a soulevé une irrégularité du procès-verbal de travail dissimulé initialement transmis par l’URSSAF le 24 août 2023 qu’elle considère nul en l’absence de signature.
En réponse, l’URSSAF verse aux débats, à ce stade de la procédure, un nouveau procès-verbal signé (pièce n°7).
La Société [7] soutient que sur ce nouveau document une signature aurait été apposée irrégulièrement et postérieurement à la première version du procès-verbal communiquée le 24 août 2023 ; que la première version communiquée était numérotée pages 1 à 23 sans signature apposée sur la page 22, la page 23 visant les annexes ; alors que la pièce n°7 de l’URSSAF nouvellement versée comporte 21 pages numérotées et deux dernières pages non numérotées, l’avant dernière page comportant les deux signatures d’inspecteurs et la dernière mentionnant les annexes. Elle affirme que le procès-verbal de travail dissimulé a ainsi été signé postérieurement en violation des articles 66 et 429 du Code de procédure pénale outre le fait que ce procès-verbal a été établi postérieurement au contrôle alors qu’il aurait dû être établi « sur le champs ».
L’URSSAF répond à ces arguments en faisant valoir que la première copie du procès-verbal transmis correspondait à la version enregistrée informatiquement dans le logiciel d’archivage de l’organisme, que la copie de la version signée et adressée au parquet était archivée physiquement au sein de l’organisme ; que la version enregistrée informatiquement a fait l’objet d’une conversion de format dans les tableaux récapitulant les écritures bancaires ; que la version informatique reprend bien tous les tableaux de la page 5 à 13 en format « portrait » coupant ainsi une partie des lignes du tableau ; alors que la version papier signée produits à ce stade reprend les tableaux en format « paysage » de telle sorte que ceux-ci s’étendent de la page 5 à la page 17 ceci s’expliquant par le fait que le format paysage permet moins de ligne que le format portrait.
Elle fait valoir que les deux versions sont aux mots près identiques et que seul le format de sauvegarde est venu modifier la pagination sans que le contenu n’en soit affecté.
En outre, elle fait valoir que le procès-verbal a bien été signé le 03 septembre 2019, date de clôture de la procédure ayant débuté le 05 juin 2018, procès-verbal établi au fur à mesure des diligences accomplies par l’organisme de recouvrement avant transmission au Procureur de la République.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des deux versions des procès-verbaux versés aux débats que :
Le procès-verbal 2019-010 produit (pièce 7 du demandeur) comporte effectivement une pagination de 23 pages, que si une première version non signée est effectivement versée aux débats, la seconde n° 7 litigieuse permet de constater que mise à part l’absence de numérotation des deux dernières pages, le contenu du procès-verbal est strictement identique, que seul la page 23 correspondant aux annexes n’est pas versée, mais que cela ne peut utilement venir remettre en cause la régularité de l’acte lui-même, Le second procès-verbal 2019-010 produit (pièce 12 du demandeur) comporte effectivement la signature des inspecteurs ainsi qu’une pagination cette fois-ci de 27 pages, qu’il est effectivement différemment imprimé, à savoir que les tableaux apparaissent en format paysage mais que l’ensemble des éléments et mentions présentes sont strictement les mêmes que celles du procès-verbal versé en pièce 7 si ce n’est que s’agissant d’un mode d’impression différent et plus grand, la pagination a changé, Qu’aucun élément essentiel diffère entre ces différentes pièces à savoir la date de clôture du procès-verbal, le nom des inspecteurs, le nom de la société contrôlée, les textes applicables, la procédure menée et toutes les constatations réalisées par l’organisme de recouvrement. Dès lors, le Tribunal estime que les éléments de réponse apportés par l’URSSAF sur la différence entre ces documents sont recevables et qu’aucune irrégularité ne peut être retenue à ce titre.
Par ailleurs et s’agissant de l’absence de signature sur le premier document transmis, l’URSSAF en justifie en faisant valoir que la différence relève du fait qu’il s’agit soit de la version informatisée soit de la version originale. Or, il convient de rappeler que le procès-verbal a fait l’objet d’une transmission au Procureur de la République, ce qui n’est pas contesté ce qui vient corroborer le fait que celui-ci a nécessairement fait l’objet d’une signature par les inspecteurs. En outre, la Société [7] en arguant les moyens susvisés soutient en réalité que les agents de l’URSSAF aurait effectivement produit un faux en écriture, s’agissant d’inspecteurs agréés et assermentées il appartenait dans ce cas à la société [7] qui invoque l’absence d’authenticité dudit procès-verbal d’intenter notamment une procédure d’inscription en faux, ce dont elle ne justifie aucunement.
