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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 22 janv. 2026, n° 26/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00078 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCP7 Minute N°26/00081
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 22 [13] 2026 pour notification à [C] [J] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 22 Janvier 2026
[C] [J]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 22 Janvier 2026
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 22 Janvier 2026
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 22 Janvier 2026
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 22 Janvier 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 22 Janvier 2026
Décision du 22 Janvier 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [C] [J]
né le 21 Mai 2002 à
Date de l’admission : 12/01/2026
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9] [Localité 11], pôle de psychiatrie
Hôpital [14]
[Adresse 4]
[Localité 7].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 6]
Tiers demandeur : [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 10] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 10], reçu et enregistré au greffe le 19 Janvier 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC
— à la personne chargée de sa protection juridique
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [C] [J], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC demande la mainlevée de la mesure.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [14], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Une demande manuscrite formulée le 12/01/2026 dans les formes prévues par l’article L 3212-1 susvisé par un tiers disant agir dans l’intérêt de cette personne et se présentant comme étant [J] [N], son frère .
2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [T] le 12 janvier 2026 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 12/01/2026
4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [Y] le 13/01/2026
5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [I] le 15/01/2026
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 15/01/2026
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [I] le 19/01/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, [C] [J] a été admis le 12 janvier 2026 à 11h00 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’un état délirant et d’une mise en danger. Le certificat médical à 24 heures du Docteur [Y] notait une accalmie motrice mais la persistance d’un état délirant ainsi qu’un déni des troubles. Le certificat médical à 72 heures du Docteur [I] mentionnait une altération du jugement du fait du délire.
Le conseil de monsieur [J] soulève une irrégularité de forme en ce que la décision de maintien pris par le directeur d’établissement le 15 janvier 2026 n’a pas été notifiée à son client.
Le dossier ne contient qu’un récépissé signé du cadre de santé, non daté et sans signature du patient et qui n’indique pas si cette absence de signature est due a un refus du patient ou a une impossible de signer ou de recevoir l’information. Cet élément ne permet pas de s’assurer que le [J] [C] a été informé de ses droits ce qui cause forcément préjudice. Toutefois, au vu des débats dont il résulte que [C] [J] indique que l’épisode ayant conduit à son hospitalisation n’était dû qu’a sa consommation de toxiques et ne souffrir d’aucun trouble psychiatrique ne faisant aucun lien entre le traitement reçu depuis dix jours et l’amélioration ressentie, il convient de différer la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [C] [J] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt quatre heures à compter du 22 janvier 20206 a 11H05 afin qu’un programme de soin, puisse etre etabli conformément à l’article L3211-2-1 du code de la santé publique
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 3].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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