Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 4 mai 2026, n° 22/02662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 04 MAI 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 04 Mai 2026
N° RG 22/02662 – N° Portalis DBXM-W-B7G-FC6E
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1èreVice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au quatre Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le quatre Mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ BENNOZH SAS, venant aux droits de la société HARMATTAN, dont le siège social est sis ZA du Savazou – 22500 KERFOT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pierre CAPITAINE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
LA SOCIÉTÉ MOI ET MA MAISON SARL, dont le siège social est sis ZA du Savazou – 22500 KERFOT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pierre CAPITAINE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [M] [Y], né le 05 Juin 1981 à FRIBOURG-EN-BRISGAU (ALLEMAGNE), demeurant 17 Lieudit Kerminf 22580 PLOUHA
Représentant : Me Pierre CAPITAINE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
Monsieur [W] [A] exerçant sous l’enseigne [W] COUVERTURE, demeurant 9 Chemin du Hertault – 22680 BINIC- ETABLES SUR MER
Représentant : Me Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
LA S.E.L.A.R.L. GOIC-DAVID ET ASSOCIES es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [W] [A] exerçant sous l’enseigne [W] COUVERTURE, dont le siège social est sis 45 rue Lafayette – 22042 SAINT BRIEUC
défaillante
Madame [T] [I] épouse [S], née le 26 avril 1967 à SAINT-BRIEUC (22), demeurant 1 Traou Rout – 22290 PLUDUAL
Représentant : Maître Lydie LAPOUS de la SELARL LEMASSON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
****
Par acte authentique du 12 mars 2019, M. [U] [S] a cédé à la société Harmattan un fonds artisanal de travaux de couverture qu’il exploitait à Plouha (22580), pour un montant de 160.000 euros.
Dans le cadre de cette cession, le cédant s’est engagé à ne pas se rétablir pour exploiter un fonds similaire, dans un rayon de 30 kilomètres et sur une durée de 5 années.
La société Harmattan a poursuivi l’exploitation sous le nom commercial " [S] couverture ".
Découvrant qu’un de ses concurrents, à savoir M. [W] [A] exerçant sous l’enseigne [W] couverture, avait recruté deux de ses salariés outre l’épouse du cédant et qu’un des clients historiques l’avait quitté, la société Harmattan dorénavant la société Bennozh ayant pour président la SARL Moi et Ma Maison et la SARL Moi et Ma Maison ayant pour gérant M. [M] [Y], ont attrait les 9 et 13 décembre 2022, le concurrent décrit plus haut, et Mme [S], au visa des articles 1240 et 1241 du code civil aux fins de les voir condamnés à les indemniser de préjudices divers en lien avec des actes de concurrence déloyale.
M. [A] exerçant sous l’enseigne [W] couverture a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 13 mars 2024.
Les demandeurs ont déclaré une créance au passif de M. [A] en date du 17 mai 2024.
Par acte du 29 octobre 2024, les demandeurs ont attrait le liquidateur judiciaire en la cause.
Les procédures ont été jointes le 25 novembre 2024.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Bennozh venant aux droits de la société l’Harmattan, la société Moi et Ma maison, et M. [M] [Y], demandent au tribunal au visa des articles 1240, 1241, 1200 du code civil, L.622-22 du code de commerce :
ordonner la fixation au passif chirographaire de M. [W] [A], des créances de la société Bennozh :
— 82.905 euros à titre d’indemnisation des pertes d’exploitation subies et à subir en conséquence des faits de concurrence déloyale,
— 106.262 euros à titre d’indemnisation du préjudice lié à la perte de la société Pinton constructions comme client, en conséquence des faits de concurrence déloyale,
— 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés avant l’ouverture de la liquidation judiciaire de M. [W] [A],
— 500 euros au titre des entiers dépens exposés avant l’ouverture de la liquidation judiciaire de M. [W] [A],
ordonner la fixation au passif chirographaire de M. [W] [A], de la créance de la société Moi et ma maison :
— 40.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice matériel,
ordonner la fixation au passif chirographaire de M. [W] [A], de la créance de M. [Y] :
— 5.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral,
condamner Mme [T] [S] à payer à la société Bennozh la somme de 32.200 euros à titre d’indemnisation des pertes d’exploitation subies et à subir par la société Bennozh en conséquence de son manquement à son obligation de non-concurrence,
débouter Mme [S] et M. [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner in solidum Mme [S] et la SELARL PRAXIS, – mandataire liquidateur de M. [W] [A], à payer à la société Bennozh la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande d’indemnisation et plus exactement de fixation au passif d’une créance indemnitaire, la société Bennozh fait valoir que M. [A] a exercé des actes de concurrence déloyale lui causant deux préjudices. L’un tiré de la perte d’exploitation qu’il chiffre à 82 905 euros et l’autre tiré de la perte d’un client qu’il chiffre à 106 262 euros.