En dernier lieu et s’agissant de la date du procès-verbal, il convient de préciser que les inspecteurs doivent établir un procès-verbal à la date de constat du travail dissimulé, cette date d’établissement du PV est pour autant nécessairement différente de la date de clôture dudit procès-verbal dont la finalisation dépend également des diligences accomplies postérieurement au constat effectué et ayant nécessité par évidence des investigations supplémentaires.
Par conséquent, les moyens soulevés sont inopérants et la demande d’irrégularité formée à ce titre sera rejetée.
S’agissant du contenu du procès-verbal de travail dissimulé :
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de travail dissimulé que lors du contrôle diligenté sur le chantier situé [Adresse 1] à [Localité 28], quatre individus ont été aperçus en situation de travail dont trois n’avaient pas fait l’objet après vérification d’une déclaration préalable à l’embauche.
Si la société [7] soutient que l’URSSAF a retenu à tort que les paiements réalisés par l’entreprise [23] avaient tous été effectués en faveur de salariés, l’URSSAF rappelle à juste titre qu’il appartenait à l’entreprise [23], de fournir lors du contrôle la preuve inverse.
Or, le sous-traitant n’a pas répondu aux convocations des inspecteurs visant à recueillir ses déclarations sur le faits constatés et n’a pas contesté le redressement dont il a fait l’objet ; de sorte que la société [7] en qualité de donneurs d’ordre ne peut utilement venir contester le chiffrage de travail dissimulé opéré par l’URSSAF en l’absence d’éléments de contestations invoqués par la Société [23] ou de tout élément permettant de remettre en cause les chiffres retenus par l’organisme de recouvrement.
La demande d’irrégularité formée sur ce fondement sera rejetée.
III – Sur le bien-fondé de la solidarité financière
Aux termes de l’article L8222-1 du code du travail, « Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret».
Selon l’article L8222-2 du code du travail, « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé:
1o Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale;
2o Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié;
3o Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie ».
Selon l’article D8222-5 du code du travail, « La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ; c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription».
Selon l’article D243-15 du code de la sécurité sociale, “Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l’attestation prévue à l’article L. 243-15 mentionne l’identification de l’entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue à l’article R. 243-13.
La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l’ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l’attestation. Toutefois, l’attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
L’attestation est sécurisée par un dispositif d’authentification délivré par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d’ordre vérifie l’exactitude des informations figurant dans l’attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d’un numéro de sécurité”.
Dans le but de prévenir le travail dissimulé, la responsabilité du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre peut être mise en œuvre s’il ne s’est pas assuré de la régularité de son cocontractant vis-à-vis du Code du travail lors de la conclusion du contrat, et tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat.
Ainsi, le donneur d’ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
Toutefois, ces dispositions n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 04 novembre 2020 que l’URSSAF a indiqué à la Société [7] que “il est apparu que vous ne vous êtes pas assurée de la régularité de la situation en vous faisant remettre les documents mentionnés aux articles D.8222-5 et D8222-7 du Code du travail pour les sommes facturées par l’entreprise [23]" ; qu’en effet il est reproché à la Société [7] de ne pas avoir obtenu l’attestation de vigilance de la part de sa société sous-traitante.
A ce titre, la Société [7] fait valoir qu’à l’occasion de chaque chantier significatif, elle s’est bien assurée du respect par la société [23] de ses obligations en termes de travail dissimulé en lui faisant signer un contrat par lequel elle lui demandait la fourniture de la preuve de son inscription au répertoire des métiers, une attestation [37] de moins de 6 mois et ses attestations d’assurances responsabilité civile et garantie décennale. Elle indique également que ces contrats précisaient que la Société [23] assumerait l’entière responsabilité juridique et financière d’un quelconque manquement aux obligations de fourniture de documents et qu’elle s’engagerait à respecter l’ensemble des règles relatives aux pratiques sociales, à la santé et à la sécurité des salariés.
Elle souligne notamment que dans l’ensemble de ces contrats, il est précisé que la société [23] « décla[rait] et reconn[aissait] que le travail sera[it] réalisé avec des salariés employés régulièrement et conformément à l’ensemble des dispositions contenues dans le Code du travail ». Ainsi, elle considère avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour s’assurer du respect par son cocontractant de ses obligations eu égard à la lutte contre le travail dissimulé. En ce sens, elle rappelle qu’en ce qui concerne les contrats [17] du 29 janvier 2018 mentionnaient tous une attestation sur l’honneur de la société [26].
