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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 11 mars 2025, n° 22/06628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/06628
N° Portalis 352J-W-B7G-CWVLV
N° MINUTE :
Assignation du :
14 avril 2022
JUGEMENT
rendu le 11 mars 2025
DEMANDEURS
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [F] [N]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentés par Maître Bérangère MONTAGNE de AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
DÉFENDERESSE
S.A. BPCE ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229
INTERVENANT [Localité 8]
Monsieur [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Bérangère MONTAGNE de AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
Décision du 11 mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/06628 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWVLV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 3 février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 11 mars 2025.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Contradictoire
— En premier ressort
___________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 mai 2015, un incendie s’est déclaré dans un ancien séchoir à tabac appartenant à Monsieur [F] [N] et qui abritait un bateau de plaisance appartenant à son fils, [M] [N], lequel effectuait des travaux de rénovation avec son frère, [L] [N].
L’incendie a causé des dommages importants à l’immeuble et blessé gravement Monsieur [M] [N].
Messieurs [F] et [L] [N] avaient souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la SA GAN ASSURANCES et Monsieur [M] [N] était pour sa part assuré auprès de la SA BPCE ASSURANCES.
La SA GAN ASSURANCES a indemnisé Monsieur [M] [N] à hauteur de 302.927 euros.
Monsieur [F] [N] s’est prévalu d’un découvert de garantie de 80.942 euros.
La SA GAN ASSURANCES a par la suite mandaté un expert pour déterminer les causes du sinistre et selon ce dernier, l’incendie a trouvé son origine dans l’explosion provoquée par des fuites d’essence consécutives au déplacement préalable d’un réservoir de 100 litres par Monsieur [M] [N], dans la mesure où, lors de l’allumage du moteur du bateau par Monsieur [L] [N], un embrasement s’est produit qui a détruit le séchoir et endommagé la charpente de l’habitation principale de Monsieur [F] [N].
Décision du 11 mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/06628 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWVLV
En 2017, la SA GAN ASSURANCES, considérant, après avoir indemnisé Monsieur [F] [N], que Monsieur [M] [N] était responsable du sinistre, a sollicité, à plusieurs reprises auprès de son assureur, la SA BPCE ASSURANCES, un règlement amiable en vertu de la convention CORAL, mais celle-ci a opposé un refus de garantie fondé sur l’absence de responsabilité de son assuré et subsidiairement sur une clause d’exclusion de la police.
Suite à ce refus, la SA GAN ASSURANCES et Monsieur [F] [N], ont, par exploit du 24 avril 2023, fait assigner la SA BPCE ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter pour la première le remboursement des sommes versées à titre d’indemnisation, et pour le second le montant de son découvert de garantie.
Le 11 juillet 2023, la SA BPCE ASSURANCE a, à son tour, fait assigner Monsieur [L] [N] en intervention forcée en invoquant une faute de sa part dans le cadre d’une convention d’assistance bénévole.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 25 septembre 2023.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, Messieurs [F] et [L] [N] ainsi que la SA GAN ASSURANCES demandent au tribunal de :
— Les recevoir en leurs écritures et les dire bien-fondés ;
— Juger recevable l’action de la société GAN ASSURANCES et de Monsieur [F] [N] ;
A titre principal :
— Juger que la responsabilité de Monsieur [M] [N] est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1242 alinéa 1er du code civil ;
A titre subsidiaire :
— Juger que Monsieur [M] [N] a commis une faute à l’origine du sinistre de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1242 alinéa 2 du code civil ;
En tout état de cause :
— Juger inopposable à la compagnie GAN ASSURANCES et à Monsieur [F] [N], et en toute hypothèse, inapplicable, la clause d’exclusion de garantie soulevée par la SA BPCE ASSURANCES ;
— Condamner la SA BPCE ASSURANCES au remboursement à la SA GAN ASSURANCES des sommes versées à son assuré, soit la somme de 264.947 euros ;
— Condamner la SA BPCE ASSURANCE au remboursement de la somme de 67.142 euros au titre du découvert de garantie de Monsieur [F] [N] ;
— Juger qu’aucune faute n’a été commise par Monsieur [L] [N] dans la survenance du sinistre ;
— Débouter la SA BPCE ASSURANCES de sa demande de garantie ;
— Condamner la sa BPCE ASSURANCES au paiement d’une somme de 5.000 euros à la compagnie GAN ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent pour l’essentiel les moyens suivants :
A titre liminaire, ils développent une argumentation sur l’application de la convention CORAL entre assureurs, interrompant la prescription au 24 avril 2017 ce qui n’est pas débattu par le défendeur.
