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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 16 déc. 2025, n° 24/05016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04408 du 16 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/05016 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YJM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Mme [F] [D] (Chargée d’Etudes Juridiques) munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
Madame [Y] [S]
née le 09 Août 1962 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Sabrina SETTEMBRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : BALY Laurent
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/05016
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de la [6] (ci-après [8]) a décerné le 15 novembre 2024 à l’encontre de
Mme [Y] [S] une contrainte pour le recouvrement de la somme de 30 105,93 euros au titre d’une pension de retraite versée du 1er mai 2011 au 31 juillet 2014 alors que le bénéficiaire, M. [L] [S], son oncle par alliance, était décédé.
Par courrier remis au greffe le 26 novembre 2024, Mme [S], représentée par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
En demande, la [8], représentée à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite du tribunal de :
Débouter Mme [Y] [S] de l’intégralité de ses prétentions ;Valider la contrainte du 15 novembre 2024, notifiée à Mme [Y] [S] en remboursement de la somme de 30 105,93 euros au titre du trop-perçu de retraite versée après le décès de M. [L] [S] pour la période du 1er mai 2011 au 31 juillet 2014 ;Condamner en conséquence Mme [Y] [S] au remboursement de la somme de 30 105,93 euros.
Au soutien de ses prétentions, la [8] fait essentiellement valoir que M. [L] [S] est décédé le 10 avril 2011 et que Mme [Y] [S] était la seule mandataire ayant procuration sur le compte bancaire du bénéficiaire et sur lequel était versée la pension indue. Elle ajoute que le délai applicable est celui de droit commun, qu’elle a adressé plusieurs mises en demeure interruptives de prescription et que le pôle social n’est pas compétent pour accorder de délais de paiement.
En défense, Mme [S], aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience par son conseil, demande au tribunal de bien vouloir :
In limine litis :
Juger recevable les exceptions de nullités et par conséquent ;Juger prescrite l’action de la [7] ;Juger prescrite la créance de la [7] ;
A titre principal :
Juger que Mme [S] n’est redevable d’aucune somme à l’égard de la [7] ;
A titre subsidiaire sur l’effacement partiel de la dette et l’établissement d’un échéancier :
Constater l’accord entre les parties du 1er décembre 2022 et, en conséquence, constater l’état de santé de Mme [S] ;Juger que l’accord obtenu le 1er décembre 2022 peut être repris eu égard aux soins de Mme [S] et, en conséquence, fixer un échéancier conformément à l’accord obtenu entre les parties ;Juger n’y avoir lieu à statuer sur les dépens eu égard les faibles ressources de Mme [S].
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] [S] fait principalement valoir que l’action de la caisse est prescrite et que les versements litigieux ont été effectués par la caisse en connaissance de cause. A titre subsidiaire, elle invoque des difficultés psychologiques et financières aux fins d’échelonnement de sa dette.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions remises à l’audience par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et de la créance
En application de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Selon l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que l’action en répétition des arrérages d’une pension de vieillesse perçus par un tiers postérieurement au décès de l’assuré revêt le caractère d’une action personnelle ou mobilière au sens de ce texte.
Il est en outre constant que le délai de la prescription quinquennale de l’action en répétition des arrérages d’une pension de vieillesse, en cas de versement de celle-ci postérieurement au décès de l’assuré, court à compter du jour où la caisse était en mesure de déceler le caractère indu du paiement et d’en demander restitution.
Ce délai d’action n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l’article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues.
Il s’ensuit qu’en cas de versement d’une pension de vieillesse postérieurement au décès de l’assuré, toute action en restitution de l’indu d’arrérages de cette pension, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la caisse était en mesure de déceler le caractère indu du paiement et d’en demander restitution, permet à celle-ci de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action.
En application de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier d’une notification de payer.
A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion de l’article R.142-1 du même code, le directeur de l’organisme compétent adresse au débiteur une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la [8] n’a été informée de manière certaine du décès de M. [L] [S] qu’au 7 août 2014 de sorte que le délai d’action en recouvrement de l’indu dont elle bénéficiait expirait au 7 août 2019.
Or, il ressort des éléments produits par la caisse que Mme [Y] [S] a accusé réception d’une mise en demeure adressée par la [8] le 17 octobre 2018.
Le délai de prescription en recouvrement s’est donc trouvé interrompu à cette date puis à nouveau le 4 septembre 2019 et le 28 mai 2022, dates d’envoi de deux nouvelles mises en demeure réceptionnées par Mme [S].
L’action en recouvrement de la caisse s’agissant de l’indu objet du litige expirera donc le 28 mai 2027 et la contrainte, délivrée le 26 novembre 2024, est ainsi valablement intervenue dans le délai légal.
Ce délai d’action n’ayant pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable, la caisse était bien fondée à recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action, soit depuis le 17 octobre 1998.
Dans ces conditions, Mme [S] sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité de l’action de la caisse tirée de la prescription de ladite action ainsi que de la prescription de la créance.
Sur le bien-fondé de la créance
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, Mme [S] soutient que la [8] a continué à verser les arrérages de pension de retraite de M. [L] [S] en dépit de l’ouverture de la succession et de l’acte de décès.
Ainsi, Mme [Y] [S] reconnaît que les versements litigieux ont été effectués après le décès de M. [L] [S].
Dès lors, le caractère indu des sommes versées est établi, peu important la connaissance par la caisse, au demeurant non démontrée par la demanderesse, du décès de M. [S] au 10 avril 2011, l’indu pouvant parfaitement résulter d’une erreur de celui qui a indûment versé.
Dans ces conditions, la demande de Mme [S], relative au caractère infondé de l’indu, sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [S] sollicite à titre subsidiaire l’octroi des délais de paiement les plus larges pour se libérer de sa dette par des mensualités de 50 euros par mois.
Il est toutefois de jurisprudence constante que la disposition générale de l’article 1244-1 du code civil, s’il permet au juge civil d’accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues dans la limite de deux ans, n’est pas applicable aux juridictions spécialisées de sécurité sociale.
L’octroi de délais pour le paiement des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève en effet de la seule compétence du directeur de la caisse concernée.
Dès lors, le tribunal se verra contraint de débouter Mme [S] de sa demande de délais de paiement afin que celle-ci la présente auprès de l’organisme.
Sur les dépens
Mme [S], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et de tous actes postérieurs nécessaires à son exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par Mme [Y] [S] à l’encontre de la contrainte décernée par la [8] le 15 novembre 2024 pour le recouvrement de la somme de 30 105,93 euros ;
DÉBOUTE Mme [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [Y] [S] à rembourser à la [8] la somme de 30 105,93 euros correspondant au montant de ladite contrainte ;
CONDAMNE Mme [Y] [S] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte et de tous actes postérieurs nécessaires à son exécution.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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