Enfin, et s’agissant plus précisément de l’attestation litigieuse, la société [7] soutient en avoir ainsi bien sollicité la fourniture auprès de son cocontractant, sans que le Société [23] ne lui transmette in fine.
Or, il est jugé de façon constante que les documents énumérés par l’article D. 8222-5 du code du travail sont les seuls dont la remise permet à la personne dont le cocontractant est établi en France lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, de s’acquitter de l’obligation de vérification mise à sa charge par l’article L. 8222-1. (2ème Civ, 11 février 2016, n°15-10.168) ; qu’ainsi seule la fourniture par les sous-traitants de l’attestation établie par l’URSSAF au sujet de la régularité de leur situation en matière de déclarations sociales, document essentiel, est de nature à assurer le donneur d’ordre que son cocontractant est véritablement en règle au regard de ses obligations.
En ce sens, la production d’une simple attestation sur l’honneur établie par son contractant lui-même n’est pas suffisante pour justifier du respect de son devoir de vigilance et ce d’autant plus qu’elle ne permet aucunement au donneur d’ordre de s’assurer de l’authenticité de ces déclarations.
Par conséquent, la Société [7] ne s’étant pas fait remettre par son cocontractant l’ensemble des documents mentionnés à l’article D. 8222-5 du code du travail, elle n’a pas procédé aux vérifications qui lui incombaient, de sorte qu’elle est bien tenue à la solidarité financière prévue par l’article L. 8222-2 étant rappelé qu’aucun élément intentionnel n’est requis pour l’application de ce texte.
S’agissant des montants des contrats à retenir pour l’application du devoir de vigilance
Il convient de rappeler qu’en applications des articles L. 8222-1 et suivants et R. 8222-1 et suivants du code du travail que l’obligation de vigilance n’est exigée qu’en ce qui concerne les contrats conclus pour un montant supérieur à 5000 euros HT.
En l’espèce, il convient de rappeler que les Sociétés [7] et [24] ont conclu plusieurs contrats, sur les périodes concernées, à savoir :
Un contrat le 01/06/2017 ayant pour objet [18] pour 70.000 euros, Un contrat le 27/07/2017 ayant pour objet [15] pour un montant de 12.487.59 eurosTrois contrats signés le 29/01/2018 ayant pour objet [17] [Localité 29] pour 3 lots différents à savoir, 4.482,60 euros pour le lot 15, 4.727,40 euros pour le lot 16 et 7.744,25 euros pour le lot Communs R+1.
Par ailleurs, plusieurs factures n’ayant pas donné lieu à des contrats écrits ont été relevées à savoir :
Une facture/devis du 22/05/2018 pour le local poubelle d’Auchan [Localité 20] pour un montant de 300 euros, 3 factures ayant pour objet le Camaïeu de [Localité 27] pour des montant de 2.000 euros, 450 euros et 200 euros réglées en 2017,Une facture pour [40] [Localité 35] de 2.865 euros réglée en 2017,Une facture pour [34] à [Localité 21] de 800 euros réglée en 2017. Une facture pour [14] [Localité 16] pour 600 euros réglée en 2017.
Or et premièrement, dans sa décision prise en sa séance du 27 octobre 2022 et notifié à la Société [7] par courrier du 23 janvier 2023, la Commission de Recours Amiable a considéré que la Société [7] n’était pas soumise à son obligation de vigilance dans le cadre des factures sans contrat écrit et a ainsi minoré le montant des opérations facturées par l’entreprise [23] à la Société [7] de la somme de 7.215 euros.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de la Société [7] s’agissant des factures susvisées.
Deuxièmement, il convient de relever qu’en ce qui concerne le contrat du 01/06/2017 ayant pour objet [18] pour 70.000 euros et le contrat du 27/07/2017 ayant pour objet [15] pour un montant de 12.487.59 euros, s’agissant de contrat conclu pour un montant supérieur à 5.000 euros HT, l’obligation de vigilance s’applique nécessairement.
Troisièmement et s’agissant des trois contrats signés le 29/01/2018 ayant pour objet [17] [Localité 29], il est de jurisprudence constante qu’il convient de prendre en considération le montant de 5.000 euros HT comme le montant global de l’opération, qui a réellement été acquitté ou convenu, même si plusieurs factures sont émises ou si le paiement a été scindé en plusieurs paiement inférieurs à cette limite et de façon globale, lorsque la prestation est réalisée de façon continue, répétée et successive.
