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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 24/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 01 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00313 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DPU6
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 1]
MINUTE N°
25/218
Date de
notification :
01/07/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le : 01/07/2025
à : [5]
***
1 ccc :
— M. [U] [W]
— SELARL [4]
— dossier
non comparant
COMPOSITION RESTREINTE DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Jacques BERTHON, Assesseur représentant des employeurs
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 10 juillet 2024
Débats : en audience publique du 27 mai 2025
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la juridiction le 12 juillet 2024, Monsieur [U] [W] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 04 juillet 2024 par l’URSSAF [3] et signifiée le 09 juillet 2025 pour un montant de 3 793,00 euros au titre de cotisations et majorations de retard concernant le troisième trimestre 2015 et la régulation sur l’année 2018.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 27 mai 2025 pour conclusions de l’URSSAF.
L'[6] , représentée par son avocat, demande au Tribunal de :
— débouter Monsieur [W] de toutes ses fins, demandes et conclusions ;
— valider la contrainte du 04 juillet 2024 pour un montant cantonné à 593 euros (soit 0 euros en cotisations sociales et 593 euros en majoration de retard complémentaire) ;
— laisser les frais de signification à la charge de Monsieur [U] [W].
Monsieur [U] [W], assisté de son épouse, a maintenu sa demande d’opposition à contrainte.
Il soutient s’être acquitté de l’intégralité de la dette y compris des majorations de retard.
Il y a lieu de renvoyer aux conclusions de l’URSSAF [3] pour un exposé plus ample des motifs de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la composition du Tribunal
Aux termes de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire, lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022), « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, le 17 avril 2024, l’URSSAF [3] a mis en demeure Monsieur [U] [W] de payer la somme de 3 793 euros. Elle lui a ensuite adressé une contrainte le 09 juillet 2024 dont le montant réclamé correspond à celui de la mise en demeure.
A l’audience, l’URSSAF [3] reconnait que les cotisations sociales sur le 3ème trimestre 2015 sont prescrites et a limité sa demande à la somme de 593 euros correspondant aux majorations de retard complémentaire concernant la régularisation sur l’année 2018.
Pour s’y opposer, Monsieur [U] [W] soutient avoir réglé le 27 avril 2023, entre les mains du Commissaire de justice, la somme de 7 662,91 euros, correspondant à la régularisation sur l’année 2018 mais également aux frais de majoration.
Il produit le décompte concernant la contrainte du 26 avril 2023 qui lui a été envoyée le 02 janvier 2024 par la SCP MARTINEZ et JAFFUS-LEFRENE et le justificatif de carte bancaire démontrant qu’il s’est acquitté de la somme de 7 622,91 euros, comprenant le montant total de la créance (7 480,78 euros) et le coût de la signification de la contrainte et des droits proportionnels acquis (179,43 euros).
Sur ce décompte apparait les frais de majorations pour paiement tardif. Or, il convient de distinguer les frais de majoration de retard et les frais de majoration complémentaires dont la définition est donnée à l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale.
Aux termes de cet article « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions ».
Force est de constater que les majorations complémentaires ne figurent pas sur le décompte produit et n’ont donc pas été acquittés par Monsieur [U] [W].
Par ailleurs, Monsieur [U] [W] soutient qu’il existe de nombreuses contradictions dans la mesure où la somme qui lui est réclamée à hauteur de 593,00 euros n’apparait pas sur la première contrainte qui lui a été adressée le 26 avril 2023.
Or, comme l’indique l’URSSAF [3] montant des majorations complémentaires ne peuvent être fixées qu’après le paiement total des cotisations sociales dues, puisque le montant des majorations complémentaires est arrêté au jour du paiement effectif. Il ne pouvait donc figurer sur le décompte de la première contrainte.
En l’état de ces éléments, les majorations de retard complémentaires sont dues par Monsieur [U] [W].
Par conséquent, la contrainte du 04 juillet 2024 sera validée mais pour un montant limité à la somme de 593,00 euros.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 04 juillet 2024, seront à la charge de Monsieur [U] [W].
Sur les dépens
Les dépens seront également à la charge de Monsieur [U] [W].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
VALIDE partiellement la contrainte établie le 04 juillet 2024 pour un montant de 593,00 euros ;
DIT que les frais de signification de la contrainte établie le 4 juillet 2024 seront à la charge de Monsieur [U] [W] ;
DIT que les dépens seront à la charge de Monsieur [U] [W] ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 1er juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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