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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 12 mars 2026, n° 25/03432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 12 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/03432 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HH73
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 12 mars 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 605 520 071, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’Ain (T. 28)
DÉFENDERESSE
Madame [J] [T]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 17 novembre 2021, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti à Madame [J] [T] :
— un prêt Agriculture INAF FEI numéro 05992958 d’un montant de 3 300 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 0,900 %,
— un prêt Agriculture INAF FEI numéro 05992959 d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,200 %,
— un prêt Agriculture INAF FEI numéro 05992960 d’un montant de 9 900 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,200 %.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 mai 2025, non réclamée, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a mis en demeure Madame [T] de lui payer les échéances impayées des prêts numéros 05992959 et 05992960 des mois de mars, avril et mai 2025, dans le délai de soixante jours, passé lequel elle serait amenée à prononcer l’exigibilité immédiate du capital restant dû.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 août 2025, délivrée le 23 août 2025, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a notifié à Madame [T] la déchéance du terme des prêts numéros 05992958, 05992959 et 05992960 et l’a mise en demeure de lui payer “sous huitaine” les sommes de 1 347,10 euros, 14 696,55 euros et 6 619,44 euros, soit un total de 22 663,09 euros.
*
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a fait assigner Madame [T] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 15 janvier 2026 aux fins de voir :
“- Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code civil,
— Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
— Vu les pièces versées,
Condamner Madame [J] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de :
— 1 407,73 € en exécution de son engagement au titre du prêt N°05992958, selon décompte arrêté au 24 septembre 2025, comprenant le principal, les intérêts au taux contractuel, l’indemnité de 5,00 % des sommes dues au titre du capital restant du, l’indemnité forfaitaire de 5,00 % complémentaire de recouvrement ainsi que les intérêts au taux contractuel majorés de trois points courants à compter de la mise en demeure du 20 aout 2025, outre les intérêts au taux contractuel majorés de trois points jusqu’à parfait paiement,
— 15 386,37 € en exécution de son engagement au titre du prêt N°05992959, selon décompte arrêté au 24 septembre 2025, comprenant le principal, les intérêts au taux contractuel, l’indemnité de 5,00 % des sommes dues au titre du capital restant du, l’indemnité forfaitaire de 5,00 % complémentaire de recouvrement ainsi que les intérêts au taux contractuel majorés de trois points courants à compter de la mise en demeure du 20 aout 2025, outre les intérêts au taux contractuel majorés de trois points jusqu’à parfait paiement,
— 6 924,25 € en exécution de son engagement au titre du prêt N°05992960, selon décompte arrêté au 24 septembre 2025, comprenant le principal, les intérêts au taux contractuel, l’indemnité de 5,00 % des sommes dues au titre du capital restant du, l’indemnité forfaitaire de 5,00 % complémentaire de recouvrement ainsi que les intérêts au taux contractuel majorés de trois points courants à compter de la mise en demeure du 20 aout 2025, outre les intérêts au taux contractuel majorés de trois points jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts échus, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner Madame [J] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [J] [T] aux entiers dépens de l’instance.”
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Madame [T], assignée par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
A l’audience d’orientation du 15 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du 19 février 2026 pour éventuelle constitution d’un avocat par la défenderesse.
Par ordonnance du 19 février 2026, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 2 mars 2026, la décision étant mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1902 du code civil, “L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.”
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cour de cassation, 1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-18.418, Bull. 2017, I, n° 151 ; 1re Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 20-20.513).
En l’espèce, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes produit la copie des contrats de prêt conclus le 17 novembre 2021 avec Madame [T].
Les conditions générales des contrats de prêt stipulent, au paragraphe “Déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit” (page 19/47) que : “Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, huit (8) jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse et aucun autre versement de fonds ne pourra être sollicité par l’Emprunteur, dans l’un quelconque des cas suivants :
— non-paiement à bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du Contrat ;
— non-paiement à bonne date d’une somme quelconque exigible au titre d’un quelconque autre concours consenti par le Prêteur ou tout ou autre établissement de crédit en cas de cofinancement ; (…)”
La banque justifie avoir mis en demeure la débitrice de régulariser les échéances impayées des prêts numéros 05992959 et 05992960 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 mai 2025, à peine de déchéance du terme, puis lui a notifié la déchéance du terme des trois prêts numéros 05992958, 05992959 et 05992960 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 août 2025.
La société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a pu prononcer la déchéance du terme des prêts numéros 05992959 et 05992960 à la suite de la mise en demeure préalable du 27 mai 2025 demeurée infructueuse.
En revanche, la notification de la déchéance du terme du prêt numéro 05992958 sans mise en demeure préalable est irrégulière et n’a pas produit ses effets.
Par suite, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ne peut réclamer le paiement que des sommes dues en cas de déchéance du terme pour les prêts numéros 05992959 et 05992960 et des échéances échues impayées du prêt numéro 05992958.
Les conditions générales prévoient en page 19/47 que, en cas d’exigibilité du prêt consécutive à la résiliation du contrat, le prêteur a droit :
— à une indemnité égale à 5 % de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée,
— à une indemnité forfaitaire supplémentaire égale à 5 % du montant de sa créance au cas où, pour le recouvrement forcé de sa créance, il serait obligé de produire à un ordre, d’introduire une instance ou d’engager une procédure quelconque,
— aux intérêts de retard sur les sommes dues au taux du crédit majoré de trois points jusqu’à la date du règlement effectif.
Les décomptes versés aux débats, arrêtés au 24 septembre 2025, intègrent les intérêts de retard calculés jusqu’à cette date.
Par suite, il y a lieu de condamner Madame [T] à payer à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes :
— la somme de 171,45 euros, outre intérêts de retard sur les sommes dues à compter de chacune de leur date d’échéance respective, au taux de 0,900 % majoré de trois points jusqu’à la date du règlement effectif, au titre du prêt numéro 05992958,
— la somme de 15 386,37 euros, outre intérêts de retard sur les sommes dues à compter du 25 septembre 2025 au taux de 1,200 % majoré de trois points jusqu’à la date du règlement effectif, au titre du prêt numéro 05992959,
— la somme de 6 924,25 euros, outre intérêts de retard sur les sommes dues à compter du 25 septembre 2025 au taux de 1,200 % majoré de trois points jusqu’à la date du règlement effectif, au titre du prêt numéro 05992960.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par la loi.
Madame [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La demanderesse ayant droit à des indemnités contractuelles de 5 % des sommes dues en cas de procédure judiciaire pour recouvrer ses créances, la demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [J] [T] à payer à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes :
— la somme de 171,45 euros, outre intérêts de retard sur les sommes dues à compter de chacune de leur date d’échéance respective, au taux de 0,900 % majoré de trois points jusqu’à la date du règlement effectif, au titre du prêt numéro 05992958,
— la somme de 15 386,37 euros, outre intérêts de retard sur les sommes dues à compter du 25 septembre 2025 au taux de 1,200 % majoré de trois points jusqu’à la date du règlement effectif, au titre du prêt numéro 05992959,
— la somme de 6 924,25 euros, outre intérêts de retard sur les sommes dues à compter du 25 septembre 2025 au taux de 1,200 % majoré de trois points jusqu’à la date du règlement effectif, au titre du prêt numéro 05992960,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Condamne Madame [J] [T] aux dépens de l’instance,
Déboute la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes du surplus de ses prétentions.
Prononcé le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
Me Luc ROBERT
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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