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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 21 févr. 2025, n° 24/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ABER PROPRETE AZUR, son représntant légal c/ Société SCM PRAYAT |
Texte intégral
JA/FC
Jugement N°
du 21 FEVRIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/01024 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOVE / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
Société ABER PROPRETE AZUR prise en la personne de son représntant légal
Contre :
Société SCM PRAYAT
Grosse : le
la SELARL JURIDOME
Copies électroniques :
la SELARL JURIDOME
Copie dossier
la SELARL JURIDOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Société ABER PROPRETE AZUR
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRANDet pour avocat plaidant Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
DEMANDERESSE
ET :
Société SCM PRAYAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI,,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME.
Après avoir entendu, en audience publique du 12 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 octobre 2014, la SCM PRAYAT a signé avec la SAS ABER PROPRETE AZUR un contrat de prestations pour le nettoyage du cabinet dentaire qu’elle exploite, consistant en un entretien courant cinq fois par semaine au prix de 1 051, 55 euros TTC.
Il était prévu une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction par périodes d’un an.
Exposant que les factures du 31 octobre 2018 au 31 mars 2020 n’ont pas été payées, la SAS ABER PROPRETE AZUR a, par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2024, assigné la SCM PRAYAT devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander le paiement d’une somme de 19 994, 90 euros, majorée des intérêts au taux contractuel à compter des dates respectives d’exigibilité des factures, ainsi que d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 06 septembre 2024, la SAS ABER PROPRETE AZUR demande, au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de condamner la SCM PRAYAT à lui payer la somme principale de 19 994, 90 euros, majorée des intérêts au taux contractuel à compter des dates respectives d’exigibilité des factures,
— de condamner la SCM PRAYAT à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de débouter la SCM PRAYAT de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la SCM PRAYAT à supporter les entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 05 novembre 2024, la SCM PRAYAT demande, au visa des articles 1103 et suivants, 1147-1, 1302 et 1348 du Code civil :
— à titre principal :
— de débouter la SAS ABER PROPRETE AZUR de sa demande en paiement de la somme de 19 994, 90 euros,
— de condamner la SAS ABER PROPRETE AZUR à lui payer la somme de 16 595, 50 euros en restitution des sommes indument facturées pour des prestations non réalisées,
— à titre subsidiaire :
— de condamner la SAS ABER PROPRETE AZUR à lui payer la somme de 18 050, 50 euros en restitution des sommes indument facturées pour des prestations non réalisées,
— d’ordonner la compensation entre la somme due par la SCM PRAYAT à la SAS ABER PROPRETE AZUR et la somme due par la SAS ABER PROPRETE AZUR à la SCM PRAYAT,
— de juger qu’après compensation, la somme due par la SCM PRAYAT à la SAS ABER PROPRETE AZUR ne saurait excéder la somme de 1 944, 40 euros,
— de condamner la SAS ABER PROPRETE AZUR à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la SAS ABER PROPRETE AZUR aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 novembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 19 994, 40 euros
Sur les demandes reconventionnelles de la SCM PRAYAT
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Sur ce fondement, la SCM PRAYAT s’oppose à la demande en paiement de la SAS ABER PROPRETE AZUR au motif que, selon elle, il était convenu d’une intervention cinq jours par semaine à raison de 3 heures par jour, soit 15 heures par semaine. Or, elle fait valoir que l’intervenante de la SAS ABER PROPRETE AZUR a mentionné intervenir 7 heures 30 par semaine, tandis que le responsable de la société demanderesse a indiqué que 10 heures hebdomadaires étaient effectuées, de sorte qu’elle considère avoir été exposée à une surfacturation horaire. Elle ajoute que la qualité des prestations n’était pas satisfaisante.
En réponse, la SAS ABER PROPRETE AZUR soutient que l’obligation contractuelle se définit en terme de nombre de prestations et non pas en nombre d’heures et qu’aucun nombre d’heures n’a été contractuellement déterminé. Elle conteste en outre la mauvaise exécution des prestations, faisant valoir que le contrat s’est poursuivi jusqu’en mai 2020 sans que la SCM PRAYAT ne le dénonce.
Au cas présent, il ressort du contrat signé entre les parties le 27 octobre 2014 que le “contrat est un abonnement à une prestation régulière qui donne lieu à une facturation mensuelle forfaitaire lissée sur l’année” (page 15). Les prestations sont décrites comme un “entretien courant 5 fois semaine”, avec un règlement mensuel de 1 051, 55 euros. Il est mentionné en page 4 du contrat la nature et la fréquence de ces prestations, en fonction des jours d’intervention, sans que la ligne “plage horaire (si imposée)” ne soit renseignée. De ce fait, le contrat porte sur des prestations, dont la rémunération est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures réalisées qui correspondent à son exécution.
