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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 30 oct. 2025, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société COFIDIS, S.A.S.U. EOS FRANCE c/ CARREFOUR BANQUE, Société BNP PARIBAS, Société CA CONSUMER FINANCE, LA BANQUE POSTALE CF, CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, Etablissement public SIP PARIS CENTRE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 30 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00414 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIRF
N° MINUTE :
25/00439
DEMANDEUR:
[B] [X]
DEFENDEURS:
RIVP
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
CA CONSUMER FINANCE
SIP PARIS CENTRE
LA BANQUE POSTALE CF
CARREFOUR BANQUE
COFIDIS
EOS FRANCE
[G] [X]
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
BNP PARIBAS
CITYA CALADE
DEMANDERESSE
Madame [B] [X]
11 RUE SAINT PAUL
75004 PARIS
Comparante en personnne
DÉFENDERESSES
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
DIRECTION TERRITORIALE SUD DE GERANCE
13 AVENUE DE LA PORTE D’ITALIE
75640 PARIS CEDEX 13
non comparante
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Etablissement public SIP PARIS CENTRE
10 RUE MICHEL LE COMTE
75152 PARIS CEDEX 03
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 09
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A.S.U. EOS FRANCE
Secteur surendettement
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Madame [G] [X]
16 rue pierre demours
75017 PARIS
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS
Chez iqera services service surendettement
186 av de grammont
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société CITYA CALADE
280 rue victor hugo
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2025, Mme [B] [X] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré irrecevable le 13 mars 2025 en raison de l’absence de situation de surendettement lié à l’endettement personnel, son actif immobilier étant supérieur à son endettement.
Mme [B] [X] a effectué un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 25 septembre 2025.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la fin de non-recevoir tenant à la tardiveté du recours.
Mme [B] [X] a comparu en personne. Elle sollicite que sa demande de traitement de leur situation de surendettement soit déclarée recevable. Elle expose tout d’abord qu’elle n’a jamais reçu la notification de la Banque de France. Elle précise que la Banque de France lui avait suggéré de faire une réclamation.
Sur le fond, elle indique qu’elle travaille, que son fils de 35 ans est toujours à charge. Elle estime que son bien immobilier sis à Villefranche sur Saône a été sur-évalué (elle a voulu le relouer après le décès de son locataire sans succès puis a trouvé un acheteur au prix de 109 000 euros seulement) et que le bien qu’elle détient en indivision avec sa sœur est occupé par cette dernière. Elle souhaite un moratoire de 18 à 24 mois pour stabiliser sa situation. Elle précise qu’elle essaie de négocier pour solder ses dettes. Elle ajoute qu’il y a une procédure d’expulsion en cours de son logement social.
Les créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Ils n’ont pas non plus usé de la faculté de faire valoir leurs observations selon les modalités de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En application des dispositions de l’article R.722-1 et R722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, Mme [X] n’est pas allée chercher le courrier de la commission qui lui notifiait la décision d’irrecevabilité. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou son mandataire, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception, notification réputée faite à domicile.
Au vu du « rapport des courriers émis » transmis par le secrétariat de la commission de surendettement, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à Mme [B] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception présentée à Mme [X] le 19 mars 2025.
Le recours pouvait donc être intenté jusqu’au 3 avril 2025 inclus. Or, la copie de l’enveloppe d’envoi de son recours par Mme [B] [X] en lettre recommandée avec accusé de réception comporte le cachet de la poste du 31 mai 2025, soit au-delà de cette date.
Mme [B] [X] ayant exercé son recours plus de 15 jours après la date de notification de la décision, celui-ci sera déclaré irrecevable.
Elle ne justifie d’aucune démarche auprès de la Poste pour étayer son affirmation selon laquelle elle subirait un dysfonctionnement de la distribution de son courrier et que le courrier recommandé adressé par la commission ne lui aurait pas été présenté.
Compte tenu des spécificités de la procédure de surendettement, il sera prévu que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort et susceptible de pouvoi en cassation,
DÉCLARE irrecevable comme tardif le recours formé par Mme [B] [X] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris en date du 13 mars 2025 ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [B] [X] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle ;
LE GREFFIER LA JUGE
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