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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 13 févr. 2026, n° 25/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/01328 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6WW
Code : 5AA,
[Y], [H] épouse, [I]
c/,
[C], [Q],, [Z], [J],, [V], [T]
copie certifiée conforme délivrée le 13/02/2026
à
— , [Y], [H] épouse, [I]
+ exécutoire
— , [C], [J]
— , [V], [T]
— Préfecture
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 13 FÉVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame, [Y], [H] épouse, [I]
née le 26 Avril 1981 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de M., [D], [I], son époux
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur, [C], [J]
né le 13 Janvier 1998 à, [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]
Madame, [V], [T]
née le 28 Août 1998 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 13 FEVRIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 13 février 2026 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01328 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6WW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location en date du 13 septembre 2023 avec effets au 16 septembre 2023, Madame, [Y], [I] née, [H] a donné à bail à Monsieur, [C], [J] et Madame, [V], [T] un logement et un garage situés, [Adresse 3], [Localité 4], moyennant le paiement à terme à échoir d’un loyer mensuel révisable de 540 euros, charges comprises.
Selon actes de commissaire de justice délivrés à étude le 24 septembre 2025, Madame, [Y], [I] a fait assigner Monsieur, [C], [J] et Madame, [V], [T], en :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire, et prononcé de la résiliation à compter du 9 septembre 2025,
— expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
— paiement solidaire de la somme de 4 940 euros, représentant le montant des loyers et des charges impayés arrêtés au mois de septembre 2025 inclus,
— condamnation in solidum au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— paiement solidaire d’une indemnité d’occupation des lieux égale au montant du loyer et des charges mensuels, normalement exigibles, outre les intérêts au taux légal, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à complète libération des lieux loués,
— condamnation in solidum aux dépens, comprenant notamment le coût des commandements de payer des 28 novembre 2024 et 8 juillet 2025 et de l’assignation.
A l’audience du 18 décembre 2025, Madame, [Y], [I] a comparu en personne, assistée de Monsieur, [D], [I], son époux. Elle a maintenu ses demandes, actualisant sa créance à la somme de 7 160 euros, terme du mois de décembre 2025 inclus.
Monsieur, [C], [J] et Madame, [V], [T], régulièrement assignés, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture par voie électronique le 24 septembre 2025, soit six semaines avant l’audience.
Par application de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989 issu de la loi ALUR du 24 mars 2014, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales, autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 ; cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation ; cette saisine contient les mêmes informations que celles des signalement par les huissiers de justice des commandement de payer et s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
En l’espèce, la situation du locataire a été signalée à la CCAPEX dès le 14 juillet 2025.
La demande en justice est donc recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux et que le locataire en situation de régler sa dette locative peut se voir accorder, même d’office, par le juge des délais de paiement.
En l’espèce, le contrat de bail comprend une telle clause résolutoire de plein droit et Madame, [Y], [I] justifie avoir fait délivrer à Monsieur, [C], [J] et Madame, [V], [T] le 8 juillet 2025, un commandement de payer la somme de 3 860 euros en principal au titre des loyers et charges impayés des mois de mars 2024 à décembre 2024 inclus et des mois de mai 2025 à juillet 2025 inclus, ledit commandement visant la clause résolutoire mentionnée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et celles du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Les locataires n’ayant pas satisfait intégralement dans le délai requis à ce commandement, le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 20 août 2025 par l’effet de la clause résolutoire.
L’acquisition de la clause résolutoire doit donc être constatée et l’expulsion des locataires sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur le paiement solidaire
Aux termes de l’article 1310 du Code civil, « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». De plus, l’article 1319 du Code civil dispose que : « les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation. ».
En l’espèce, le contrat de bail comprend une clause de solidarité et le contrat de bail a été signé par les deux défendeurs.
Sur l’arriéré locatif
L’article 1353 du code civil pris dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016 précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) et 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986, et rappelées dans le contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu :
— de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Monsieur, [C], [J] et Madame, [V], [T] sont redevables des loyers et charges jusqu’au 19 août 2025 et d’indemnités d’occupation à compter du 20 août 2025. Celles-ci seront fixées au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été normalement dus si le bail n’avait pas été résilié.
Sur cette base et compte-tenu des pièces versées aux débats, notamment du décompte arrêté au 15 décembre 2025, il apparaît que Monsieur, [C], [J] et Madame
,
[V], [T] sont redevables envers leur bailleur de la somme de 7 160 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de décembre 2025 inclus.
Monsieur, [C], [J] et Madame, [V], [T] seront donc condamnés solidairement à payer en deniers ou quittances la somme de 7 160 euros à Madame, [Y], [I], avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 860 euros à compter du 8 juillet 2025, date du commandement, et à compter de la présente décision pour le surplus, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, terme de décembre 2025 inclus.
Il convient en outre de condamner Monsieur, [C], [J] et Madame, [V], [T] solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges, qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [C], [J] et Madame, [V], [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 8 juillet 2025 à l’exclusion de celui du 28 novembre 2024, de l’assignation, de leur signification et frais de notification du dossier à la CCAPEX et à la Préfecture.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame, [Y], [I] les frais qu’elle a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur, [C], [J] et Madame, [V], [T] seront solidairement condamnés in solidum.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation au 20 août 2025 du bail conclu le 13 septembre 2023 entre Madame, [Y], [I] d’une part, et Monsieur, [C], [J] et Madame, [V], [T] d’autre part, relatif au logement et au garage situés, [Adresse 3], [Localité 4], du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE à Monsieur, [C], [J] et Madame, [V], [T] et à tout occupant de leur chef de libérer le logement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [C], [J] et Madame, [V], [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame, [Y], [I] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre et le 31 mars, sauf exception ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants dudit code ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [C], [J] et Madame, [V], [T] à verser à Madame, [Y], [I] en deniers ou quittances la somme de 7 160 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 860 euros à compter du 8 juillet 2025, date du commandement, et à compter de la présente décision pour le surplus, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, terme de décembre 2025 inclus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [C], [J] et Madame, [V], [T] à verser à Madame, [Y], [I] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [C], [J] et Madame, [V], [T] à payer à Madame, [Y], [I] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [C], [J] et Madame, [V], [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 8 juillet 2025, à l’exclusion de celui du 28 novembre 2024, et de l’assignation, de leur signification, et les frais de notification du dossier à la CCAPEX et à la Préfecture;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du Greffe au Représentant de l’Etat dans le Département, en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le greffier, Le juge,
Laurent BROCHARD
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