Elle fait valoir qu’elle est bien fondée à engager une action en responsabilité délictuelle en sa qualité de tiers subissant un préjudice du fait des fautes commises par son concurrent.
Au titre des actes de concurrence déloyale elle retient l’embauche de deux de ses salariés d’expérience à des conditions tarifaires supérieures à celles pratiquées et l’épouse du cédant (Mme [S]) qui a exercé la fonction de conjoint collaborateur en charge du secrétariat et de la comptabilité outre de la relation client.
Elle affirme que ces actes ont désorganisé son fonctionnement en la plaçant en situation de ne pouvoir répondre à la demande et en lui faisant perdre son plus gros client et partant du chiffre d’affaires.
La société Moi et Maison recherche également la responsabilité de M.[A] sur les mêmes fondement et demande la fixation d’une créance constituée d’un préjudice matériel qu’elle chiffre à 40 000 euros.
Elle qualifie son préjudice matériel comme celui constitué d’une perte de dividende en sa qualité de société Holding à raison des résultats déficitaires des sociétés détenues à savoir la société Harmattan devenue Bennozh.
Enfin M. [Y] recherche également la responsabilité de M.[A] sur les mêmes fondements et demande la fixation d’une créance indemnitaire de 5 000 euros, constitué d’un préjudice moral subi. Il fait valoir qu’il a particulièrement été atteint par les actes commis par son concurrent.
La société Bennozh recherche la responsabilité de Mme [S] et demande à ce qu’elle soit condamnée à l’indemniser à hauteur de 32 200 euros correspondant aux pertes d’exploitations subies pour manquement à son obligation de non concurrence.
La société Bennozh fait valoir que Mme [S] était tenue au même titre que son époux à l’obligation de non concurrence insérée dans l’acte en application de l’article 1200 du code civil pour avoir participé à l’exploitation et entretenu des liens avec la clientèle.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [S] demande au tribunal au visa des article 1199 et 1200 du code civil, 32-1 du code de procédure civile de :
Débouter les sociétés Bennozh, Moi et Ma Maison et M. [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
Débouter les sociétés Bennozh, Moi et ma maison et M. [Y] de sa demande au titre du préjudice de perte d’exploitation formée à l’encontre de Mme [S],
A titre reconventionnel,
Condamner les sociétés Bennozh, Moi et ma maison et M. [Y] in solidum à payer à Mme [S] une somme de 4.000 euros au titre de son préjudice subi en raison de la procédure abusive des sociétés Bennozh, Moi et ma maison et M. [Y] à son égard,
En tout état de cause,
Condamner les sociétés Bennozh, Moi et Ma Maison et M. [Y] in solidum à payer à Mme [S] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les sociétés Bennozh, Moi et ma maison et M. [Y] in solidum aux dépens.
Mme [S] fait valoir que l’on ne peut lui opposer la clause de non-concurrence contenue à l’acte de cession du fonds artisanal, s’agissant d’un bien propre de son époux. Elle fait également remarquer qu’elle n’est pas intervenue à ce dernier ni s’être comportée en qualité de propriétaire.
Elle souligne qu’en signant le contrat de travail elle n’a commis aucune faute et que les demandeurs sont défaillants à la caractériser ou à la fonder juridiquement.
