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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 2 déc. 2024, n° 23/07223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07223 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YANQ
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/07223 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YANQ
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 13]
C/
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 8], [G] [U], [S] [Z]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Marie ABDELNOUR
la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Après débats à l’audience publique du 21 octobre 2024,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur [G] [U]
né le 12 Mai 1989 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [S] [Z]
née le 29 Décembre 1992 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR A L’INCIDENT
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13] représenté par son syndic la SAS CABINET [J] DARCHAND dont le siège social est [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie ABDELNOUR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR A L’INCIDENT
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] représenté par son syndic la SAS [P] IMMO dont le siège social est [Adresse 1] représenté par Monsieur [D] [P] domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de l’empiètement sur son mur de façade d’un système de climatisation fixé en façade du mur de la cour commune avec l’immeuble voisin, le syndicat des copropriétaires de la copropriété voisine située au [Adresse 13] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par exploit du 27 juillet 2023 aux fins d’obtenir le retrait du bloc de climatisation et de remise en état du mur.
Par acte du 2 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] a fait assigner en intervention forcée M. [G] [U] et Mme [S] [Z], les copropriétaires de cet immeuble qui ont installé le bloc de climatisation litigieux. Les affaires ont été jointes.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [G] [U] et Mme [S] [Z] demandent au juge de la mise en état de:
JUGER Monsieur [G] [U] et Madame [S] [Z] recevables et bien
fondés,
Y faisant droit, et à titre principal :
JUGER que l’autorisation du Syndic [P] IMMO donnée par Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15] pour le représenter est irrégulière ;
Par voie de conséquence,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] ([Adresse 3]) et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] ([Adresse 3]) de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
JUGER que l’assignation signifiée le 2 janvier 2024 à Madame [Z] et Monsieur [U] souffre d’une nullité car entachée d’une irrégularité de fonds ;
METTRE HORS DE CAUSE Madame [Z] et Monsieur [U] ;
JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] est dépourvu d’intérêt à agir faute d’apporter la preuve d’un quelconque empiètement sur ses parties communes ;
Par voie de conséquence,
JUGER irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9]) et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14]) à verser chacun à Monsieur [G] [U] et Madame [S] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, étant précisé que s’agissant de la condamnation du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 15], les concluants seront naturellement dispensés d’avoir à participer à cette charge.CONDAMNER également les deux Syndicats des copropriétaires aux entiers dépens de la présente instance.
A titre subsidiaire
DONNER ACTE de ce que Monsieur [G] [U] et Madame [S] [Z] formulent les protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise ;
RESERVER les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 8] (ci après le SDC du 6) demande au juge de la mise en état de:
A titre principal,
— Débouter Monsieur [G] [U] et Madame [S] [Z] de leur demande d’incident dirigée à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] ;
— Juger que l’autorisation du Syndic [P] IMMO, donnée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] pour le représenter lors de l’Assemblée Générale du 11 décembre 2023, est valable ;
A titre subsidiaire,
— Juger que l’autorisation du Syndic [P] IMMO, donnée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15] pour le représenter lors de l’Assemblée Générale du 14 octobre 2024, est valable ;
En toutes hypothèses,
— Juger que l’assignation délivrée le 2 janvier 2024 à Monsieur [G] [U] et à Madame [S] [Z] n’est entachée d’aucune nullité ;
— Juger n’y avoir lieu à verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC au profit de Monsieur [G] [U] et de Madame [S] [Z] ;
— Juger que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] est dépourvu d’intérêt à agir ;
— Juger irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10]
[Adresse 18] ;
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— Condamner solidairement Monsieur [G] [U], Madame [S] [Z] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], à verser, chacun, au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son Syndic la SAS [P] IMMO, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13] (ci après le SDC du 8) demande au juge de la mise en état de:
— JUGER qu’au regard de l’empiètement du bloc de climatisation sur son fonds, le syndicat des
copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] [Localité 15], représenté par son syndic la SAS CABINET [J] DARCHAND, a un intérêt à agir contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] [Localité 15], représenté par son syndic la SAS [P] IMMO, ainsi que contre Monsieur [G] [U] et Madame [S] [Z].
