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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 15 juil. 2025, n° 24/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00207 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNVU
JUGEMENT
Minute : 25/462
Du : 15 Juillet 2025
S.C.I. [1] (loyer)
Représentant : M. [B] [F] (Gérant)
C/
Madame [V] [A]
Représentant : Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
ALMA (paymaent_11xkwPZ5aucPvLMytLUOHtkTaRpfQ2eQwr)
[2] (5005548457, 5004985295)
[3] (6 017 500 430)
[4] (chèque 4247219)
S.A.S. [5] (FG280381 – 4247220)
[6] (02375604/N000728634 N000731816)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 15 Juillet 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Mai 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. [1] (loyer), demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [B] [F] (Gérant)
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [V] [A], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
[7] (paymaent_11xkwPZ5aucPvLMytLUOHtkTaRpfQ2eQwr), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[2] (5005548457, 5004985295), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[3] (6 017 500 430), domiciliée : chez [8], [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[4] (chèque 4247219), demeurant [4] (SUPER U-CARREFOUR) – Route Nationale – 14800 TOUQUES
non comparante, ni représentée
S.A.S. [5] (FG280381 – 4247220), demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[6] (02375604/N000728634 N000731816), domiciliée : chez [8], [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
*****
[V] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 25 avril 2024.
La commission l’a déclarée recevable en sa demande le 13 mai 2024.
La SCI [1] a formé un recours contre cette décision le 30 mai 2024 faisant valoir que Mme [A] bénéfice des aides sociales sans payer son loyer depuis deux ans; qu’elle a dû engager une procédure d’expulsion autorisée par ordonnance de référé du 10 novembre 2023; que Mme [A] vit avec Monsieur [L], le père de trois de ses enfants et qu’ils roulent en 4x4 (un véhicule HONDA et un véhicule RENAULT); que Mme [A] ment sur sa situation familiale et sociale, que ses enfants sont scolarisés dans une école privée avec des frais mensuels très onéreux et qu’elle exerce une activité professionnelle. Elle s’oppose l’annulation de la dette et précise que la SCI est constituée de deux personnes âgées de 71 et 73 ans et qu’elle a dû faire face à des arriérés de charges de copropriété en raison du défaut de paiement des loyers.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 10 juin 2024.
La débitrice et les créanciers ont été convoquées à l’audience du 24 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction, puis renvoyée à celle du 20 décembre 2024 à la demande de Mme [A], ce dont la débitrice et les créanciers ont été avisés par lettre simple par les soins du greffe de la juridiction.
A cette audience, la SCI [1] a maintenu sa contestation reprenant les motifs de son courrier du 29 mai 2024. Elle a soutenu, en outre, que les frais de scolarité de ses enfants s’élèvent à 600 euros par mois.
Mme [A] a indiqué qu’elle a libéré les lieux et loué un autre logement. Elle a répondu que le véhicule 4x4 est celui de la société de son cousin, qui le lui a prêté pour conduire ses enfants, qu’elle ne vit pas avec le père de ses trois derniers enfants, qu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle et que les frais de scolarité de ses enfants ne s’élèvent pas à la somme invoquée par la SCI [1].
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
Ni le bail en cours, ni les justificatifs des frais de scolarité de ses enfants ne figuraient pas dans les pièces produites par Mme [A].
Ses relevés de compte faisaient apparaître quelques paiements (août et octobre 2024) au profit de la trésorerie contrôle automatisé de [Localité 1] et de la DRFIP d’Ille et Vilaine, or Mme [A] ne fait état d’aucun véhicule dans sa déclaration de surendettement.
La réouverture des débats a donc été ordonnée et Mme [V] [A] a été invitée à
— produire le bail relatif au logement qu’elle occupe
— donner toutes précisions sur les sommes versées au trésor public d’Ille et Vilaine et à produire toutes pièces permettant de déterminer à quel titre des paiements ont été effectués (avis d’amende, carte grise du ou des véhicule(s) concerné(s)…)
— produire les justificatifs des frais liés à la scolarité de ses enfants pour l’année 2024-2025 et à justifier des modalités de leur paiement
— de façon plus générale produire toutes pièces établies à la date la plus proche de l’audience relatives à ses ressources et charges (attestation CAF, avis d’échéance, relevés de la totalité de ses comptes depuis le mois de novembre 2024…)
La SCI [1] a également été invitée à produire toutes pièces à l’appui de sa contestation.