Par excès de précaution elle précise que l’emploi occupé entre fin 2021 et fin octobre 2023 consistait en un contrat à temps partiel, de secrétariat, sans contact avec les clients et que les secteurs géographiques des deux entreprises étaient très éloignés.
Elle affirme que les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice en lien avec la faute reprochée, que l’évaluation repose sur des calculs subjectifs, qui ne tiennent pas compte des éléments extérieurs et qui ne sont pas justifiés comptablement.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, Mme [S] fait valoir d’une part que la société Bennozh a poursuivi la procédure judiciaire à son encontre en dépit du fait qu’elle lui avait fait part, avant que cette procédure soit initiée, du caractère infondé de ses demandes, d’autre part qualifie les demandes formées à son encontre de fantaisistes au regard de leurs variation au gré de la procédure.
Le liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée au 2 mars 2026.
SUR CE :
Sur les demandes de la société Bennozh
Le principe de la liberté du travail et celui de la liberté de la concurrence impliquent la liberté pour tout agent économique de débaucher des agents liés à une entreprise concurrente, sous réserve que ce débauchage soit réalisé dans des conditions régulières.
Constitue sur le fondement de l’article 1240 du code civil un acte de concurrence déloyale le débauchage massif du personnel d’un concurrent qui a pour effet d’entraîner sa désorganisation.
Il incombe donc aux demandeurs à l’action en concurrence déloyale, de rapporter la preuve d’actes positifs commis par M. [A] exerçant sous l’enseigne [W] couverture, qui soient, d’une part constitutifs de manœuvres déloyales, d’autre part qui aient eu pour effet d’entraîner une désorganisation de la société Harmattan, distincte d’une simple perturbation de celle-ci.
Des pièces produites par la demanderesse il est établi que M. [R] et [V] ont été salariés de l’entreprise [S] en qualité de couvreurs niveau III respectivement à compter du 27 novembre 2000 et du 10 mars 2008, et qu’ils ont quitté la société Harmattan dorénavant Bennozh, le 09 avril 2021 soit deux ans après la cession.
Si la demanderesse fait référence dans ses conclusions aux fiches de paie des deux salariés, portant sur le premier mois de leur embauche au sein de l’entreprise [W] couverture, pour mettre en exergue l’existence de primes exceptionnelles d’un montant de 756,13 euros pour l’un, 755,67 euros pour l’autre, ainsi que des acomptes sur salaire de 978,87 euros pour l’un et 1.571,77 euros pour l’autre, ce alors qu’ils étaient encore lié contractuellement avec la société Harmattan, ces pièces ne sont pas produites aux débats, privant le tribunal de la possibilité d’apprécier les circonstances dans lesquelles les salariés ont quitté leur employeur.
Si ce type de recrutement peut être facilité dans le cadre de rencontres sur des chantiers évoluant dans des secteurs proches, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de démarchage de salariés sur des chantiers.
Elle ne démontre pas davantage que les départs des deux salariés de la société Harmattan ne sont pas volontaires, ce alors que dans le même temps, ils évoquent des courriers/attestations- qu’ils ne produisent pas plus aux débats – aux termes desquels les anciens salariés expliquent leur départ volontaire en raison d’une inorganisation de l’entreprise Harmattan.
Dans une attestation, M. [B] relate d’ailleurs que les salariés sont tentés de quitter le repreneur (surnommé « le gars de Paimpol ») qui selon eux ne fait pas du travail de qualité.
Si le départ de deux salariés d’expérience au sein d’une société de la taille de celle de la demanderesse peut générer sa désorganisation partielle dans la prise en charge des chantiers en cours, à défaut de pouvoir recruter des couvreurs de façon aisée dans le domaine du bâtiment, la demanderesse échoue à démontrer des actes positifs commis par M. [A] tendant à les débaucher.
***
Le détournement de clientèle est une forme de concurrence déloyale dont il incombe à l’entreprise qui s’en dit victime, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux.
Le détournement de clientèle est caractérisé dès lors qu’une entreprise parvient à capter la clientèle d’une autre entreprise au moyen de procédés déloyaux, tels la confusion dans l’esprit de la clientèle du concurrent.
