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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 17 avr. 2025, n° 24/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00503 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4GR
NAC : 60A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 17 Avril 2025
DEMANDEURS
M. [V] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [H] [D]
[Adresse 8]
[Adresse 19]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Sarah DAVERIO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° 722.057.460, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 9]
Compagnie d’assurance GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ASSURANCES au capital de 176.855.360 €, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de [Localité 18] ([Localité 15]), sous le n° 398.972.901, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 11]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 20 Mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 17 Avril 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BUSTO, Maître DAVERIO et Maître MARCHAU délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 7 août 2022, le jeune [V] [G] a été victime d’un accident de la circulation, impliquant le véhicule conduit par Madame [X] [Y], alors qu’il circulait en passager du scooter conduit par Monsieur [N] [C].
Le véhicule de Monsieur [C] était assuré auprès d’Axa France et celui de Madame [Y] auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF).
Par ordonnance en date du 10 août 2023, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à la demande d’expertise et a désigné le Docteur [P] en qualité d’expert judiciaire.
L’experte a déposé son rapport le 17 janvier 2024. Elle conclut à un état non-consolidé de [V], qui n’avait pas encore bénéficié d’une intervention d’ablation du matériel d’ostéosynthèse, une nouvelle expertise étant à prévoir en juin 2024. Elle retient à titre provisoire :
— un déficit fonctionnel temporaire total de trois jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe trois durant un mois, de classe deux durant huit jours et de classe une en cours,
— une aide partielle à la toilette de 1h30 par jour en classe trois et 1h par jour en classe deux,
— un arrêt scolaire complet de 15 jours puis partiel durant 15 autres jours,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 en classe trois, 1,5/7 en classe deux et 1/7 en classe une,
— un préjudice esthétique permanent non inférieur à 1/7,
— des souffrances endurée non inférieur à 3/7,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 à 5%,
— des dépenses de santé actuelles de 7.234,50 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 10, 15 et 25 octobre 2024, Monsieur [G] et sa mère, Madame [H] [F] [M] ont fait assigner Madame [Y] et les compagnies d’assurances Axa France et GMF devant le juge des référés du tribunal Judiciaire de Saint-Denis afin de voir prononcer une nouvelle expertise et condamner les défendeurs au paiement d’une provision.
Madame [Y] et la GMF ont constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, AXA France n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 février 2025, ils demandent à la juge des référés de :
Sur la demande d’expertise,
Considérant que le rapport d’expertise déposé par le Docteur [P] le 17 janvier 2023 conclut à la nécessité de réaliser une expertise en consolidation,Désigner tel médecin expert, spécialiste en orthopédique et traumatologie qu’il plaira au Tribunal, avec mission habituelle en matière de responsabilité corporelle,Ordonner que l’expert dépose un pré-rapport, en laissant aux parties un délai minimum d’un mois pour faire leurs observations, délai qui sera suspendu durant la période estivale et les congés de fin d’année,Ordonner que les frais de consignation seront à la charge de la GMF ou, à titre subsidiaire, partagés entre les parties,Sur la demande de provision,
Considérant que les demandes de Monsieur [G] et de Madame [F] [M] sont recevables et bien fondées,Considérant que Madame [Y], la GMF et AXA France sont tenues à l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [G] et Madame [F] [M],Condamner Madame [Y], la GMF et AXA France à verser la somme provisionnelle de 33.950,75 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [G],Condamner Madame [Y], la GMF et AXA France à verser la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par Madame [F] [M],Condamner Madame [Y], la GMF et AXA France au paiement de la somme de 2 000 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les intérêts au taux légal en application de l’article 1231-7 du code civil.
