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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 5 janv. 2026, n° 22/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° 8
N° RG 22/00828 -
N° Portalis DBYT-W-B7G-E2HA
=============
[Z] [G] [C] [P] épouse [M]
C/
[X] [F] [S] [M]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 Janvier 2026
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[Z] [G] [C] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Linda FREGONA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[X] [F] [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Mathieu CARPINTERO, avocat au barreau de NANTES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Marine JAN
LE GREFFIER : Madame Caroline HERRY
DEBATS :
A l’audience non publique du 22 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2026, au lieu et date du 05 Janvier 2026,date indiquée à l’issue des débats, sans avis de prorogation, par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DEBOUTE M [X] [M] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Mme [Z] [P] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[Z] [G] [C] [P] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7],
et de
[X] [F] [S] [M] né le [Date naissance 6] à [Localité 7],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 13 février 2021 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M [X] [M] et Mme [Z] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Mme [Z] [P] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise de Maître [U] [K] en date du 8 juin 2023 ;
DEBOUTE M [X] [M] de ses demandes liquidatives ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,
DEBOUTE M [X] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile des deux parties et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
hors vacances de Noël et d’été : du lundi 18h30 au lundi suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
pendant les vacances de Noël et d’été : première moitié les années paires pour le père, seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par période de 15 jours en juillet et août,
DIT que le parent qui débute sa période de garde assure le trajet des enfants au domicile maternel,
RAPPELLE que chaque parent assume les frais d’entretien des enfants lorsqu’ils sont à son domicile (nourriture, périscolaire, centre de loisirs),
DIT que les frais fixes des enfants (frais de scolarité, d’activités extra-scolaires) sont partagés par moitié entre chacun des parents,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais d’optique ou dentaires non pris en charge, voyages scolaires, permis de conduire) sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens, incluant les frais d’expertise, entre les parties ;
DEBOUTE M [X] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 janvier 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN
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