Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 mars 2026, n° 26/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
N° RG 26/00951 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ALQ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 mars 2026 à 15h20
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 mars 2026 par LE PREFET DE L’AIN ;
Vu la requête de, [O], [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 mars 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 20 mars 2026 à 16 heures 58 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/952;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Mars 2026 reçue et enregistrée le 22 Mars 2026 à 15 heures 04 tendant à la prolongation de la rétention de, [O], [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00951 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ALQ;
Vu l’arrêté en date du 21/03/2026, l’autorité administrative a ordonné le maintien de, [O], [R] en rétention suite à la demande d’asile présentée par ce dernier le 21/03/2026;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
,
[O], [R]
né le 17 Mars 1977 à, [Localité 2] (NIGERIA)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseilMe Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M., [H], [M], interprète assermenté en langue anglaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
,
[O], [R] été entenduen ses explications ;
Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, avocat de, [O], [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00951 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ALQ et RG 26/952, sous le numéro RG unique N° RG 26/00951 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ALQ ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à, [O], [R] le 15 septembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 19 mars 2026 notifiée le 19 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de, [O], [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 mars 2026;
Attendu que par arrêté en date du 21/03/2026, l’autorité administrative a ordonné le maintien de, [O], [R] en rétention suite à la demande d’asile présentée par ce dernier le 21/03/2026;
Attendu que, par requête en date du 22 Mars 2026, reçue le 22 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20 mars 2026, reçue le 20 mars 2026,, [O], [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que, [O], [R] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de, [O], [R] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; ce moyen ne sera donc pas évoqué;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ou de sa vulnérabilité
Attendu que le conseil de, [O], [R] soutient que la décision de l’administration serait insuffisamment motivée en droit et en fait et ne procèderait pas d’un examen sérieux et motivé de sa situation et de ses garanties de représentation;
Mais attendu que l’arrêté de placement en rétention prise par la préfecture de l’Ain le 19/03/2026 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, et notamment les circonstances liées à la situation administrative et personnelle de, [O], [R] en mentionnant en particulier que l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été notifiée le 15/09/2023 et que, s’il a respecté l’assignation à résidence notifiée le même jour, il n’a entrepris aucune démarche pour quitter le territoire national;
La préfecture rappelle en effet que, [O], [R] a été débouté de sa demande d’asile puisque celle-ci a été rejetée par la CNDA le 11/07/2022, décision qui lui a été notifiée le 16/07/2022;
La préfecture fait également valoir qu’il n’est pas démontré que l’état de santé de, [O], [R] serait incompatible avec un placement en retenue, en rappelant que, [O], [R] pourra au besoin demander à être visité par un médecin puisqu’il pourra notammment demander à rencontrer le médecin de l’OFII, seul compétent pour constater l’incompatibilité de la rétention avec son état de santé;
Il convient de rappeler que l’obligation de motivation ne peut s’étendre au delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause et que la décision du préfet n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé mais uniquement des éléments pertinents;
En l’espèce, la motivation de l’arrêté préfectoral apparait suffisante, et démontre qu’il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de, [O], [R] ;
En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté ne peut donc être accueilli ;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation et l’absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure
Attendu que le conseil de, [O], [R] soutient que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et de ses garanties de représentation;
Mais attendu que, comme cela a déjà été constaté, la décision de placement en rétention prise par la préfecture de l’Ain le 19/03/2026 fait état des éléments connus de l’administration au jour de sa décision, étant d’ailleurs relevé que, [O], [R] n’apporte aucun nouvel élément relatif à son état de santé;
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera également rejeté et la régularité de la décision de placement en rétention constatée;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 22 Mars 2026, reçue le 22 Mars 2026 à 15 heures 04, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires puisque si, [O], [R] fait état d’une adresse à, [Localité 3] où il souhaite pouvoir continuer à vivre et s’il a respecté l’assignation à résidence qui lui avait été notifié le 15/09/2023, la préfecture argue qu’il n’a jamais mis à exécution l’OQTF dont il a fait l’objet quand bien même il est inconnu de la justice semble-t-il ;
Suite à la demande d’asile présentée par, [O], [R] le 21/03/2026, l’autorité administrative a pris un arrêté en date du 21/03/2026 ordonnant le maintien de, [O], [R] en rétention;
Les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de, [O], [R] sont établies avec la saisine du consul du Nigéria à, [Localité 4] le 20/03/2026 et celle de l’UCI aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire, l’intéressé étant dépourvu de tout document de voyage mais indiquant être né au Nigéria;
A l’audience, l’intéressé rappelle que dans le cadre de sa première demande d’asile, il avait rencontré l’OFII et fait part de l’impossibilité de retourner dans son pays et il confirme à l’audience qu’il a des problèmes dans son pays et ne peut y retourner alors qu’il vit en France depis 2019 et est inconnu de la justice;
C’est à l’aune de cette situation particulière que seront nécessairement appréciées les perspectives raisonnables d’éloignement si une nouvelle demande de prolongation de la rétention de l’intéressé devait être déposée, et ce alors qu’à ce stade il n’est pas justifié de la transmission par l’UCI de la demande de laissez-passer consulaire aux autorités du Nigéria compétentes;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00951 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ALQ et 26/952, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00951 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ALQ ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de, [O], [R] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de, [O], [R] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de, [O], [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE, [O], [R] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de, [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à, [O], [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de, [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à, [O], [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du, [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Caution ·
- Paiement ·
- Quittance ·
- Procédure civile ·
- Débiteur ·
- Terme
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Sociétés
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Retard ·
- Tribunal compétent
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Technique ·
- Sous astreinte ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Etats membres ·
- Siège social ·
- Administration centrale ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Règlement (ue) ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Commissaire de justice ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Assistant ·
- Épouse ·
- Accord transactionnel ·
- Homologation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Montagne ·
- Compte ·
- Mandat ·
- Ensemble immobilier ·
- Résolution ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Habitat ·
- Stagiaire ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Observation ·
- Durée ·
- Signature
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Sous astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.