En l’espèce, entre le 1er janvier 2007 et jusqu’à la cession du fonds artisanal, Mme [S] a exercé la profession de secrétaire au sein de l’entreprise [S] qui comprenait la comptabilité ainsi que l’établissement des devis et factures. A ce titre, Mme [S] avait nécessairement connaissance des clients de l’entreprise [S], entretenait des contacts avec ceux-ci ou physiques ou téléphoniques mais également avec les salariés.
Le 1er décembre 2021, Mme [S] a conclu un contrat de travail à temps partiel au sein de l’entreprise [W] couverture, dont elle connaissait le dirigeant, M. [A] comme ayant été apprenti de son époux. Aux termes du contrat de travail, Mme [S] est engagée comme secrétaire à temps partiel à raison de 14 heures par semaine outre, le cas échéant des heures complémentaires dans la limite de 35 heures hebdomadaires.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’à l’occasion de son installation dans les locaux de Binic-Etables-Sur-Mer, M. [A] a communiqué par voie de presse locale sur la composition du personnel de son entreprise, à l’appui d’une photographie présentant l’équipe, accompagnée du commentaire " devant leurs nouveaux locaux, [W] [A], le jeune chef d’entreprise, au centre aux côtés de la secrétaire et de ses équipes ".
Si l’article de presse fait référence au parcours professionnel de M. [A] en citant son expérience au sein de l’entreprise [S], en revanche le nom de Mme [S] n’y est pas expressément mentionné.
Cependant, la diffusion de l’article dans cette presse régionale, lue par les particuliers, a permis à M. [A] connu comme ancien apprenti de M. [S] de communiquer et de rassurer une potentielle clientèle par la présence de l’épouse de M. [S] à ses côtés, nécessairement connues des clients et fournisseurs.
Cette photographie a pu créer une confusion dans l’esprit des lecteurs et semer le doute suffisant quant à la création d’une émanation de l’entreprise [S].
En conséquence, en engageant Mme [S] et en communiquant dans la presse en produisant une photographie de l’équipe comprenant Mme [S] sous le vocable « la secrétaire » M. [A] a commis un acte de concurrence déloyale.
***
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La preuve de l’installation de M. [A] dans les mêmes locaux que le client historique de l’entreprise [S] est rapportée (attestation de M. [B]).
Cette installation dans le cadre d’un déménagement, associée à la présence de Mme [S] qui travaille dans les mêmes locaux et peut croiser ce client, caractérise une stratégie tendant à se rapprocher de la clientèle cédée.
Ce procédé est déloyal et fautif.
***
La faute de M. [A] au titre du recrutement de deux salariés, ayant été liés par un contrat de travail avec l’entreprise [S], n’étant pas établie, il convient de débouter la société Bennozh de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Au titre de la demande d’indemnisation du préjudice consécutif à l’installation de M. [A] dans les mêmes locaux que le client historique, la société Bennozh produit un document à entête de son comptable, qui fait état de la perte du client à compter du 31 mars 2022 générant une perte de marge.
M. [A] a été placé en liquidation judiciaire au mois de mars 2024 et le préjudice de la société Bennozh arrêté au 31 décembre 2023.
Si M. [A] a commis une faute en s’installant dans les locaux du client historique de l’entreprise [S] et en recrutant son épouse et que cette faute peut avoir pour conséquence de générer une perte de chiffre d’affaires de la société Bennozh, la seule attestation de l’expert-comptable sans support, est insuffisante à caractériser le préjudice dans les proportions annoncées.
En effet, si M. [A] avait réalisé le chiffre d’affaires annoncé par l’expert comptable entre le 31 mars 2022 et le 31 décembre 2023, il aurait pu dégager de la marge excluant son placement en liquidation judiciaire de façon aussi radicale.
En conséquence, il convient de limiter cette perte de marge à la somme de 30 000 euros sur la période considérée et de fixer cette somme au passif de M. [A].