Si le plan de prévention, signé le même jour par la SAS ABER PROPRETE AZUR et la SCM PRAYAT, indique que les horaires d’intervention sont “5H-8H” (en page 2), il apparaît cependant que cette mention doit être considérée, au regard des éléments développés supra, comme une précision de la plage horaire sur laquelle l’employé est supposé intervenir pour effectuer les prestations convenues. Cette seule mention, insérée au plan de prévention des risques au travail, ne peut être interprétée comme l’engagement de la SAS ABER PROPRETE AZUR de faire intervenir son employé pour effectuer trois heures continues de ménage chaque jour à raison de cinq jours par semaine.
S’agissant du mail de Monsieur [S] [C], directeur d’agence, en date du 03 juillet 2018, celui-ci précise que la collaboratrice de la SAS ABER PROPRETE AZUR effectue 10 heures hebdomaires, tandis que l’intervenante a écrit le 15 juin 2018 qu’elle travaillait de 5 heures à 6 heures 30 les lundi, mercredi et vendredi, et de 5 heures à 6 heures 45 les mardi et jeudi, soit 8 heures hebdomadaires. Pour autant, le mail de Monsieur [C] ne saurait être considéré comme un engagement contractuel dès lors que le contrat n’a prévu que la fréquence des prestations et leur nature.
En outre, c’est à tort que la SCM PRAYAT soutient que ces modalités reviendraient à dire que le fait pour la SAS ABER PROPRETE AZUR d’intervenir cinq minutes cinq fois par semaine l’autoriserait à lui facturer 1 051, 55 euros TTC puisque le contrat prévoyait l’exécution de prestations dont la nature était précisée, et qui pouvaient faire l’objet de contestations de la part de la défenderesse. Sur ce point, la SCM PRAYAT a d’ailleurs adressé plusieurs réclamations à la SAS ABER PROPRETE AZUR pour se plaindre de la qualité des interventions, sans toutefois qu’il soit mis un terme au contrat litigieux avant le 27 mai 2020, et ce par la société demanderesse.
Dans ces conditions, la SCM PRAYAT n’est pas fondée à solliciter le règlement d’une somme de 16 595, 50 euros pour des prestations qui ont été facturées conformément aux stipulations contractuelles. Elle n’est pas davantage fondée, pour ces mêmes considérations, à demander à titre subsidiaire le paiement d’une somme de 18 050, 50 euros, d’ordonner la compensation entre les sommes dues et de dire que la somme dont elle est débitrice ne saurait excéder la somme de 1 944, 40 euros. La SCM PRAYAT sera donc déboutée de ses demandes principale et subsidiaire.
Sur la demande de la SAS ABER PROPRETE AZUR
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCM PRAYAT a cessé tout règlement à partir du 31 octobre 2018 jusqu’en mai 2020, date de la dénonciation du contrat par la SAS ABER PROPRETE AZUR, pour un montant total de 19 994, 40 euros.
A défaut pour la SAS ABER PROPRETE AZUR de préciser le taux d’intérêt contractuel applicable et les dates d’exigibilité de chacune des factures, la demande tendant à majorer cette somme “des intérêts au taux contractuel à compter des dates respectives d’exigibilité des factures”, insuffisamment précise, sera rejetée. Il y a lieu de prévoir que la somme de 19 994, 40 euros portera intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2024, date de l’assignation.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCM PRAYAT, partie perdante, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURIDOME.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCM PRAYAT, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS ABER PROPRETE AZUR une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Echouant dans ses prétentions, la SCM PRAYAT sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SCM PRAYAT à payer à la SAS ABER PROPRETE AZUR la somme de 19 994, 90 euros au titre des factures du 31 octobre 2018 au 31 mars 2020 ;
REJETTE la demande de la SAS ABER PROPRETE AZUR tendant à dire que cette somme porte intérêts au taux contractuel à compter des dates respectives d’exigibilité des factures ;
DIT que la somme de 19 994, 90 euros porte intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2024, date de l’assignation ;
REJETTE la demande principale de la SCM PRAYAT en paiement d’une somme de 16 595, 50 euros ;
REJETTE la demande subsidiaire de la SCM PRAYAT en paiement d’une somme de 18 050, 50 euros ,de compensation et de dire qu’elle est débitrice d’une somme n’excédant pas 1 944, 40 euros ;
CONDAMNE la SCM PRAYAT aux dépens ;
ACCORDE à la SELARL JURIDOME le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCM PRAYAT à payer à la SAS ABER PROPRETE AZUR la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SCM PRAYAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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