Ensuite, et à titre principal, ils font valoir que Monsieur [M] [N] est responsable des dommages sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil dans la mesure où il a déposé un réservoir d’essence de 100 litres à l’arrière du bateau, sur le compartiment moteur et que lors de l’enlèvement du réservoir du combustible s’est répandu dans le bateau, principalement en partie basse, dans la cale moteur.
Il s’ensuit que c’est la manipulation par Monsieur [M] [N] de l’essence, dont les vapeurs sont à l’origine de l’explosion, qui a provoqué l’incendie.
Dès lors, les demandeurs considèrent que l’explosion étant la cause première des dommages, le fondement de responsabilité doit être celui de la responsabilité sans faute du gardien.
En réponse aux arguments de la SA BPCE ASSURANCE S qui oppose qu’aucune explosion n’a été objectivée par l’expert, la SA GAN ASSURANCES renvoie au rapport de l’expert qu’elle a mandaté concluant à “une explosion suivie d’un embrasement généralisé […] explosion concomitante avec la mise en route du moteur du bateau”.
Selon l’expert, ce sinistre accidentel est le résultat “d’un manque de précaution dans la manipulation et le stockage d’une importante quantité d’essence”.
A la critique tenant au caractère unilatéral du rapport fait par un enquêteur privé qui ne disposerait d’aucune compétence technique, la SA GAN ASSURANCES répond que le juge ne peut refuser d’examiner un tel rapport, opposable à la société BPCE ASSURANCES, d’autant plus que l’enquêteur est de l’agence CERIFE qui bénéficie de la certification AFNOR INCENDIE.
Les demandeurs en déduisent que l’existence de l’explosion n’est pas contestable.
A titre subsidiaire, les demandeurs estiment que des négligences fautives peuvent être retenues à l’encontre de Monsieur [M] [N] à savoir :
— stockage dangereux d’une grande quantité d’essence dans un lieu inapproprié, construit avec des matériaux particulièrement inflammables (bois anciens) ;
— absence de ventilation entraînant un risque d’accumulation de vapeurs inflammables;
Décision du 11 mars 2025
5ème chambre 1ère section
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— manque de discernement dans la manipulation puisque l’essence a été entreposée sur la plage arrière du bateau, à proximité immédiate du moteur.
En toute hypothèse, quelle que soit la cause exacte de l’accident, la SA GAN ASSURANCES se prévaut d’une jurisprudence qu’elle affirme constante qui considère que peut être engagée la responsabilité de celui qui, par négligence fautive, contribue à l’aggravation ou à la propagation de l’incendie, même si la cause initiale demeure indéterminée.
Les demandeurs estiment donc de plus fort que la responsabilité de Monsieur [M] [N] est engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du code civil, puisque les fautes évoquées ci-dessus sont en relation directe avec l’aggravation et la propagation de l’incendie.
Il s’ensuit que la SA BPCE ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [M] [N], doit être condamnée à indemniser les préjudices subis par les demandeurs.
Les demandeurs contestent fermement l’opposabilité de la clause d’exclusion de garantie soulevée par la SA BPCE ASSURANCES au motif que cette clause de déchéance, en application de l’article L.112-6 du code des assurances, ne peut leur être opposée que pour autant qu’elle soit opposable à l’assuré lui-même alors que :
— les conditions particulières du contrat n’ont pas été transmises ;
— les conditions générales, bien que produites, ne sont pas accompagnées de la preuve de ce qu’elles ont été portées à la connaissance de l’assuré lors de l’adhésion.
