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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 25 oct. 2024, n° 24/03657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
25 Octobre 2024
RG N° 24/03657 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N36B
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [T] [N] [P] [Z]
Madame [X] [M], es qualité de Curatrice
C/
Association ARPAVIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [T] [N] [P] [Z]
[Adresse 11]”
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
Madame [X] [M], es qualité de Curatrice
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Association ARPAVIE
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Claire COLOMBEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 04 Octobre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 25 Octobre 2024.
La présente décision a été rédigée par [S] [Y], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 03 juillet 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [T] [N] [P] [Z], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 13] à CERGY (95000) à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 12 septembre 2023 à la requête de l’association ARPAVIE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 octobre 2024.
A l’audience, M. [T] [N] [P] [Z] accompagné de sa curatrice et de son assistante sociale, demande un délai de 8 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières, ses problèmes de santé et ses démarches de relogement qui n’ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’une mesure de protection vient d’être mise en place.
L’association ARPAVIE, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 8.260,40 euros. Elle fait valoir que la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise a déjà effacé une précédente dette locative de 15.399 euros, que l’Association a dû passer en perte sur le compte du résident. Elle soutient que M. [T] [N] [P] [Z] n’a pas repris le paiement de ses redevances courantes suite à l’effacement de ses dettes alors que ses revenus le permettent et que cela met en péril l’association. Elle considère que le demandeur n’est pas un débiteur de bonne foi, qu’il cause des troubles et que son état de santé nécessiterait un placement en EHPAD. Enfin, elle précise qu’elle a obtenu le concours de la force publique.
Mme [M], la curatrice de M. [T] [N] [P] [Z] est intervenue volontairement à l’audience. Elle déclare être sa curatrice depuis un mois et n’avoir pas encore toutes les informations de la banque. Elle soutient que les paiements vont reprendre en octobre 2024 et que le demandeur perçoit 1.600 euros de revenus par mois. Elle précise que le majeur protégé est actuellement et temporairement en fauteuil roulant suite à un accident mais qu’il n’a pas besoin d’aller dans un EHPAD d’un point de vue médical. Elle fait valoir que M. [T] [N] [P] [Z] pourrait verser 50 ou 100 euros par mois, en plus de l’indemnité d’occupation.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 02 août 2023 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté la résiliation du contrat de séjour et autorisé l’expulsion de M. [T] [N] [P] [Z],
— condamné M. [T] [N] [P] [Z] à payer la somme de 12.462,20 euros au titre des redevances et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des redevances et charges.
Cette décision a été signifiée le 12 septembre 2023 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [T] [N] [P] [Z] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [T] [N] [P] [Z] dispose de revenus mensuels de 1.607 euros, correspondant à son assurance retraite et à sa retraite complémentaire. Son avis d’impôt établi en 2021 sur les revenus de 2020 mentionne un revenu fiscal de référence de 14.260 euros.
Il est placé sous mesure de curatelle renforcée depuis une décision du 06 août 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] qui a également désigné Mme [X] [M] en qualité de curatrice. Le certificat médical circonstancié joint à la demande d’ouverture d’une mesure de protection mentionne les éléments de fragilité de l’intéressé et notamment un déclin cognitif évolutif et une dépendance sociale.
La curatrice fait état des difficultés de gestion administrative et budgétaire du demandeur et produit la procédure de surendettement au terme de laquelle le 14 novembre 2023 la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant permis à M. [Z] de bénéficier d’un effacement de la dette locative à hauteur de 14.056,92 euros.
La commission précisait que si le locataire payait son loyers et charges aux termes convenus pendant les 2 ans qui suivent la décision d’effacement total des dettes, le bail serait maintenu. A défaut, il serait automatiquement résilié et le bailleur pourrait reprendre l’exécution de la procédure d’expulsion.
Au vu du décompte produit arrêté au 26 septembre 2024, la dette locative s’élève à 8.260,40 euros. Ainsi, après l’effacement, l’indemnité d’occupation courante n’est pas réglée et une nouvelle dette locative s’est créée, ce qui a permis au bailleur de reprendre la procédure d’expulsion.
Toutefois, M. [Z] bénéficie désormais non seulement d’un suivi social actif mais aussi d’une mesure de protection judiciaire et est donc accompagné tant pour effectuer des démarches de relogement qui ont effectivement débuté que pour stabiliser sa situation budgétaire. La perspective d’une reprise du paiement de l’indemnité d’occupation ainsi que d’un apurement de la dette locative apparaît imminente. En effet, la curatrice du demandeur affirme que l’indemnité d’occupation courante va à nouveau être réglée à compter du mois d’octobre 2024 et qu’il est possible de verser en plus 50 ou 100 euros par mois.
Enfin, il ressort des pièces versées aux débats, divers échanges avec le bailleur relatifs à la situation du demandeur et à la dette locative.
Le bailleur est une association à but non lucratif qui gère des établissements pour personnes âgées et dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. S’il a déjà assez largement assuré sa mission, la situation de M.[Z], en voie d’amélioration, justifie que cette mission se poursuive encore quelque temps.
En raison de ces éléments, de la vulnérabilité et des difficultés actuelles de M. [T] [N] [P] [Z], il convient d’accorder un délai de 8 mois, soit jusqu’au 25 juin 2025, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante, outre une somme de 50 euros pour l’apurement de l’arriéré de la dette locative.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val-d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [T] [N] [P] [Z].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [T] [N] [P] [Z] un délai de 8 mois, soit jusqu’au 25 juin 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 12] », [Adresse 2] à [Localité 8] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation et d’une somme de 50 euros en sus pour l’apurement de l’arriéré de la dette ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne M. [T] [N] [P] [Z] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 10], le 25 Octobre 2024
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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