Sur les demandes de la société Moi et Maison
La preuve de ce que les résultats déficitaires sont l’unique conséquence de la faute de M. [A] constituée de son installation dans les locaux du client historique et du recrutement de Mme [S], n’étant pas rapportée, la holding est défaillante à démontrer le préjudice constitué de l’impossibilité de percevoir les 40 000 euros de revenus qu’elle réclame.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande.
Sur la demande formée à l’encontre de Mme [S]
En vertu de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
En application de l’article 1200 alinéa 1er du code civil selon lequel les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le droit, le tiers à un contrat qui se rend complice de la violation par une partie de ses obligations contractuelles engage sa responsabilité délictuelle.
En l’espèce, aux termes de l’acte authentique, M. [U] [S] a cédé à la société Harmattan un fonds artisanal lui appartenant en propre.
L’acte de cession comporte notamment à la charge du cédant, une interdiction de se rétablir, à titre de condition essentielle et déterminante, ce dans un rayon de 30 km et pour une durée de cinq ans.
Il ressort de l’acte authentique que Mme [S] n’était pas présente lors de la signature de l’acte. Par ailleurs, si les 4 courriers électroniques datés des 22 juin 2018, 27 septembre 1018, 28 septembre 2018 et 12 octobre 2018 que communique la société Bennohz établissent que Mme [S] était en contact avec les dirigeants de la société Harmattan l’année précédant la cession du fonds artisanal, pour autant leur contenu laconique correspond à des propos d’une secrétaire en charge de la comptabilité. Ces courriels ne permettent ni d’établir que Mme [S] se serait comportée en véritable propriétaire du fonds artisanal, ni d’établir qu’elle aurait participé activement aux pourparlers. Il en résulte que Mme [S] doit être considérée comme tiers au contrat, et partant que la clause de non-rétablissement lui est inopposable.
Pour ailleurs, l’établissement de la responsabilité délictuelle de Mme [S], en tant que complice d’une violation au manquement contractuel, suppose au préalable que M. [S], partie au contrat, ait inobservé la clause de non-rétablissement.
Or la société Bennohz qui reconnaît que cette condition préalable fait défaut, est déboutée de sa demande.
Sur la demande de Mme [S] en dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme [S] demande la condamnation des sociétés Bennozh, Moi et Ma Maison et M. [Y] à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
En application combinée des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice tout comme l’exercice d’une voie de recours constituent en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, les requérants ont agi en justice afin de solliciter, s’agissant des demandes formées contre Mme [S], une indemnisation au titre de perte d’exploitation qu’ils estimaient avoir subie. Mme [S] ne justifie aucunement de la mauvaise foi, de la malice ou d’une erreur grossière de la part des requérants.
Dans ces conditions, Mme [S] est déboutée de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie succombant, il convient de laisser à la charge de chacune d’elle les dépens qu’elles ont exposé.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Compte tenu de la solution du litige, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés et partant de les débouter de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société Bennozh venant aux droits de la société Harmattan de sa demande de fixation de créance à hauteur de 82 905 ;
Fixe au passif de l’entreprise [A] exerçant sous l’enseigne [W] couverture, la créance de la société Bennozh venant aux droits de la société Harmattan, à hauteur de 30 000 euros pour la perte du client Pinton constructions ;
Déboute la société Moi et Ma Maison de sa demande d’indemnisation d’un préjudice matériel ;
Déboute M. [Y] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;
Déboute la société Bennozh de sa demande dirigée contre Mme [S] ;
Déboute Mme [T] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit que chaque partie gardera la charge des dépens et frais irrépétibles exposés.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Information ·
- Mise en demeure ·
- Fiche ·
- Crédit renouvelable
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Adresses
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Compromis ·
- Condition suspensive ·
- Agence ·
- Clause pénale ·
- Acquéreur ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Demande ·
- Refus
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Infraction ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Stupéfiant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Architecture ·
- Société d'assurances ·
- Personnes ·
- Pluie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Public
- Azerbaïdjan ·
- Arménie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Classes ·
- Référé ·
- Déficit ·
- Fonctionnaire ·
- Assistant ·
- Dépense
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Partage
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.