Ils estiment que les captures d’écran du contrat ne sont pas suffisantes pour prouver que la clause limitative de garantie dont se prévaut l’assureur a été communiquée et acceptée par l’assuré.
Monsieur [N] insiste sur le fait que les règles probatoires simplifiées entre assureurs prévues par la convention CORAL qui permettent la production de ce type de captures d’écran ne lui sont pas opposables.
La SA GAN ASSURANCES explique que, selon elle, la convention dont il s’agit a pour objet de favoriser le règlement amiable des litiges en évitant les procédures judiciaires et qu’il s’en déduit que ces règles de preuve allégées ne s’appliquent pas devant les juridictions.
Les demandeurs font également valoir que la clause qui leur est opposée est ambiguë et nécessite une interprétation puisqu’elle stipule que ne sont pas couverts “les dommages causés par des voiliers de plus de 5,05 m ou des bateaux à moteur nécessitant pour leur conduite la carte “mer” ou le permis “mer””.
Ils font observer que la clause concerne les dommages “causés par” un bien, applicable uniquement si le bien est la cause directe et exclusive du dommage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’explosion n’a pas été causée par une défectuosité intrinsèque du bateau mais par l’imprudence fautive de Monsieur [M] [N], liée à la manipulation d’essence.
Ils ajoutent que le contrat stipule prévoit en page 12 que sont couverts “les dommages causés à autrui dans le cadre de la vie privée” et que tel est le cas.
Sur la subrogation légale, la SA GAN ASSURANCES invoque les dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances selon lequel permettant à l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance d’exercer l’action de son assuré en exposant que toutes les conditions de la subrogation sont remplies.
Enfin, Monsieur [F] [N] expose que son dommage a été évalué à 370.069 euros et qu’il n’a perçu de son assureur que 302.927 euros, de sorte qu’il est fondé à réclamer la différence de 67.142 euros.
Les demandeurs s’opposent enfin à la demande de garantie formée par la SA GAN ASSURANCES à l’encontre de Monsieur [L] [N] sur le fondement d’une convention d’assistance bénévole en expliquant que ce concept a été dégagé par la jurisprudence pour garantir les droit de l’assistant en ajoutant qu’en l’espèce la cause de l’incendie ne se trouve pas dans l’action de Monsieur [L] [N] tendant à tourner la clé de contact du bateau mais dans le manque de précaution dans la manipulation et le stockage d’une quantité importante d’essence, de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur [L] [N] dans la survenance du sinistre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, la SA BPCE ASSURANCES demande au tribunal de :
A titre principal,
— Dire et juger que la société GAN ASSURANCES et Monsieur [F] [N] ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par Monsieur [M] [N] ;
— Débouter la société GAN ASSURANCES et Monsieur [F] [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la clause d’exclusion de garantie est opposable à la société GAN ASSURANCES et à Monsieur [F] [N], conformément aux stipulations de la convention CORAL ;
— Dire et juger que la clause d’exclusion de garantie est valable et que sa garantie ne peut en conséquence être mobilisée ;
— Débouter la société GAN ASSURANCES et Monsieur [F] [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter Monsieur [F] [N] de sa demande formulée au titre du découvert de garantie ;
— Condamner Monsieur [L] [N] à la relever et la garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En toute hypothèse,
— Condamner in solidum la société GAN ASSURANCES et Monsieur [F] [N] à lui verser une indemnité d’un montant de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société GAN ASSURANCES et Monsieur [F] [N] aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Sophie Duguey, avocat aux offres de droit, au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA BPCE ASSURANCES fait essentiellement valoir les moyens suivants :
En premier lieu, elle soutient que seules les dispositions de l’article 1242 alinéa 2 du code civil s’appliquent en l’espèce et elle en rappelle la teneur :
“Celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.”
