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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 25 oct. 2024, n° 22/02158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02158 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FYFI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 25 Octobre 2024
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 23 Septembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 25 Octobre 2024,
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Chirurgien-dentiste
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Hélène PICHEREAU-SAMSON, avocat au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Madame [V] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à
le à
copie gratuite délivrée
le à Me Hélène PICHEREAU-SAMSON
le à Me Ludovic DOUSSET
N° RG 22/02158 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FYFI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 janvier 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [F] [X], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (86 – [Localité 11]) ;
et
Madame [V] [Z], née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8] (86 – [Localité 11]) ;
qui avaient contracté mariage le [Date mariage 1] 1990 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (86 – [Localité 11]) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 25 juin 2021 ;
DEBOUTE Madame [V] [Z] de sa demande de conserver le nom de son époux à l’issue de la procédure de divorce ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à régler à Madame [V] [Z] une prestation compensatoire de 300 000 euros (TROIS CENT MILLE EUROS) en capital ;
DEBOUTE Monsieur [F] [X] de sa demande de conditionner le paiement de la prestation compensatoire à la vente du logement familial et le remboursement du crédit afférent ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES V. CLUZEL
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