Or en l’espèce, il ressort des trois contrats versés aux débats que la Société [7] a conclu avec la Société [23] ces trois contrats le même jour à savoir le 29/01/2018, qu’ils concernent tous des travaux réalisés à la même adresse ([Adresse 19] ), que les conditions contractuelles sont exactement les mêmes de même que les prestations : « placo » ; que chacun de ces contrats précise que « le présent contrat s’inscrit dans le cadre du marché principal » ou encore « adresse des travaux : Lots 15/16 – [Adresse 19] » étant précisé qu’un contrat vise le lot n°15, un autre le lot n°16 et l’autre les Communs R+1.
Ainsi, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une prestation exercée de façon continue, répétée et successive et donc de globaliser les montants de ces trois contrats pour aboutir à un montant total de prestation de 16.954,25 euros et donc de faire application de l’obligation de vigilance du donneur d’ordre.
Enfin, et concernant la période retenue, il convient de juste de préciser que c’est à tort que la Société [7] soutient que la période retenue par l’URSSAF n’est pas conforme à la réalité et aux règles applicables dès lors qu’en matière de solidarité financière la période de référence retenue est celle du contrôle de la société sous-traitante permettant de calculer son chiffre d’affaires sans distinction des mois au cours duquel le donneur d’ordre aurait ou non conclu un contrat avec son sous-traitant.
Par conséquent et au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que la Commission de Recours Amiable a confirmé la mise en œuvre de la solidarité financière à hauteur de 22.870,78 euros en retenant que le montant des opérations facturées par [23] à la société [7] s’élevait à la somme de 31.243,58 euros pour l’année 2017 et 10.384,46 euros pour la période comprise entre le 01/01/2018 et le 30/09/2018.
IV – Sur la bonne foi et le droit à l’erreur
La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance a créé l’article L. 123-1 Code des relations entre le public et l’administration ainsi rédigé : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude ».
Le défaut de vigilance résultant du non-respect par une société donneur d’ ordre des dispositions de l’article D. 8222-5 du Code du travail, ne constitue pas une erreur susceptible de régularisation au regard de l’article L.123-1 Code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il a permis de rémunérer une société sous-traitante qui a exécuté ses prestations par travail dissimulé.
La solidarité financière prévue par l’article L. 8222-2 du Code du travail ne peut en outre être regardée comme une sanction prononcée par l’administration à la suite d’une erreur .
En conséquence, le donneur d’ordre est mal fondé à se prévaloir d’un droit à l’erreur pour éviter le redressement réalisé par l’Urssaf au titre de la solidarité financière.
V – Sur la remise de l’attestation de vigilance
Aux termes du 2ème alinéa de l’article D. 243-15 du Code de la sécurité sociale, la contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l’ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l’attestation de vigilance. Toutefois, l’attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
En l’espèce, la Société [7] reproche à l’URSSAF [32] de l’avoir contraint à régler les sommes réclamées dans le cadre du contentieux sur l’annulation des exonérations de charges en refusant de lui délivrer ses propres attestations de délivrance.
Or, comme le souligne l’URSSAF [31], ce moyen est inopérant dans le cadre du présent litige dès lors que c’est l'[38] qui gère la société [7] et qui a donc seule compétence pour délivrer une attestation de vigilance à la requérante.
Cette demande sera donc rejetée.
VI – Sur les demandes accessoires
La société [12], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En outre, condamnée aux dépens, la Société [12] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, au regard de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable la société [12] recevable en son recours mais mal fondé ;
Dit que l’action en recouvrement de l’URSSAF [32] concernant les cotisations au titre de l’année 2017 ainsi que pour la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2021 n’est pas prescrite ;
Confirme le redressement au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière de la société [12], en sa qualité de donneur d’ordre de la Société [23] pour la période du 01 janvier 2017 au 30 septembre 2018 ;
En conséquence,
Condamne reconventionnellement le société [12] à payer à l’URSSAF [32] la somme de 22.870,78 euros en cotisations et majorations de redressement pour la période du 01 janvier 2017 au 30 septembre 2018, outre les majorations de retard minorées à la somme de 2.311,00 euros soit la somme totale de 25.181,78 euros ;
Déboute la société [12] du surplus de ses demandes,
Déboute la Société [12] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS [10] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 30] le 12 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01555 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXE6Z
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [11]
Défendeur : [36]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
23ème page et dernière
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