Or, elle relève que cet article conditionne la responsabilité du détenteur d’un bien où un incendie a pris naissance à la preuve d’une faute. En l’espèce, elle se réfère au procès-verbal de constatations, signé par tous les experts, et qui conclut que la cause exacte du sinistre demeure inconnue.
Il s’en déduit selon elle que l’absence de preuve formelle de l’origine du sinistre exclut toute responsabilité du détenteur.
Elle affirme qu’il n’existe aucune preuve de faute imputable à Monsieur [M] [N] et qu’il suffit que l’incendie soit né dans les biens du détenteur pour que l’article susvisé s’applique.
Elle en conclut que la réunion des conditions de l’article 1242 alinéa 2 exclut l’application de l’article 1242 alinéa 1er .
Elle fait observer que l’affirmation des demandeurs selon laquelle l’incendie serait la conséquence d’une explosion n’est pas confirmée par les pièces produites puisque le procès-verbal de constatations conclut à un simple embrasement, l’explosion invoquée n’étant pas objectivée.
Elle conteste par ailleurs le rapport qui fait état d’une négligence dans la manipulation et le stockage de l’essence puisque ce rapport qui a été fait unilatéralement ne peut pas lui être opposé en justice.
Subsidiairement, si une faute de Monsieur [M] [N] était retenue, elle serait fondée à opposer la clause d’exclusion de garantie stipulée dans les conditions générales du contrat d’assurance, excluant les dommages causés par des bateaux dépassant une certaine longueur ou nécessitant un permis spécifique alors que le bateau de Monsieur [M] [N] qui mesure 5,70 mètres, est clairement visé par cette clause.
Sur l’opposabilité de la clause discutée en raison de la non-production des conditions particulières du contrat et de l’absence de preuve de ce que les conditions générales ont été portées à la connaissance de l’assuré, la SA BPCE ASSURANCES réplique qu’en application de la convention CORAL, régissant les rapports entre assureurs, l’article 1 prévoit que la production d’une copie écran du contrat et du courrier de non-garantie suffit à établir l’existence et la teneur d’une clause d’exclusion.
Elle conteste que cette convention se limite aux seuls règlements amiables et considère que le mode de preuve simplifié reste applicable dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Elle explique que le sinistre correspond bien à la clause d’exclusion puisque d’une part, l’incendie a pris naissance dans le bateau de Monsieur [M] [N], dont la longueur était de 5,70 mètres, soit au-delà du seuil et que, d’autre part, le rapport de constatations confirme que l’embrasement a commencé dans l’espace moteur du bateau, avant de se propager au séchoir et aux dépendances.
A titre infiniment subsidiaire, elle expose que Monsieur [F] [N] ne démontre pas avoir effectivement supporté un quelconque découvert de garantie.
Enfin, elle soutient qu’en raison de l’existence d’une convention d’assistance bénévole entre les frères [N], la responsabilité de l’assistant est engagée en cas de faute, même légère.
Elle considère qu’en l’espèce, Monsieur [L] [N] a commis une faute d’imprudence en prenant l’initiative de démarrer le moteur après avoir manipulé une quantité importante de carburant ce qui a provoqué l’embrasement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024, et les plaidoiries ont été fixées au 3 février 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les causes du sinistre et la responsabilité de Monsieur [M] [N]
Selon l’article 1242 alinéa 1 :
“ On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde”
Selon l’alinéa 2 du même article :
“Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens immobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.”
Les parties s’opposent sur l’alinéa applicable dans la mesure où la responsabilité instaurée par l’alinéa 1er est une responsabilité sans faute, alors que dans le cas de l’alinéa 2, la faute du détenteur du bien dans lequel l’incendie a pris naissance doit être prouvée.
Si la jurisprudence exclut l’application de l’alinéa 2 au profit de l’alinéa 1er dans le cas d’une explosion, c’est à la condition que les dégâts soient la conséquence de l’explosion qui a précédé l’incendie.
