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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 22 juil. 2025, n° 24/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00430 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IDY
JUGEMENT
Minute : 25/488
Du : 22 Juillet 2025
Monsieur [E] [V] ([1])
Représentant : Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de [Localité 1], vestiaire : 173
C/
Monsieur [W] [T]
SCRC [2] (magic form – D0175051)
[3] (43327482)
S.C.I. [4] ([T])
[5] (108181658, 102843875)
[6] (114823264 – 21071266)
[7] (57146537-1)
[8] (EX [9] – 35051667927)
[10] (002820A0OZU)
[11] (4109010621)
S.A.S. [12] (6874619 – 22/04/2018)
CAF DE [Localité 1] (7775103 (trop perçu de prestations familiales)
[13] (2.04123548)
S.A.R.L. [14] (COR: 10060 MD: 90974 GP- 19/10/2023)
[15] (250094VP15 – 925718)
[16] ([17] CS011576092)
[18] (cantine)
[19] (6476061C020)
[20] (1.37720633)
[21] (PMH2200612 [T] [W])
[22] (1033671)
[23] (EX [24]) (6467394, 5710310, 5665198, 2020650247228575, 5519517)
[25] (770202 link, 65053381892)
[26] (societaire 7488558-36)
S.A.S.U. [27] (6467394/2020650247228575/000120046563, 5710310)
[28] (01101662/N612582 N000745159)
[29] (SW-0000052424 V024405198)
[30] (9019148008 V024405143)
[31] (50880059611100)
[32] (511569885_V019558852 V024405183)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 22 Juillet 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Mai 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [E] [V] ([1]), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de [Localité 1]
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [T], domicilié : chez [33], [Adresse 3]
comparant en personne
SCRC [2] (magic form – D0175051), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[3] (43327482), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.C.I. [4] ([T]), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[5] (108181658, 102843875), demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[6] (114823264 – 21071266), domiciliée : chez [34], [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[7] (57146537-1), demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[8] (EX [9] – 35051667927), demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[10] (002820A0OZU), domiciliée : chez [35], [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[11] (4109010621), domiciliée : chez [8], [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [12] (6874619 – 22/04/2018), demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
CAF DE [Localité 1] (7775103 (trop perçu de prestations familiales), demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[13] (2.04123548), demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [14] (COR: 10060 MD: 90974 GP- 19/10/2023), demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[15] (250094VP15 – 925718), demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[16] ([17] CS011576092), domiciliée : chez [17], [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[18] (cantine), demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[19] (6476061C020), demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
[20] (1.37720633), demeurant [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
[21] (PMH2200612 [T] [W]), demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
[22] (1033671), demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
[23] (EX [24]) (6467394, 5710310, 5665198, 2020650247228575, 5519517), demeurant [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
[25] (770202 link, 65053381892), domiciliée : chez [36], [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
[26] (societaire 7488558-36), demeurant [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. [27] (6467394/2020650247228575/000120046563, 5710310), demeurant [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
[28] (01101662/N612582 N000745159), domiciliée : chez [37], [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
[29] (SW-0000052424 V024405198), domiciliée : chez [37], [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
[30] (9019148008 V024405143), domiciliée : chez [37], [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
[31] (50880059611100), domiciliée : chez [38], [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
[32] (511569885_V019558852 V024405183), domiciliée : chez [37], [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ
Monsieur [W] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] afin de bénéficier du régime instauré aux articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 30 septembre 2024.
Cette décision a été notifiée le 5 octobre 2024 à Monsieur [E] [V] qui l’a contestée le 17 octobre 2024
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2025.
L’affaire a été en état d’être plaidée à l’audience du 22 mai 2025.
A l’audience, Monsieur [E] [V], ancien bailleur de Monsieur [T], assisté, a maintenu son recours et a demandé à titre principal que Monsieur [T] soit déclaré irrecevable au bénéfice du surendettement. A titre subsidiaire, il a demandé que sa créance soit réglée prioritairement par application de l’article L711-6 du code de la consommation.
Il a rappelé que M. [T] a été expulsé du bien loué le 12 avril 2023, qu’un procès-verbal de constat a été dressé à cette occasion, qu’une remise en état, extrêmement couteuse, est nécessaire pour rendre habitable à nouveau le bien, que le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a d’ailleurs été saisi d’une demande d’indemnisation à ce sujet, qu’il apparait que M. [T] a déposé un nouveau dossier de surendettement à réception de cette nouvelle assignation.
Il a soulevé la mauvaise foi du débiteur et le fait que M. [T] a obtenu une décision de recevabilité en faisant des déclarations dépourvues de sincérité en :
dissimulant à la commission de surendettement les deux jugements des 17 juin 2021 et 6 avril 2023 rendus par le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 2], qui l’ont déclaré irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement pour mauvaise foi,augmentant de manière artificielle le montant de ses créances par la déclaration d’une dette auprès de la société [14] dont il était le gérant jusqu’au 12 novembre 2024,aggravant sa situation depuis la première demande de surendettement passant d’un montant total de créance de 72 000 € à 85 000 € lors de la 2ème demande et enfin à plus de 100 000 euros lors de sa 3ème demande, une nouvelle dette auprès de la CAF interrogeant particulièrement,dissimulant qu’il venait d’être assigné par son bailleur deux jours avant le dépôt de sa demande afin d’être condamné aux réparations locatives du bien pour un montant de plus de 170 000 euros.
