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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 3 juin 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00304
DU : 03 Juin 2025
RG : N° RG 25/00153 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JM5P
AFFAIRE : [L] [B], [N] [B] épouse [E] C/ [H] [B] épouse [V], [G] [D], [M] [D], ASSOCIATION TUTELAIRE DES VOSGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du trois Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION
JUGE DES REFERES : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : Anne-Marie MARTINEZ,
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : William PIERRON,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [B]
demeurant 5 Impasse de l’Aubépine – 54280 SEICHAMPS
représenté par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43
Madame [N] [B] épouse [E]
demeurant 11 rue du Petit Prince – 57390 RUSSANGE
représentée par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43
DEFENDEURS
Madame [H] [B] épouse [V]
demeurant 37 Rue Saint-Charles – 88100 SAINT DIE DES VOSGES
représentée par Me Olivier GIRARDOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 161
Madame [G] [D]
demeurant 24 Rue le Faing Thierry – 88100 REMOMEIX
représentée par Me Olivier GIRARDOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 161
Monsieur [M] [D]
demeurant 3 Rue Jean Moulin – Tour Champagne – Appt 558 – 88100 SAINT DIE DES VOSGES
représenté par Me Maxime JOFFROY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 3
ASSOCIATION TUTELAIRE DES VOSGES, mandataire spécial de M. [M] [D]
dont le siège social est sis 8 Allée des Blanches Croix – 88000 EPINAL
représentée par Me Maxime JOFFROY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 3
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 22 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025.
Et ce jour, trois Juin deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation devant le Président du Tribunal judiciaire de NANCY statuant selon la procédure accélérée au fond délivrée les 4, 5 et 11 mars 2025 par Monsieur [L] [B] et Madame [N] [B] épouse [E], respectivement fils et petite fille de Madame [S] [W] épouse et veuve [B], décédée le 31 mars 2022, à Madame [H] [B] épouse [V], Madame [G] [D], Monsieur [M] [D] et à l’ASSOCIATION TUTELAIRE DES VOSGES (ATV), mandataire spécial de ce dernier, respectivement fille et petits enfants de la défunte, tendant à voir ordonner à Maître [R] [K], Notaire à NANCY, en charge du réglement de la succession, de verser à Monsieur [L] [B] une avance sur ses droits successoraux d’un montant de 200 000 euros,
Vu les conclusions de Monsieur [Z] [D], sous curatelles renforcée et de l’ATV, mandataire judiciaire déposées pour l’audience du 25 mars 2025,
Vu les conclusions de Mesdames [H] [B] épouse [V] et [G] [D] déposées pour l’audience du 22 avril 2025,
Vu les déclarations des parties à l’audience du 22 avril 2025 et la mise en délibéré de l’affaire,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 815-11 du Code Civil,
Monsieur [M] [D] et son curateur sollicitent une avance de 18 000 euros et proposent de faire droit à la demande de Monsieur [L] [B] à hauteur de 160 000 euros en faisant valoir, en substance, qu’il convient, au vu de divers éléments tels que relatés dans les écritures, d’être prudent sur les droits de l’intéressé dans la succession.
Madame [H] [B] épouse [V] s’oppose à titre principal à la demande de son frère, subsidiairement propose de limiter l’avance à 5000 euros et de lui octroyer dans ce cas à elle même une somme de 330 000 euros.
Elle fait valoir, en substance, compte tenu de divers éléments tels que relatés dans ses écritures, de grandes incertitudes sur les droits successoraux de son frère, lesquels pourraient se trouver affectés par d’éventuels rapports à succession en lien avec des assurances vie et des donations dont il aurait pu être bénéficiaire, observation faite par ailleurs que certains éléments mobiliers de valeur ( bijoux, meubles) ont disparu sans que le produit en lien ne soit versé à la succession.
Madame [H] [B] épouse [V] communique un certain nombre d’éléments bancaires émanant de la banque HSBC.
Les deux récapitulatifs des avoirs (l’un au nom de M.[B], l’autre au nom de Mme [B]) ne sont pas datés.
Certains comptes ont des numéros identiques ( le compte courant et le PTFINVEST).
Le compte PEA INVEST figurant sur l’un des relevés n’apparait plus sur l’autre ( pour 166 631 euros).
On ignore ce qu’il est devenu.
Le livret épargne n’a pas le même numéro sur les deux relevés et le montant du second est de 17 124 euros contre 70 351 sur le premier relevé.
La maison a été vendue semble-t-il.
On ignore pour quel montant et où l’argent a été placé.
En 2016 un débit de 300 000 euros apparait pour un placement manifestement en assurance vie.
Sauf erreur on ne retrouve pas de placement d’assurance vie HSBS dans la déclaration de succession.
Un versement en crédit d’assurance vie de 313 518 euros apparaît en décembre 2020.
On ignore d’où proviennent ces fonds ( vente de la maison ??? ).
Au même moment les avoirs HSBC font l’objet de dons manuels au profit de divers héritiers actuels ( visés dans la déclaration de succession) effectués via Monsieur [L] [B] sur la base d’un écrit dactylographié signé par la défunte.
Il apparaît par conséquent au vu de ces éléments que d’importants mouvements d’argents ont eu lieu durant toutes ces années.
En l’absence de toute explication fournie par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, en réponse aux interrogations de sa soeur et pour éclairer utilement la juridiction, il est difficile de tirer des conclusions fiables sur quoi que ce soit mais, en tout état de cause, des incertitudes notables demeurent.
Celles-ci existent également compte tenu de 4 chèques Société Générale émis avec le chéquier de la défunte en 2017, en mars, pour un montant total de 53 100 euros manifestement au profit d’elle même.
Aucune explication n’est davantage donnée au Tribunal sur ce point qui interroge s’agissant de la destination de ces fonds.
Un prélèvement de 20 000 euros a été fait en avril 2017 et un autre de 20 000 euros en octobre 2017 sur un compte courant Société Générale.
On ne sait pas davantage où est passé cet argent, en l’absence de toute explication.
Un compte assurance vie a également manifestement été ouvert chez AXA et qu’on ne retrouve pas dans la déclaration de succession.
Des bijoux ont été vendus pour 10 500 euros en mars 2021 sans que l’on sache où l’argent a ensuite été placé.
Au vu de ces éléments et compte tenu de l’absence de toute explication en lien pour éclairer le Tribunal il convient de rejeter la demande d’avance sur succession de Monsieur [L] [B] et de la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
Mme [H] [V] a demandé à titre principal le rejet de la demande de son frère.
Elle n’a formulé sa demande reconventionnelle d’avance à son bénéfice à elle qu’à titre subsidiaire.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur celle-ci puisque la demande principale a été rejetée.
La demande d’avance de [Z] [D] ne se heurte à aucune contestation
Elle est en corrélation avec ses droits dans la succession.
Il convient donc d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [L] [B] de sa demande d’avance sur la succession de Madame [S] [B],
OCTROIE à Monsieur [Z] [D], assisté par l’ATV en qualité de mandataire judiciaire, une avance de 18 000 euros sur ladite succession et autorise Maître [K], Notaire à NANCY, 18, Rue Saint Dizier, à verser ladite avance,
CONSTATE que Monsieur [Z] [D] a obtenu l’aide juridictionnelle par décision du 31 mars 2025,
DIT que sa demande d’aide juridictionnelle est devenue sans objet,
CONDAMNE Monsieur [L] [B] aux entiers frais et dépens de la procédure
Le greffier Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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