En l’espèce, le seul témoin direct de l’accident, Monsieur [L] [N], évoque un “embrasement” soudain et le fait que le témoin décrive un embrasement dans un “souffle” n’est pas suffisant pour caractériser une explosion qui se distingue par une onde de choc qui est à l’origine de dégâts. En l’espèce, les dégâts subis par la propriété de Monsieur [F] [N] ne sont pas dus au souffle et à l’onde de choc d’une éventuelle explosion, mais bien à l’incendie consécutif à l’embrasement décrit par le témoin.
Il s’ensuit que c’est bien l’alinéa 2 de l’article 1242 qui est applicable et que la responsabilité de Monsieur [M] [N] suppose la démonstration d’une faute.
Sur ce point, il est établi tant par l’attestation du témoin que par le “procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages” dressé contradictoirement par l’ensemble des parties et leurs assureurs, que l’incendie trouve sa cause dans l’allumage du moteur du bateau après démontage et déplacement du réservoir du bateau d’une contenance de 100 litres sans obturation de l’orifice de remplissage, ce qui n’a pu que favoriser l’évaporation de vapeurs d’essence dont le caractère très hautement inflammable est parfaitement connu.
Ces seuls éléments suffisent à caractériser une imprudence fautive à l’origine de l’incendie.
La faute de Monsieur [M] [N] est donc démontrée et sa responsabilité engagée.
Sur la clause d’exclusion
Pour ce qui concerne les assurances facultatives, les limitations de garantie opposables à l’assuré sont également opposables au tiers victime et éventuellement à son assureur subrogé.
La SA BPCE ASSURANCES se prévaut de la clause d’exclusion contenue à la page 12 des conditions générales ainsi libellée :
Ce que la garantie ne couvre pas :
“ Les dommages causés par des voiliers de plus de 5,05 m ou des bateaux à moteur nécessitant pour leur conduite la carte “mer” ou le permis mer”
La clause d’exclusion ne peut être opposée à la victime et à son assureur subrogé que si elle est opposable à l’assuré et, en vertu de l’article L.112-4 du code des assurances, cela suppose que la clause ait été portée à sa connaissance lors de la conclusion du contrat.
Se référant aux modalités de preuve simplifiées de la Convention de Règlement Amiable des Litiges, dite convention CORAL, la SA BPCE ASSURANCES produit uniquement deux captures d’écran (pièce n° 11 du demandeur).
Ces captures d’écran, à les supposer pourvues d’une valeur probante suffisante, permettent de constater que Monsieur [M] [N] est titulaire d’un contrat Habitation n° 000652214 et que ce contrat renvoie à des conclusions générales n°876 A qui contiennent la clause ci-dessus rappelée.
Toutefois, même en admettant, conformément à l’article 1 de la convention CORAL, qu’une copie d’écran est considérée comme preuve suffisante “ de l’existence d’une exclusion” cette preuve de l’existence de l’exclusion n’emporte pas la preuve de son opposabilité à l’assuré.
En effet, la preuve de l’existence d’une clause d’exclusion ne prouve pas que ladite clause a été portée à la connaissance de l’assuré. Force est de constater que sur ce point les copies d’écran produites n’apportent aucune information et que la SA BPCE ASSURANCES ne produit aucun autre élément, pas même les conditions particulières du contrat.
Dès lors, il importe peu que la règle de preuve simplifiée prévue la convention CORAL soit applicable ou non dans le cadre d’une instance judiciaire puisqu’en toute hypothèse, la preuve de l’opposabilité de la cause à son assuré n’est pas rapportée par les copies d’écran produites par la SA BPCE ASSURANCES.
A titre surabondant, il sera également relevé que cette convention qui régit les rapports entre assureurs dans le cadre de la phase amiable est inopposable à Monsieur [F] [N].
Dès lors que la responsabilité de son assuré est retenue, et que la preuve de l’opposabilité de la clause d’exclusion n’est pas rapportée, la SA BPCE sera tenue d’indemniser les préjudices résultant de l’incendie.