En l’état de ses conclusions notifiées électroniquement le 4 décembre 2024, la GMF sollicite de :
Prendre acte de ce que la GMF ne s’oppose pas la désignation d’un nouvel expert judiciaire en vue de clôturer les opérations d’expertise de Monsieur [G] ; Dire et juger que les frais de consignation sont à la charge du demandeur ;Fixer le montant de la provision au titre du préjudice corporel de Monsieur [G] à hauteur de 12.232,25 € ; Débouter Madame [F] [M] de sa demande de provision ; Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Sur la consignation, l’assureur entend faire valoir que Monsieur [G] et Madame [F] [M] ont choisi la voie judiciaire dans ce dossier, alors que la Compagnie ALLIANZ, assureur du véhicule qui le transportait, avait formulé une offre et proposé la mise en œuvre d’une expertise amiable. Il estime qu’il leur appartient d’assumer le coût de cette nouvelle expertise.
Sur la provision à valoir sur le préjudice corporel de [V], l’assureur, qui ne conteste pas sa garantie, entend réduire la provision à de plus justes proportions. Il conteste, ce faisant, les frais de création d’une rampe d’accès et propose de retenir les fourchettes basses d’évaluations.
Sur la demande de provision de Madame [F] [M], il fait grief à la demanderesse de ne produire aucune pièce de nature à justifier de son préjudice.
En l’état de ses conclusions notifiées électroniquement le 25 février 2025, Madame [Y] sollicite de :
Prendre acte qu’elle émet les réserves et protestations d’usage s’agissant de la demande d’expertise ; le cas échéant,
Dire et juger que les frais de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert devront être avancés par Monsieur [G] et Madame [F] [M] ; Juger n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de provision de Monsieur [G] et de Madame [F] [M] et les en débouter ;
à titre subsidiaire,
Prendre acte que la GMF propose de fixer le montant de la provision au titre du préjudice corporel de Monsieur [G] à la somme de 12.232,25€ ;Débouter Madame [F] [M] de sa demande de provision ; en tout état de cause,
Débouter Monsieur [G] et Madame [F] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Réserver les dépens.
Elle conteste son entière responsabilité de l’accident, faisant état de l’absence de poursuites pénales à son égard. Elle soutient, en outre, que Monsieur [G] aurait été conducteur du véhicule au moment des faits, et non passager comme il l’affirme.
Elle tire également argument de ce qu’aucun élément nouveau ne serait produit de nature à démontrer qu’il avait bien la qualité de passager depuis l’ordonnance de référé du 10 août 2023 qui a refusé la demande de provision alors formulée.
Elle ne s’oppose cependant pas à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 20 mars 2025, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Bien que régulièrement atteinte par acte remise à personne morale le 10 octobre 2024, AXA France n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Monsieur [G], victime d’un préjudice corporel résultant d’un accident de la circulation routière, présente un intérêt légitime à la constatation de la consolidation de son état et l’évaluation de son préjudice définitif.
Cette nouvelle mesure n’étant pas contestée, il sera donc fait droit à la demande d’expertise et la mission de l’expert judiciaire sera fixée par le présent dispositif.
Concernant le versement de la consignation, il conviendra de la mettre à la charge de la GMF, assureur de Madame [Y].
Sur la demande de provision
Il ressort des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Sur la provision pour [V]
En l’espèce, Monsieur [G] sollicite une provision de 33.950,75 euros à titre de liquidation provisionnelle de son préjudice tel qu’évalué par l’expert.
Madame [Y] s’y oppose et la GMF propose une somme de 12.232,25 euros.
Au stade du prononcé de la première expertise, le juge des référés a pu refuser la demande formée à titre provisionnelle pour [V] au motif que, Madame [Y] soutenant qu’il était conducteur et non passager du deux-roues, il incombait au juge du fond de statuer sur la qualité de conducteur (indemnisation du préjudice pondéré par la faute concomitante de la victime) ou de passager (indemnisation de l’entier préjudice indépendamment du comportement de la victime).
Néanmoins, la GMF indique ne pas contester son obligation de garantie.
En conséquence, il sera fait droit, dans son principe, à la demande de provision faite pour [V], à l’égard de la GMF.
Le quantum de la provision sera toutefois réduit à de plus justes proportions et dans la limite des postes non-contestés par l’assureur.
Sur la provision pour la mère
En l’espèce, Madame [F] [M], qui réclame une provision au titre de son préjudice d’empathie et de soutien de son fils.
