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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, cab. 1 2e ch., 23 sept. 2025, n° 24/02486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
20L
CABINET 1 – 2EME CHAMBRE
N° RG 24/02486 – N° Portalis DBXE-W-B7I-FA3Y
LP / LC
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] (YVELINES)
comparant et plaidant par Me Bénédicte LARTICHAUX, avocat au barreau de BOURGES
DEFENDEUR :
Madame [C] [N] épouse [Z]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/546 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
comparant et plaidant par Me Vincent FONTENILLE, avocat au barreau de BOURGES
FORMATION :
Loetitia PIERRET, Juge aux Affaires Familiales,
Christelle LAUGERE, Greffier
DÉPÔT DU DOSSIER :
dépôt du dossier au greffe le 29 Juillet 2025,
le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Christelle LAUGERE, Greffier.
CE : Me Bénédicte LARTICHAUX- Me Vincent FONTENILLE
copie : Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires et d’orientation du 22 avril 2025,
PRONONCE le divorce des époux [X] [Z] et [C] [N] pour altération définitive du lien conjugal, en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 10 septembre 2016 à [Localité 10] (Cher) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
— [X] [Z], né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 13] (Yvelines),
— [C] [N], née le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 11] (Cher),
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
FIXE l’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 janvier 2022,
DIT que les donations ou avantages que les époux auraient pu se consentir au temps du mariage seront purement et simplement révoqués, et ce en application de l’article 265 du code civil,
RAPPELLE que, malgré la séparation, l’autorité parentale reste exercée en commun par les parents sur leurs enfants mineurs,
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées,
MAINTIENT chez le père la résidence des enfants,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, la mère continuera d’accueillir les enfants :
• hors période de vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et les jours fériés ou libérés précédant ou suivant lesdites fins de semaines,
en période de vacances scolaires, la moitié desdites vacances scolaires en alternance, soit la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour l’intéressée de prendre et de raccompagner les enfants au lieu de leur résidence ou de les y faire prendre et raccompagner par une personne de confiance,
CONSTATE l’état actuel d’impécunisiosité de Madame [N],
LA DISPENSE en conséquence de toute contribution financière à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT que Madame [N] aura l’obligation de communiquer chaque année à Monsieur [Z] la copie de sa déclaration de revenus aussitôt qu’elle l’aura établie et celle de son avis d’imposition au titre des revenus de l’année précédente dès réception,
DITque les dépenses exceptionnelles afférentes aux enfants (frais de santé non remboursés, activités extrascolaires, frais de scolarité, frais d’apprentissage à la conduite, voyages scolaires) seront partagées par moitié entre les parents,sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation pour les dépenses importantes et, en tant que de besoin, condamnons chaque partie au paiement des sommes ainsi dues,
RAPPELLE qu’il a été annoncé que le présent jugement serait prononcé à la date de ce jour par mise à disposition au greffe de la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Et le juge a signé avec le greffier.
Le greffier Le juge
Christelle Laugère Lœtitia Pierret
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