Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 23/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01121 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRYE
N° MINUTE : 25/00667
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Mme [D] [F], agent audiencier
Madame [P] [S] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Août 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le recours formé le 11 décembre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [K] [R] à l’encontre de la décision rendue le 12 septembre 2023 et notifiée par courrier du 3 octobre 2023 par la commission de recours amiable de la [9] La Réunion, qui a rejeté sa demande de partage des allocations familiales depuis la séparation parentale de mai 2019, et la demande d’allocation de rentrée scolaire au titre de ses trois enfants, [L], né le 9 janvier 2010, [G] et [B] [R], nés le 29 octobre 2014, issus de son union avec Madame [P] [I] ;
Vu le jugement rendu le 19 juin 2024 par ce tribunal, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des données du litige, et qui a ordonné la réouverture des débats et invité Monsieur [K] [R] à appeler en la cause Madame [P] [I] ;
Vu l’intervention forcée de Madame [P] [I] par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024 ;
Vu l’audience du 27 août 2025, à laquelle Monsieur [K] [R], Madame [P] [I] et la caisse, ont repris leurs écritures respectivement déposées le 27 mars 2024, le le 28 mai 2025 et le 29 mai 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 15 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que Monsieur [K] [R] demande d’abord au tribunal, au visa des articles L. 521-2 et L. 553-1 du code de la sécurité sociale, de verser sa part d’allocations familiales à compter du mois de mai 2021 en faisant valoir en substance que la résidence des enfants communs a été fixée en alternance au domicile de chacun des parents dès le mois de mai 2019 (le Président du Conseil départemental ayant validé en mai 2023 le partage du supplément familial de traitement à compter de cette date avec effet rétroactif et l’accord de médiation du 19 août 2019 validant avant même la décision rendue le 4 avril 2023 par le juge aux affaires familiales le principe d’une résidence alternée) ;
Qu’il demande ensuite au tribunal, au visa des articles L. 543-1, R. 543-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale, de lui verser l’allocation de rentrée scolaire d’août 2023 en faisant valoir en substance qu’il assume très concrètement seul depuis plusieurs années la charge induite par la santé, la scolarité et surtout les activités extrascolaires des enfants (ainsi que le prévoit le jugement du 4 avril 2023), et que la règle de l’unicité de l’allocataire devrait conduire à le désigner en tant que bénéficiaire ;
Attendu que la caisse conclut au rejet de ces deux demandes en faisant valoir que, compte tenu du désaccord des parents sur la désignation d’un allocataire unique, elle a procédé au partage des allocations familiales, lorsque les conditions d’ouverture du droit étaient réunies, soit à la demande de partage, en mai 2023, et que la règle de l’unicité de l’allocataire prévaut pour l’allocation de rentrée scolaire, de sorte qu’à défaut d’accord entre les parents, le parent qui bénéficiait ultérieurement des prestations familiales continue à les percevoir pleinement ;
Attendu que Madame [P] [I] conclut également au rejet des demandes en faisant sienne l’argumentation de la caise, et précise qu’à compter de 2023, elle a reversé à Monsieur [K] [R] les allocations de rentrée scolaire, de coopératives et [13] de 2023 et 2024, et qu’en juillet 2024, elle a laissé la résidence principale des enfants au domicile de celui-ci et a demandé à la caisse de lui verser l’intégralité des allocations ;
Qu’elle insiste sur le fait, d’une part, qu’en cas de désaccord entre les parents, et en l’absence de demande conjointe formelle de partage, la caisse est en droit de maintenir l’intégralité du versement au parent déjà bénéficiaire qui assume la charge des enfants, en l’occurrence, et jusqu’à la modification de la résidence des enfants, en juillet 2024, elle-même, et d’autre part, que le principe de l’unicité de l’allocataire s’applique sans équivoque ;
Attendu, d’abord, qu’aux termes de l’article L. 521-2, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale, « les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire.» ;
Qu’aux termes de l’article R. 513-1 du même code, « la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant. Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant. » ;
Qu’aux termes de l’article R. 521-2 du même code, « Dans les situations visées au deuxième alinéa de l’article L. 521-2, l’allocataire est celui des deux parents qu’ils désignent d’un commun accord. A défaut d’accord sur la désignation d’un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d’allocataire :
1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2° Lorsque les deux parents n’ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu’au bout d’un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants. » ;
Qu’aux termes de l’article R. 552-2, I, du même code, « Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. » ;
Qu’aux termes de l’article L. 553-1, alinéa 1, du même code, « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.” ;
Attendu, ensuite, qu’aux termes de l’article L. 543-1, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, « Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire » ;
Qu’aux termes de l’article R. 543-1 du même code, “ L’allocation de rentrée scolaire établie par l’article L. 543-1 est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l’établissement qu’il fréquente ” ;
Attendu en l’espèce, d’abord, sur la première demande, que Monsieur [K] [R] a formulé une demande de partage des allocations familiales en mai 2023 et Madame [P] [I] a transmis le 1er mai 2023, un formulaire dans lequel elle demandait à la caisse, à défaut d’accord, de procéder au partage des allocations familiales ;
Que c’est à juste titre que la caisse a, sur la base de ces documents, en l’absence d’accord des parents et en présence d’une situation de résidence alternée, procédé au partage des allocations familiales, à compter de la demande de partage, en mai 2023 ;
Qu’il ne peut être fait droit à la demande de rétroactivité du partage des allocations familiales à compter de la mise en œuvre effective de la résidence alternée, faute de demande antérieure en ce sens et Madame [P] [I] étant alors la seule allocataire connue de la caisse ;
Attendu, ensuite, sur la seconde demande, c’est encore à juste titre que la caisse a servi l’allocation de rentrée scolaire 2023 à Madame [P] [I] par application de la règle de l’unicité de l’allocataire, et Monsieur [K] [R] n’établissant pas qu’il avait la charge des enfants au jour de la rentrée scolaire ; Que le tribunal observe que Madame [P] [I] a versé à Monsieur [K] [R] une somme de 450 euros à ce titre, après « déduction des frais engagés de [son] côté pour l’achat des effets scolaires, des vêtements et des montants de coopératives et [13] qui devront être réglés à la rentrée » ;
Que cette seconde demande sera également rejetée ;
Attendu, enfin, que, par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [R], qui perd ce procès, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [K] [R] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 15 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Libération ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Transposition ·
- Assurances
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Contrat de prêt ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Offre de prêt ·
- Offre
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement hospitalier ·
- Discours ·
- Avis ·
- Signature électronique ·
- Délai ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Victime ·
- Ceinture de sécurité ·
- Faute ·
- Garde ·
- Demande ·
- Titre ·
- Part
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité décennale ·
- Mission ·
- Exploitation ·
- Location ·
- Demande ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Commissaire de justice ·
- Verre ·
- Assemblée générale ·
- Abus de majorité ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Abus
- Associations ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Provision ·
- Astreinte
- Divorce ·
- Code civil ·
- Acceptation ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Signature ·
- Rupture ·
- Assignation ·
- Privé ·
- Principe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Désistement ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
- Expertise ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Mission ·
- Construction ·
- Valeur vénale ·
- Partie ·
- Habitation ·
- Cabinet ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Mutuelle ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Empiétement ·
- Assurances ·
- Propriété ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.