Infirmation 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 17 juil. 2025, n° 25/06277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/06277 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3OSH
MINUTE:25/1324
Nous, Michaël magistrat du siège désigné par ordonnance du 02 juillet 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [B]
né le 01 Août 1977 à [Localité 3]
Domicile indéterminé en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Présent assisté de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
LE CURATEUR
UDAF 75
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 4]
Absent
INTERVENANT
GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 juillet 2025
Le 13 octobre 2018, le Préfet de police de [Localité 4] a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [B].
Le 04 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [W] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [W] [B] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 10 juillet 2025, le Préfet de police de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 juillet 2025.
A l’audience du 17 juillet 2025, Me Baudouin HUC, conseil de Monsieur [W] [B], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
1. Sur les moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire de la requête
Le conseil argue de ce la requête nous saisissant n’est pas régulière faute pour son signataire de justifier d’une délégation de signature.
Cependant, il convient de constater que cette délégation au profit de M. [T] [Y] figure sur le recueil des actes administratifs n° 91-2025-064 publié le 27 mars 2025 et consultable en source ouverte.
Le moyen sera donc rejeté.
2. Sur les moyens tiré du défaut de pouvoir du signataire de l’arrêté portant maintien en soins psychiatrique du 12 février 2025
Le conseil argue de ce l’arrêté portant maintien en soins psychiatrique du 12 février 2025 n’est pas régulier faute pour son signataire de justifier d’une délégation de signature.
Cependant, il convient de constater que cette délégation au profit de Mme [V] [A] figure sur le recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-487 publié le 30 juin 2022et consultable en source ouverte.
Le moyen sera donc rejeté.
3. Sur les moyens tiré du défaut de notification des droits
Le conseil fait valoir que la procédure est irrégulière, la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète et des droits et voies de recours y afférents n’ayant pas été notifiés à son client.
Aux termes de l’article L3211-3 du code de la santé publique « Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. »
En l’espèce, à la suite de l’ordonnance du 4 février 2025, le représentant de l’Etat a pris un arrêté portant maintien en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat le 12 février 2025 pour une durée de 6 mois. Pour justifier de l’information du patient de ces décisions et des droits qui y sont attachés, il est produit un document intitulé « notification d’arrêté préfectoral – accusé de réception ». Toutefois, de document ne comporte ni date, ni signature, ni aucune mention qui n’a pas été préremplie par l’administration. Aucune mention n’indique non plus que le patient n’aurait pas été en mesure de comprendre ses droits.
Il n’est produit aucun autre document qui permettrait d’établir que Monsieur [W] [B] a eu connaissance de ses droits à la suite de l’ordonnance du 4 février 2025 et de l’arrêté du 12 février 2025
Il convient donc de constater que la procédure est irrégulière.
Aux termes de l’article L3216-1 du code de la santé publique « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. »
En l’espèce, le défaut d’information de Monsieur [W] [B] concernant les décisions d’hospitalisation sous contrainte prises à son égard et les droits et voies de recours y afférents a nécessairement porté atteinte à ses droits.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation prise le 23 octobre 2018 par le représentant de l’Etat à l’égard de Monsieur [W] [B] et renouvelée jusqu’à ce jour.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu toutefois de réserver l’éventualité que les médecins apprécient s’il serait opportun de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires.
Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification, et ce, en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique.
Toutefois, il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens tirés de l’absence de délégation de signature ;
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [W] [B];
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;
Informe Monsieur [W] [B], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 2], le 17 juillet 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège
Michaël MARTINEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Non conformité ·
- Motif légitime ·
- Procès
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Département ·
- L'etat ·
- Trouble mental ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Suspensif ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Avis ·
- Cour d'appel ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation ·
- Défaillant ·
- Plaidoirie ·
- Pièces
- Dette ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Successions ·
- Assurance vie ·
- Avance ·
- Épouse ·
- Argent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit successoral ·
- Avocat ·
- Mandataire ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Dette
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Île-de-france ·
- Biens ·
- Etablissement public ·
- Valeur ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Juge ·
- Cabinet ·
- Interjeter
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Profession ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mauritanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Allemagne ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Durée ·
- Mer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.