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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 oct. 2025, n° 25/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00749 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPMB
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Octobre 2025
S.A. LA DIAC
C/
[G] [U], [R] [J]
Expédition délivrée le 17/10/25
à Monsieur [G] [U]
Exécutoire délivrée le 17/10/25à la SCP LUSSON ET CATILLION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. LA DIAC
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS substituée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [L] et Madame [R] [J] ont souscrit auprès de la SA DIAC le 11 juillet 2023 un contrat de prêt d’un montant de 22.929,76 euros remboursable en 60 échéances mensuelles au taux contractuel de 6,45% destiné au financement d’un véhicule Renault INITIALE [Localité 7].
Des mensualités étant restées impayées, la SA DIAC a mis un terme aux relations contractuelles après mise en demeure du 22 novembre 2024 demeurée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [G] [L] et Madame [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 20.743,62 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 juillet 2025 ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 à l’occasion de laquelle :
La SA DIAC confirme ses demandes initiales fondées à titre principal sur la mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme contractuel et à titre subsidiaire sur le prononcé de la résolution du contrat pour inexécution par Monsieur [G] [L] et Madame [R] [J] de leurs obligations en paiement. Le conseil de la SA DIAC n’ayant pas reçu mandat à cet effet s’en rapporte sur les délais de paiement sollicités par le défendeur.
Monsieur [G] [L] comparaît en personne. Il reconnaît la situation d’impayée et indique être parvenu à un accord amiable avec le créancier qu’il propose d’entériner à savoir le règlement d’une somme mensuelle de 300 euros. Il précise avoir perdu son précédent emploi et que ses revenus ont chuté.
Madame [R] [J] n’a pas comparu et n’a pas remis de pouvoir à son compagnon à l’effet de la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile prévoient que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la SA DIAC
L’article L312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Au soutien de ses demandes, la SA DIAC produit le contrat de crédit, la fiche de dialogue, la preuve de la consultation du FICP, les justificatifs de solvabilité, l’avenant et l’historique de compte, la lettre recommandée de mise en demeure et le détail de la créance.
La forclusion n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé datant du 30 octobre 2024.
La SA DIAC justifie également de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 22 novembre 2024, invitant les débiteurs à payer la somme de 1.028,53 euros sous huit jours. Ce court délai pour régler plus de deux échéances impayées est manifestement insuffisant pour régulariser la situation et la déchéance du terme n’a pu valablement intervenir.
Toutefois, le non-paiement des échéances plusieurs mois consécutifs constitue un manquement grave aux obligations contractuelles des débiteurs. Il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts des débiteurs en application de l’article 1227 du Code civil.
Les débiteurs sont donc tenus de restituer les sommes prêtées, déduction faite des échéances réglées, soit la somme de 16.338,34 euros (paiement de 300 euros du 8 septembre 2025).
Il convient donc de les condamner solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues
En l’espèce, le défendeur justifie d’un accord provisoire et susceptible d’être renouvelé de son créancier pour un règlement de sa dette en échéances mensuelles de 300 euros. Il y a lieu de retenir les termes de cet accord. Un solde important restera du à l’issue de ce délai de 24 mois, les parties seront dans ce cadre renvoyées à la mise en oeuvre d’un nouvel accord ou le cas échéant à des mesures d’exécution forcée.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Monsieur [G] [L] et Madame [R] [J] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [G] [L] et Madame [R] [J] seront condamnés in solidum à payer à la SA DIAC la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE l’action de la SA DIAC recevable,
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [L] et Madame [R] [J] à payer à la SA DIAC la somme de 16.338,34 euros en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE Monsieur [G] [L] et Madame [R] [J] à s’acquitter de leur dette en 23 versements mensuels de 300 euros et un 24e versement soldant la dette en principal, frais et accessoires;
DIT que les versements devront intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision;
DIT que tout retard de paiement selon les modalités ainsi déterminées emportera exigibilité immédiate du solde restant dû;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [L] et Madame [R] [J] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [L] et Madame [R] [J] à payer à la SA DIAC la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ainsi jugé, les jour, mois et an que dessus indiqués.
La Greffière La Présidente
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