A l’audience du 15 mai 2025, la SCI [1], représentée par son gérant, a exposé que sa créance avait augmenté à la somme de 29068,27 euros, charges de l’année 2024 non comprises. Elle a soulevé la mauvaise foi de Mme [A] indiquant que celle-ci vit avec M. [L], qu’elle le justifie dans la mesure où ce dernier est inscrit au Répertoire Sirene à l’adresse du logement qu’occupait Mme [A], que M. [L] a signé en tant que caution lors de l’entrée dans les lieux, et que c’est M. [L] qui a rendu les clefs du logement au commissariat [Localité 2] en juillet 2024, la veille de l’expulsion. Mme [A] est également de mauvaise foi car elle paie une école privée à deux de ses enfants sans lui régler sa créance. Mme [A] conduit un véhicule 4X4, dont il pense que c’est M. [L] qui en est le propriétaire. Mme [A] dit s’occuper de son père alors que ce dernier vit en Israël. Elle a indiqué également que le fils ainé de Mme [A], bien que déclaré vivant avec Mme [A], réside en réalité en Israël avec son père. Mme [A] a par ailleurs été vue récemment en Israël par des connaissances communes, preuve qu’elle a plus de ressources que ce qu’elle déclare. Elle s’est par ailleurs étonnée que Mme [A] mette son dernier enfant à la crèche alors qu’elle n’a pas d’emploi. Elle a en conséquence demandé que Mme [A] soit déclarée irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Mme [V] [A], représentée, a rappelé que sa bonne foi est présumée et que la charge de la preuve de sa mauvaise foi pèse sur la SCI [1]. Elle a indiqué que le fait que sa créance ait augmentée n’est pas une preuve de mauvaise foi de sa part. Elle a soutenu vivre seule, raison pour laquelle la caisse d’allocations familiales lui verse l’allocation de soutien familial. Elle a rappelé que M. [L] est le père de ses trois derniers enfants mais qu’elle ne vit pas avec lui. Le fait que M. [L] ait enregistré au Répertoire Sirene l’adresse de son logement ne prouve d’ailleurs pas la communauté de vie. La SCI [1] ne verse aux débats d’ailleurs aucune attestation du voisinage qui prouverait qu’ils résident ensemble. Elle a expliqué utiliser le véhicule de sa cousine un Nissan Qashqai lorsqu’elle en a besoin. Elle a souligné que la SCI [1] ne démontre pas qu’elle aurait voyagé en Israël. Elle a expliqué que deux de ses enfants sont effectivement scolarisés dans un établissement scolaire payant, mais l’ainé, âgé de plus de 16 ans, n’est plus scolarisé. Elle s’est expliquée sur une dépense relevée sur l’un de ses relevés bancaires, indiquant que la somme de 42 euros a été réglée au Trésor public pour l’achat d’un timbre fiscal pour un passeport d’une personne mineure.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
La SCI [1] a adressé un courrier au greffe de la juridiction le 6 juin 2025. Aucune note en délibéré n’ayant été autorisée lors de l’audience, il ne sera pas tenu compte des éléments transmis dans cette correspondance.
MOTIVATION
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, la SCI [1] soulève la mauvaise foi de Mme [V] [A] et sollicite, par conséquent, que celle-ci soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Elle indique en premier lieu que celle-ci réside en réalité avec M. [L] père de ses trois derniers enfants. Elle verse aux débats pour en justifier un document signé par ce dernier avec Mme [A] lors de l’entrée dans les lieux daté du 31 décembre 2019, un acte signifié par un commissaire de justice en octobre 2022 indiquant que le nom de M. [L] est inscrit sur la boite aux lettres de l’appartement loué à Mme [A], l’adresse étant confirmée par le voisinage, un document signé par M. [L] lors de la remise des clés au commissariat [Localité 2] le 1er juillet 2024, une situation au Répertoire Sirene de M. [I] [L] à la date du 2 mai 2025 indiquant que son établissement est situé au logement qu’elle a loué à Mme [A] jusqu’en juillet 2024.
Ces éléments démontrent sans aucun doute des liens de proximité entre Mme [A] et M. [L], mais ne démontrent pas une communauté de vie entre ces deux derniers au jour de la déclaration de surendettement, soit en mars 2024, ni même au jour de l’audience du 15 mai 2025. Mme [A] produit par ailleurs un nouveau bail établi à son seul nom ainsi qu’une attestation récente de la CAF ne laissant pas apparaitre le nom de M. [L].
La SCI [1] indique que Mme [V] [A] conduit un véhicule automobile 4x4, mais s’abstient de démontrer que celui-ci appartient à la débitrice.
La SCI [1] indique que le fils ainé de Mme [V] [A] ne vit pas en France, et est déclaré frauduleusement à la Caisse d’allocations Familiales comme résidant chez sa mère. A nouveau, la SCI [1] procède par affirmation sans verser aux débats d’éléments justificatifs.
De même, la SCI [1] affirme que Mme [V] [A] voyage en Israël mais s’abstient de le justifier par tout élément utile.
Mme [V] [A] confirme que deux de ses enfants sont scolarisés et produit une attestation de paiement datant du 20 mars 2024 ne concernant pas l’année scolaire 2024-2025 comme elle avait été invitée à le faire. En tout état de cause, la scolarisation d’enfants dans un établissement privé payant a été déclaré par Mme [A] lors du dépôt de son dossier de surendettement à hauteur de 380 euros par mois et il n’est pas démontré qu’elle a occulté de déclarer des ressources supplémentaires lui permettant de faire face au coût de cette scolarisation. La mauvaise foi n’est donc pas démontrée par cet état de fait.
Enfin, le fait que Mme [A] mette son dernier enfant à la crèche, ce qui est démontré par les pièces produites par cette dernière, ne peut venir mettre en cause la bonne foi de la débitrice, la recherche ou l’acceptation d’un emploi nécessitant de pouvoir être disponible en journée.
La preuve de la mauvaise foi de Mme [V] [A] n’ayant pas été rapportée, et aucun autre élément n’étant susceptible de renverser la présomption de bonne foi dont elle bénéficie, Mme [V] [A] ne saurait être déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la SCI [1] ;
DÉCLARE Mme [V] [A] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Mme [V] [A] sera transmis à la commission de surendettement de la Seine-Saint-Denis pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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