Elle ne produit toutefois aucun élément propre à établir la nature ou l’ampleur de son préjudice.
Sa demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de laisser les dépens à la charge de la GMF. En revanche, en l’état du litige, cette mesure étant ordonnée dans l’intérêt des requérants et Madame [Y] contestant sa responsabilité, il conviendra de dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale ;
COMMETTONS pour y procéder :
Madame le Docteur [W] [P] – [Adresse 6] 0262 42 99 23 / 0692 86 38 08 – [Courriel 14] ;
Avec pour mission :
Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et leur conseil, par lettre simple, et en faire mention dans leur rapport,D’aviser les parties de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix,Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus,Procéder à l’examen clinique de Monsieur [V] [G],
Et, en complément du rapport d’expertise déposé le 17 janvier 2024 suivant ordonnance du 10 août 2023, décrire les lésions et séquelles directement imputables à l’accident, consigner les doléances actuelles de Monsieur [V] [G] en l’interrogeant sur les douleurs et la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne depuis la dernière expertise judiciaire,Fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [V] [G], définie comme étant la date de stabilisation des lésions imputables aux faits à l’origine des dommages, Procéder à l’évaluation définitive des dommages, en tenant compte de l’évaluation provisoire telle que décrite dans le rapport d’expertise médicale du 17 janvier 2024,
Au titre des préjudices patrimoniaux
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Donner son avis sur le lien entre les éventuels manquements constatés et les frais et débours engendrés, en distinguant les responsabilités de chaque intervenant, pour chacun des préjudices, et notamment :
Dépense de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé exposées par Monsieur [V] [G] avant la consolidation de ses blessures qui n’ont pas été prises en charges par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses tels que notamment des soins ménagers et/ou d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires (s’habiller, se laver, aller aux toilettes, manger) mais les actes élaborés de la vie quotidienne ( gérer son budget, faire ses courses, se déplacer seul à l’extérieur…), et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles du comportement ;
Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé.
Donner à cet égard toutes précisions utiles ;
Se prononcer le cas échéant sur les modalités des aides techniques ;
Perte de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de Monsieur [V] [G] après consolidation ;
Frais de logement adapté (FLA) et frais de véhicule adapté (FVA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou d’éventuels frais nécessaires pour permettre le cas échéant à Monsieur [V] [G] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en précisant leur coût ou leur surcoût ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer si, en raison d’une éventuelle incapacité permanente dont il resterait atteint après sa consolidation, Monsieur [V] [G] subit une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle,
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DTF)
Dire si Monsieur [V] [G] a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, son importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par Monsieur [V] [G] depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si Monsieur [V] [G] a subi un déficit fonctionnel permanent après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en fixer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA)
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour Monsieur [V] [G] de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des lésions et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuels (PS):
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Préjudice d’établissement :
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice d’établissement qui s’entend de la difficulté ou de l’impossibilité de former un couple, de fonder une famille ou de les assumer.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé le conseil des parties ;
DISONS que l’expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
ORDONNONS que l’expert dépose un pré-rapport, en laissant aux parties un délai minimum d’un mois pour faire leurs observations, délai qui sera suspendu durant la période estivale et les congés de fin d’année,
DISONS que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
— qu’il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que la Garantie mutuelle des fonctionnaires devra consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 1.500 € (mille cinq-cents euros), à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 17 juin 2025, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d’expertise sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la Garantie mutuelle des fonctionnaires au versement de la somme provisionnelle de 12.232,25 € (douze mille deux-cents trente-deux euros et vingt-cinq centimes) à Monsieur [V] [G] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel issue de l’accident du 7 août 2022 ;
REJETONS la demande de provision faite au profit de Madame [F] [M] ;
INVITONS Monsieur [G] à régulariser la procédure en mettant en cause la Caisse générale de sécurité sociale afin qu’elle puisse faire valoir ses débours ;
LAISSONS les dépens à la charge de la Garantie mutuelle des fonctionnaires aux entiers dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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