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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 17 juin 2025, n° 25/05298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/05298 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 2]
MINUTE:25/1135
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [M]
né le 31 Août 1991 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 juin 2025
Le 06 juin 2025, la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [M].
Depuis cette date, Monsieur [P] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 11 juin 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 juin 2025.
A l’audience du 17 juin 2025, Me Rachid HASSAINE, conseil de Monsieur [P] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
En l’espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, que Monsieur [P] [M] a étéadmis en soins contraints au vu d’un certificat médical faisant état dun ralentissement psychomoteur, contact médiocre, faciès fatigué, discours incohérent, centré sur refus d’hospitalisation, désorganisation psychique et persévération, irritabilité de l’humeur, rapportant avoir eu des idées suicidaires, nie toute vélléité de passage à l’acte immédiat.
Qu’en début d’hospitalisation, ont été relevés une symptomatologie mixte avec délire de persécution et messianique, admet avoir eu des idées suicidaires, probable rupture de traitement ; Que cet état n’a pas réellement évolué, notamment l’état mixte, exaltation délirante, absence de critique des troubles chez ce patient bipolaire en rupture de traitement et de suivi.
Qu’il résulte de l’avis motivé du 13juin 2025 discours diffluent et incohérent par moment, pleurs, douleur morale, ralentissement psychomoteur, ruminations anxieuses envahissantes, idées délirantes persécutives peu critiquées.
Il explique à l’audience ne pas supporter l’enfermement mais le traitement, ajoute avoir été hospitalisé à la suite d’une tentative de suicide liée à sa paranoïa, se pensant trompé par sa petite amie, déclare accepter l’ABILIFY.
Il résulte des éléments médicaux comme des débats, que Monsieur [P] [M] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin qu’il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme s’avérant en outre proportionnée à son mental, au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a donc lieu d’en autoriser la poursuite.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [M]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 17 juin 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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