En conséquence,
— JUGER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13], représenté par son syndic la SAS CABINET [J] DARCHAND, recevable en ses demandes.
— DEBOUTER Monsieur [G] [U], Madame [S] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 15] représenté par son syndic la SAS [P] IMMO de l’intégralité de leurs demandes.
— RENVOYER le dossier devant le Juge du fond afin qu’il soit statué sur les responsabilités et
mesures réparatoires.
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 15], représenté par son syndic la SAS [P] IMMO, ainsi que Monsieur [G] [U] et Madame [S] [Z], à verser chacun au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 15] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 en ce compris le coût du constat d’huissier dressé le 24 mai 2023.
— LES CONDAMNER in solidum aux dépens.
A titre subsidiaire :
Vu les articles 143 et suivant du code de procédure civile,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire avec mission pour l’expert désigné de :
Convoquer et entendre les parties ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission ;
Se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils après les avoir dûment convoqués ;
Visiter les lieux et les décrire ;
Vérifier si l’empiétement allégué existe ;
Le cas échéant :
Le décrire en précisant sa nature et son ampleur et indiquer dans quelles conditions il peut être supprimé ;
Déterminer les éventuelles fautes, responsabilités, désordres et les remèdes à y apporter en précisant leurs coûts.
Donner son avis sur les préjudices subis.
RESERVER les dépens.
A l’audience d’incident du 21 octobre 2024, l’incident a été plaidé. Le juge de la mise en état a renvoyé devant la formation de jugement la fin de non recevoir.
MOTIVATION
sur la nullité de l’assignation délivrée à M. [U] et Mme [Z]:
moyens des parties
Les consorts [U]/[Z] concluent à la nullité de l’assignation qui leur a été délivrée le 2 janvier 2024 sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile pour défaut d’habilitation régulière du syndic d’agir en justice. Ils reprochent à la résolution n°14 du procès verbal d’assemblée générale du 11 décembre 2023 validant l’assignation d’être imprécise pour ne pas préciser le type d’action en justice et les préjudices subis.
Ils concluent que le procès verbal d’assemblée générale du 14 octobre 2024 produit à titre de régularisation est l’aveu de l’irrégularité de l’autorisation précédente. Ils ajoutent que cette assemblée n’est pas définitive et qu’ils n’étaient pas présents.
Le syndicat des copropriétaires du 6 conclut au rejet de la demande de nullité en faisant valoir que la résolution n°14 de l’assemblée générale du 11 décembre 2023 a régulièrement habilité le syndic alors que le projet d’assignation a été communiqué à cette assemblée générale. Il est en outre produit le procès verbal d’assemblée générale du 14 octobre 2024 qui régularise en tout état de cause une nouvelle autorisation d’agir en justice.
Sur ce
Dans le cadre de la résolution n° 5 du procès verbal d’assemblée générale du 14 octobre 2024 les copropriétaires ont adopté à la majorité des voix une résolution autorisant le syndic à agir en justice à l’encontre des consorts [U]/[Z], ladite résolution exposant de façon précise l’action à mener à leur encontre.
L’irrégularité soulevée a été parfaitement régularisée au moment où l’exception de nullité est examinée, peu importe que les consorts [U]/[Z] n’aient pas été présents à cette assemblée puisque l’autorisation a été votée à la majorité requise.
L’exception de nullité est donc rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11]
Le moyen qui tend à contester la preuve d’un quelconque empiètement de l’installation litigieuse constitue un moyen de défense au fond et non une fin de non recevoir. En tout état de cause, l’examen de cette fin de non recevoir a été renvoyé à la juridiction de jugement qui appréciera la nécessité d’ordonner une expertise.
Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Il apparaît opportun de proposer à nouveau aux parties une mesure de médiation, sur laquelle le demandeur à l’instance était favorable et les défendeurs ne se sont pas prononcés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat,
— REJETTE l’exception de nullité de l’assignation du 2 janvier 2024;
— RENVOIE l’examen de la fin de non recevoir qui constitue un moyen de défense au fond à la juridiction de jugement,
— REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 février 2025 avec injonction de conclure au fond à Maître MANETTI;
— DIT que par message séparé par RPVA il sera proposé aux parties une mesure de médiation;
— RESERVE les dépens
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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