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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 29 sept. 2025, n° 25/08989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08989 – N° Portalis DB3S-W-B7J-327C
MINUTE: 25/1868
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [K]
né le 14 Mai 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Présent assisté de Me Christine AYDIN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [Z] [K]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 26 septembre 2025
Le 20 septembre 2025, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [K].
Depuis cette date, Monsieur [N] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 25 septembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 septembre 2025.
A l’audience du 29 septembre 2025, Me Christine AYDIN, conseil de Monsieur [N] [K], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats de 24H et de 72H et de l’avis motivé en date du 26 septembre 202, que Monsieur [N] [K] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En effet, les certificats médicaux décrivent des troubles chroniques évolutifs ayant nécessité une prise en charge en hospitalisation complète, en raison de l’apparition d’un syndrome délirant avec retentissement comportemental.
Les certificats médicaux indiquent que Monsieur [K] est ambivalent par rapport aux soins, et n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles..
A l’audience, il exprime dans un premier temps qu’il comprend la nécessité des soins sous contrainte, mais souffre des conditions d’hospitalisation, se sentant contraint à s’isoler. Il revient en fin d’audience pour exprimer son désaccord avec une nouvelle affectation au sein d’hôpital, dans une chambre partagée, qui le conduit à refuser les soins sous contrainte.
Ainsi, Monsieur [K] n’apparaît pas en mesure de consentir aux soins qui apparaissent nécessaires, au vu des constats précis des médecins qui l’ont examiné.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [K]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 29 septembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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