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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 5 nov. 2025, n° 25/03521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 05 NOVEMBRE 2025
Chambre 9/Section 1
Affaire : N° RG 25/03521 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27DE
N° de Minute : 25/00991
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Organisme Comité de Coordination
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Claude-Eric STUTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0480
C/
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
Caisse CMCAS des Hauts-de-Seine
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne SULIGA de l’AARPI LAROQUE & SULIGA – AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du 1er octobre 2025
Délibéré fixé le 05 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 2 mai 2022, le CMCAS des Hauts de Seine a fait assigner le Comité de Coordination afin que, constatant que l’accord de branche sur les moyens bénévoles prévoit bien la désignation du personnel détaché par les conseils d’administration des CMCAS en remplacement des élections alors que le Règlement Commun des CMCAS prévoit des élections, il soit enjoint au Comité de Coordination de modifier le Règlement Commun des CMCAS pour supprimer cette contrariété et le rendre conforme à l’accord de branche sur les moyens bénévoles.
En substance, le demandeur faisait valoir qu’un accord de branche conclu le 5 avril 2018 avait modifié les conditions de désignation des délégués de sections locales de vie de sorte qu’au lieu d’être élus comme antérieurement par les bénéficiaires, ces délégués étaient désormais nommés par les conseils d’administration des CMCAS mais que le règlement commun des CMCAS, qui prévoyait l’élection, n’avait pas pour autant été modifié par le Comité de coordination qui en avait seul la compétence.
Le 31 mars 2025, le Comité de Coordination des CMCAS demande au juge de la mise en état de déclarer la CMCAS des Hauts de Seine irrecevable en ses demandes nouvelles relatives à l’organisation des élections de Sections Locales de Vie au sein de la CMCAS et son projet de Règlement particulier ainsi qu’en ses demandes de garantie sous astreintes et de dommages et intérêts pour préjudice moral et frais de défense.
Il demande 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir que les nouvelles prétentions ne se rattachent pas par un lien suffisant aux prétentions originaires en ce que :
— que l’objet des prétentions initiales était exclusivement la modification du règlement commun pour le rendre à l’accord de branche du 5 avril 2018 en ce qui concerne le mode de désignation du personnel détaché et non la structuration et le nombre de sections locales de vie ni la validité du projet de règlement particulier de la CMCAS des Hauts de Seine;
— que s’il était fait droit aux demandes nouvelles tendant d’une part à ce que soit constatée l’impossibilité pour la CMCAS Hauts de Seine d’organiser les élections des 28 sections locales de vie, d’autre part à ce qu’il soit jugé que cette CMCAS est libre de déterminer le nombre de sections locales de vie en son sein, et enfin à ce qu’il soit jugé que le refus du Comité de coordination de soumettre le projet de règlement particulier de cet CMCAS au vote constitue un abus de droit, il en résulterait une contrariété de jugement avec l’ordonnance du juge des référés de Nanterre du 6 novembre 2019, confirmée par arrêt du 20 mai 2021, ayant ordonné à la CMCAS d’organiser les élections des membres du bureau et des délégués de la section locale de vie conformément à l’article 26 du règlement commun des CMCAS;
— que les demandes tendant à ce que le comité de coordination garantisse la CMCAS de la liquidation de l’astreinte ordonnée par la décision du juge des référés de Nantrerre et l’indemnise de son préjudice moral et des frais de défense qu’elle a exposés dans les litiges initiés par la CGT sont irrecevables comme prescrites.
La CMCAS 92 conclut au débouté du Comité de coordination en son incident et demande la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
— que toutes les demandes nouvelles dont la recevabilité est contestée sont bien liées à la situation de blocage résultant de ce que le comité de coordination refuse d’adapter le règlement commun au nouvel accord de branche.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si les demandes nouvelles formulées par la CMCAS 92 peuvent paraître quelque peu contradictoires avec les prétentions originaires auxquelles elle se cumulent en ce que dans les premières la demanderesse recherche la modification du règlement commun pour y supprimer l’élection des délégués de section locale de vie tandis que dans les seconds elle prétend modifier les conditions de ces élections, il n’en reste pas moins que toutes les demandes sont liées au désaccord entre les deux parties quant aux modalités de désignation de ces délégués ;
Il serait artificiel de contraindre la CMCAS à lier une instance spécifique relative aux prétentions nouvelles plutôt que de purger complètement le litige ;
En revanche la demande tendant à ce que le comité de coordination garantisse la CMCAS 92 des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au titre de la liquidation de l’astreinte assortissant l’ordonnance de référé du tribunal de Nanterre du 6 novembre 2019 et l’arrêt de la cour de Versailles du 20 mai 2021, est irrecevable faute d’intérêt né et actuel et du fait de son indétermination puisque d’une part la CMCAS ne justifie pas d’une demande formée contre elle au titre de la liquidation, d’autre part, à supposer une action en liquidation, la faute avérée d’un tiers ayant constitué un empêchement insurmontable à l’exécution de l’obligation serait un obstacle à la liquidation qui devrait être apprécié par le juge saisi de la liquidation ;
Aussi étonnante que soit la demande d’indemnisation des frais exposés pour une instance judiciaire antérieure à laquelle le défendeur à la présente instance n’était pas partie, elle n’est pas en soi irrecevable;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés pour l’incident ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort mise à disposition au greffe,
— DÉCLARONS irrecevable la demande de la CMCAS des Hauts de Seine ainsi formulée :
“Condamner le comité de coordination à garantir et relever indemne la CMCAS des Hauts de Seine de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du fait de l’absence d’organisation d’élections au sein des sections locales de vie en application de son règlement particulier dans sa version de 2015, notamment au titre d’une demande de liquidation des astreintes prononcées par les juridictions de Nanterre en référé”;
— DÉBOUTONS pour le surplus le Comité de coordination de son incident;
— REJETONS les demandes au titre des frais irrépétibles;
— CONDAMNONS la CMCAS des Hauts de Seine aux dépens de l’incident.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
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