Infirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 23 sept. 2025, n° 25/08681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 25/08681 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZJI
MINUTE:25/1810
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [V]
né le 14 Novembre 2001 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Présent assisté de Me Belkacem MARMI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 septembre 2025
Le 29 novembre 2023, la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [G] [V].
Le 13 août 2025, le magistrat du siège de Bobigny a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [G] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
A la suite de deux expertises divergentes établis les 11 septembre et 12 septembre 2025 par les Docteurs [N] [K] et [S] [Y], la directrice de L’EPS DE [6] a saisi le 16 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [V].
Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 16 septembre 2025.
A l’audience du 23 septembre 2025, Me Belkacem MARMI, conseil de Monsieur [G] [V], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [G] [V] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale, suivant ordonnance du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 29 novembre 2023 faisant suite à un jugement de la 18ème chambre de ce même tribunal du même jour ayant prononcé son irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Le patiente était prévenu d’avoir volontairement commis des violences avec usage ou menace d’une arme en récidive et d’avoir refusé de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie. Dans le cadre de la procédure, il avait fait l’objet d’une expertise psychiatrique ayant conclu à l’existence de troubles mentaux ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes, et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public.
Le patient bénéficie d’un programme de soins depuis le 07 décembre 2023.
Le 22 juillet 2025, l’établissement a sollicité la mainlevée de la mesure, avis confirmé par le collège le 24 juillet 2025.
Par arrêté du 04 août 2025, le préfet a ordonné la réintégration en soins complets du patient au visa d’un certificat médical constatant une sthénicité, un contact hostile, condescendant, une humeur dysphorique, des vociférations, une tension psychique interne, un délire de persécution à mécanisme intuitif et interprétatif et un refus des soins.
Par ordonnance du 13 août 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure de soins sans consentement dans l’attente des expertises.
Monsieur [G] [V] a fait l’objet de deux expertises psychiatriques à la demande de l’ARS.
Le 12 septembre 2025, le docteur [Y] a rendu son expertise au terme de laquelle il conclut que le patient ne présente pas de signe en faveur d’un épisode délirant aigu. Il souffre d’une psychose hallucinatoire chronique sur une personnalité assez frustre et immature. Il reconnait un passage à l’acte hétéro-agressif en restant dans une banalisation excessive de son toruble, malgré une compliance adaptée. La régression et la stabilisation clinique constatée ne sont pas suffisantes pour une levée de l’hospitalisation, un programme de psychoéducation étant à prévoir. L’expert préconise la poursuite du programme de soins.
Le 11 septembre 2025, le docteur [K] a rendu une expertise concluant à la levée de la mesure de soins sans consentement. Il indique que le patient ne présente aucun signe évocateur d’une pathologie psychiatrique aliénante en évolution. Les manifestations de dangerosité qu’il est susceptible de présenter ne sont pas en rapport avec une maladie mentale. Le patient se dit conscient de la nécessité de renoncer à sa consommation de cannabis pour éviter la survenue d’hallucinations auditives.
L’avis motivé du collège en date du 16 septembre 2025 mentionne que le patient ne présente depuis son arrivée dans le service aucun symptôme de pathologie psychotique. Il n’a été constaté sur toute la durée de son hospitalisation aucun élément de désorganisation psychique, une absence totale d’idées délirantes et aucune symptomatologie hallucinatoire. Il présente surtout une intolérance à la frustration, une banalisation de ses comportements antisociaux à l’extérieur, ainsi qu’un fonctionnement cognitif limité. Il ne présente aucune symptomatologie psychiatrique et le maintien de la mesure de soins n’est pas justifié.
A l’audience, Monsieur [G] [V] déclare qu’il avait été hospitalisé parce qu’il avait des hallucinations. Il indique qu’il avait “planté” son cousin. Il est traité par Abilify depuis 2023. Il indique qu’il le supporte correctement. Il déclare que le programme de soins se passe bien mais qu’il souhaite qu’il s’arrête. Il voudrait rentrer chez lui et arrêter de prendre les médicaments. Il voudrait reprendre son emploi en tant que cariste. Il indique qu’il est revenu à l’hôpital depuis le mois d’août parce qu’il aurait “élevé le ton au CMP”. Il indique que s’il sort, il souhaite arrêter les médicaments.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [G] [V] est atteint d’une pathologie médicalement attestée entrainant, en l’absence de traitement, des troubles qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public. Il ressort de ses déclarations à l’audience qu’il entend mettre un terme à son traitement en cas de sortie de l’hôpital. Dès lors, il n’apparait pas compliant aux soins. La poursuite de l’hospitalisation complète sans son consentement apparait dès lors nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [V] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 23 Septembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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