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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 22 juil. 2025, n° 25/06516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/06516 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PQO
MINUTE:25/1368
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège désignée par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assistée de Nyota IKOKO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [M] [G]
né le 08 Mai 1982 à [Localité 6] (CAP-[Localité 7])
domicilié : chez Monsieur [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent et assisté de Me Hassna ZAHRI, avocate commise d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 21 juillet 2025
Le 12 juillet 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [M] [G].
Depuis cette date, Monsieur [U] [M] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 17 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [M] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 juillet 2025.
A l’audience du 22 Juillet 2025, Me Hassna ZAHRI, conseil de Monsieur [U] [M] [G], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [U] [M] [G] a été hospitalisé dans un contexte de rupture de traitement et suite à des troubles du comportement au domicile, étant supposé qu’il a tenté d’y mettre le feu. Les certificats médicaux des 24h et 72h évoquent des idées délirantes à thème de persécution et un déni total des troubles. L’avis médical motivé du 18 juillet 2025 souligne la persistance de propos délirants et relève une ambivalence aux soins. A l’audience de ce jour, Monsieur [U] [M] [G] a confirmé sa rupture de soins médicamenteux, soulignant qu’il n’a pas eu le temps de mettre en place un traitement de substitution, et a fait valoir qu’il n’est pas favorable au traitement qu’il suit actuellement dans le cadre de son hospitalisation en raison de ses répercussions sur son état.
Ainsi, Monsieur [U] [M] [G] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [M] [G].
PAR CES MOTIFS
La juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [M] [G]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 22 Juillet 2025
Le Greffier au délibéré
Sagoba DANFAKHA
La magistrate du siège
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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