Sur la demande de la SA GAN ASSURANCES
Aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances, “L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurances est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.”
En l’espèce, il est établi par la quittance de règlements récapitulative du 14 avril 2022 que la SA GAN ASSURANCES a réglé à Monsieur [F] [N] la somme totale de 302.927,00 euros et elle est donc subrogée dans les droit de son assuré à concurrence de l’indemnité payée.
Compte tenu des abandons de recours conventionnels, la SA GAN ASSURANCES réclame la somme de 264.947 euros, quantum qui n’est d’ailleurs pas discuté.
La SA BPCE ASSURANCES sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande de Monsieur [F] [N]
A l’appui de sa demande, Monsieur [F] [N] produit les tableaux d’évaluation des dommages établis par l’expert mandaté par son assureur et sollicite la différence entre cette évaluation et le montant de l’indemnité effectivement payée.
Toutefois, l’évaluation du dommage et le montant de l’indemnité payée sont insuffisants à constituer la preuve d’un reste à charge pour Monsieur [N] à qui il appartient de démontrer les paiements non pris en charge par son assureur.
Au cas présent, Monsieur [N] ne produit pas le moindre document (factures, devis etc…) justifiant de frais engagés au-delà du montant indemnisé par la SA GAN ASSURANCES.
Monsieur [N] qui est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe sera débouté de sa demande.
Sur la demande de garantie de la SA BPCE ASSURANCES à l’encontre de Monsieur [L] [N]
La SA BPCE recherche la garantie de Monsieur [L] [N] sur le fondement d’une convention d’assistance bénévole.
L’existence d’une telle convention, qui n’est d’ailleurs pas contestée, résulte très clairement de l’attestation de Monsieur [L] [N] lui-même puisque ce dernier écrit : “Il ([M] [N]) avait acheté de bateau d’occasion le 15/08/2013 et depuis nous le rénovions ensemble à temps perdu”.
Or, en présence d’une telle convention, toute faute de l’assistant, fût-elle d’imprudence, ayant causé un dommage est susceptible d’engager la responsabilité de l’assistant.
En l’espèce, dans l’attestation déjà évoquée ci-dessus, Monsieur [L] [N] écrit “Nous avons démonté le réservoir du bateau, environ 100 litres d’essence à l’aide d’un palan et l’avons déposé à l’arrière au-dessus du compartiment moteur [….] vers 18h00 nous avons décidé de démarrer le moteur […] et j’ai tourné la clef de contact…”
Il se déduit de cette attestation que Monsieur [L] [N] a participé au déplacement du réservoir et à sa dépose au-dessus du compartiment moteur sans obturer l’orifice de remplissage dudit réservoir.
Il a ensuite lui-même tourné la clef pour démarrer le moteur de sorte qu’il a activement participé à cette opération dont il a été dit supra qu’elle était constitutive d’une imprudence fautive sans qu’il soit démontré qu’il se soit contenté d’exécuter les directives reçues de son frère [M].
Il s’ensuit que la responsabilité de Monsieur [L] [N] doit être retenue ce dernier ayant avec son frère concouru aux dommages subis par leur père.
Toutefois, la responsabilité de l’assistant doit être appréciée au regard de la gratuité de son intervention et du fait que cette assistance est apportée dans l’intérêt exclusif de l’assisté.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de garantie de la SA BPCE ASSURANCES mais de dire que celle-ci sera limitée à 30 % des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA BPCE qui succombe pour l’essentiel sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la SA GAN ASSURANCES la totalité des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, la SA BPCE ASSURANCES sera condamnée à lui payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES à payer à la SA GAN ASSURANCES, subrogée dans les droits de Monsieur [F] [N], la somme 264.947 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [N] de sa demande au titre du découvert de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] à garantir la SA BPCE ASSURANCES à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 11 mars 2025
Le Greffier Le Président
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