Il a estimé que le nouveau dépôt d’un dossier de surendettement, dans le contexte procédural précédemment développé, constitue une nouvelle manœuvre frauduleuse destinée uniquement à faire échec au droit du bailleur.
Monsieur [W] [T] a reconnu qu’il s’agissait d’un troisième dépôt de surendettement. S’agissant de la créance [14], il s’agit d’un découvert contracté par la société [14], dont il est responsable personnellement. Il a expliqué qu’il est normal que sa dette envers M. [V] ait augmenté dans la mesure où il n’était pas en mesure de régler son loyer. Il a indiqué ne pas avoir pris de nouveaux crédits dans la mesure où il est fiché à [39]. S’agissant de la dette envers la CAF, il s’agit d’un trop perçu de prestations familiales d’avril à novembre 2023, suite à l’expulsion. Il a souligné qu’il est domicilié au [33] de [Localité 3], qu’il perçoit le Revenu de Solidarité Active, qu’il ne cache aucune ressource et qu’il ne pourra jamais payer les sommes qui lui sont réclamées. Il a expliqué la présence de deux dettes locatives, la dette à l’égard de la SCI [4] correspondant à une période de location au cours de laquelle il était également locataire de M. [V], par le fait qu’il avait tenté de partir du pavillon loué à M. [V] pour un logement plus petit, mais qu’il n’a pas pu entrer dans les nouveaux lieux loués, ceux-ci ayant été squatté. Interrogé sur le fait que certains actes d’exécution auxquels a procédé à M. [V] ont été signifiés à une adresse à [Localité 4], il a expliqué qu’il avait tenté de se remarier et avait divorcé assez vite d’une femme résidant à cette adresse.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [W] [T] a été évalué à la somme de 124 221,95 euros au 24 octobre 2024 alors qu’il a avait évalué à la somme de 96 610,08 euros dans la précédente procédure de surendettement en 2022.
Il apparait en premier lieu que la commission de surendettement est informée des deux précédentes judiciaires prononçant l’irrecevabilité de M. [T] au bénéfice d’une procédure de surendettement, les deux décisions étant transmises à la juridiction par la commission de surendettement lors de sa saisine.
S’agissant de la créance de la société [14], le même dossier transmis par la commission de surendettement contient une décision du tribunal de commerce de Bobigny en date du 27 juin 2023 condamnant la SARL [14] à payer à la société [28] la somme de 10068,67 euros au titre du solde d’un compte courant et la somme de 12089,26 euros au titre des échéances d’un prêt restant dues et condamnant M. [T], à garantir le règlement du solde débiteur et du règlement des échéances du prêt restant dû à hauteur de 4200 euros en tant que caution solidaire. Il ne s’agit donc pas d’une dette que M. [T] aurait contracté à l’égard de la société [14].
S’agissant de l’augmentation du passif entre le dépôt de chaque dossier de surendettement, il apparait effectivement que peut être comptabilisé une augmentation de 27 611,87 euros entre l’endettement du deuxième dossier déposé et l’endettement du troisième dossier déposé. Au regard de l’instance actuellement en cours auprès du juge des contentieux de la protection du Raincy et du procès-verbal de constat effectué à la sortie des lieux en présence de M. [T] en mai 2023, il est attendu que cet endettement augmente dans des proportions qui pourraient être importantes au regard du montant des demandes de M. [V].
Sur le passif d’ores et déjà existant lors du deuxième dépôt de surendettement, les éléments soulevés dans la décision du 6 avril 2023 pour déclarer M. [T] irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi, à savoir notamment
— l’absence de cohérence entre les comptes présentés des différentes sociétés dont M. [T] était le gérant et le fait que ces sociétés parviennent à régler par chèque certains loyers de M. [T],
— les revenus tirés d’un élevage de chiens au domicile,
— la contraction d’une nouvelle dette de logement, alors qu’il disposait déjà d’un logement,
— l’absence de preuve de vie des enfants avec leur père, alors qu’il les avait déclarés à sa charge,
ont autorité de la chose jugée et ne peuvent être remis en cause.
S’agissant des nouvelles dettes déclarées par M. [T], la dette auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de 6700,89 euros, interroge également. En effet, celle-ci correspond à un trop perçu de prestations familiales entre avril et novembre 2023, soit dans les mois qui ont suivi l’expulsion de M. [T]. Ce dernier a encaissé et surtout dépensé lesdites prestations, alors même qu’il n’était plus en capacité d’accueillir ses enfants à son domicile à compter du 12 avril 2023.
S’agissant des autres dettes nouvelles ([21], [23], [31], [16], Lucas et Degand), les pièces attenantes ne permettent pas de déterminer leur date d’origine. En tout état de cause, soit M. [T] a soit omis de les déclarer lors du précédent dossier de surendettement, soit il a contracté de nouvelles dettes sachant que son endettement et ses ressources actuelles ne lui permettraient pas de s’en acquitter.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [W] [T] sera considéré de mauvaise foi.
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [W] [T] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [E] [V] ;
DÉCLARE Monsieur [W] [T] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Monsieur [W] [T] sera transmis à la commission de surendettement de [Localité 1] pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
LE GREFFIER LE JUGE
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