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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 27 janv. 2026, n° 24/01812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 27 Janvier 2026
N° RG 24/01812 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5W5
DEMANDEUR :
Madame [K] [Z] [F] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] (22)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie LAUMONIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 496
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (78)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
ASSIGNATION EN DATE DU : 18 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : M. Sylvain THONIER
Greffier : Madame Maruschka RAVAILLER
Copie exécutoire à : Me Sophie LAUMONIER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame [K], [Z], [F] [Y]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] (22)
ET
Monsieur [D], [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (78)
Mariés le [Date mariage 3] 2009 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (78)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DEBOUTE Madame [K] [Y] de sa demande de report des effets du divorce ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 18 mars 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Madame [K] [Y] de sa demande tendant à lui attribuer le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 6];
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [K] [Y] à Monsieur [D] [J] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026 par Monsieur Sylvain THONIER, Juge placé délégué aux Affaires Familiales, assistée de Maruschka RAVAILLER, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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