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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24/02169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LA MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE « MAIF », S.A. PRUDENCE CREOLE, ès qualité d'assureur de Monsieur [ P ] [ I ] [ J ] de Police compagnie : 1862153P ) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 24/02169 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYJC
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 62B
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
03 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
DÉPARTEMENT DE [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Marie LOUTZ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
S.A. PRUDENCE CREOLE
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société LA MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE « MAIF»
ès qualité d’assureur de Monsieur [P] [I] [J] n° de Police compagnie : 1862153P)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [P] [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :03.07.2025
Expédition délivrée le :
à Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION
Me [R] BENOITON
Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS
Me Marie LOUTZ
ORDONNANCE : Contradictoire, du 03 Juillet 2025, en premier ressort, susceptible d’appel
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [R] [M], le Département de la Réunion et Monsieur [P] [I] [J] sont chacun propriétaires de parcelles sises à [Localité 12] (REUNION) :
— M. [I] [J] : Parcelle EN [Cadastre 3]
— Département de la Réunion : Parcelle EN 16
— M. [M] : Parcelle EN [Cadastre 4]
Durant la première quinzaine du mois de janvier 2022, de fortes précipitations se sont abattues sur [Localité 11], et notamment sur le Nord Est de l’Ile.
A la suite de cet épisode pluvieux, le glissement des sols a causé l’effondrement partiel du mur appartenant à Monsieur [I] [J] et des désordres sur les murs appartenant aux différentes parties au litige.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2022, la MAIF et son assuré, Monsieur [P] [I] [J] ont assigné le Département de la Réunion, Monsieur [R] [M] et son assureur PRUDENCE CREOLE devant le Tribunal judiciaire de SAINT DENIS (REUNION) statuant en référé afin que soit ordonnée une expertise judiciaire pour déterminer notamment les causes des désordres et les responsabilités encourues.
Par ordonnance en date du 13 juillet 2022, le Tribunal judiciaire de SAINT DENIS a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur [C] [H] pour y procéder.
Le 26 mai 2023, le rapport d’expertise définitif a été rendu .
Par actes de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, le Département a fait assigner Monsieur [P] [I] [J], son assureur, la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France « MAIF », Monsieur [R] [M] et son assureur, la PRUDENCE CREOLE, devant le Tribunal judiciaire de SAINT DENIS.
Le 8 novembre 2024, Monsieur [I] [J] sollicitait la mise en place d’une mesure de médiation par voie de conclusions sur incident.
Le Département s’est opposé à cette mesure de médiation.
Par conclusions datées du 3 avril 2025, au vu de l’opposition manifestée par le département de la Réunion , Monsieur [I] [J] s’est désisté de l’incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique les autres parties ont demandé qu’il soit donné acte de ce désistement d’incident
L’incident a été appelé à l’audience du 2 juin 2025 , date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe le 10 juin 2025 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 3 juillet 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 , dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir…/ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Le demandeur à l’incident peut se désister à tout moment.
Ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur si ce dernier a conclu au fond;
En l’espèce, les défendeurs ont accepté ce désistement d’incident.
Dès lors, l’incident est devenu sans objet.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS parfait le désistement d’incident de Monsieur [P] [I] [J] ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du 13 octobre 2025 pour conclusions sur le fond des défendeurs;
RESERVONS les dépens de l’incident .
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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