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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 15 Décembre 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00036 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BX6S
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Jacky HUGARD,
Assesseur : Laurent QUISSOLLE,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDEUR :
M. [F] [R]
demeurant [Adresse 2]
comparant, assisté par Me Loïc SCHINDLER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de la MEUSE
DEFENDERESSE :
Association [1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier LIGNOT, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de la MEUSE
EN LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [P] [W], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
MSA MARNE ARDENNES MEUSE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée – dispense de comparution (mail du 11-12-2025)
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 15 Décembre 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [F] [R] a été embauché en qualité d’aide métallier à compter du 19 novembre 2020 par l’association [1] dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’insertion, renouvelé à deux reprises jusqu’au 22 juillet 2021.
Il a été victime d’un accident le 2 juin 2021 pour lequel aucune déclaration d’accident du travail n’a été établie.
Il a été en arrêt-maladie du 3 au 20 juin 2021.
Par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [F] [R] a, le 25 mars 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, avec mise en cause de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024, et a fait l’objet de plusieurs renvois, notamment sur la question de la mise en cause de la Mutualité Sociale Agricole jusqu’à l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Monsieur [F] [R] comparaît en personne, assisté de son conseil. Il développe oralement des conclusions tendant à :
— dire que l’association [1] a commis une faute inexcusable,
— condamner l’association [1] à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances physiques et morales endurées,
— condamner l’association [1] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [R] précise à titre liminaire que son action est recevable dès lors que l’action en faute inexcusable de l’employeur n’est pas subordonnée à la reconnaissance par les organismes de sécurité sociale d’un accident du travail.
Sur le fond, il rappelle que le 2 juin 2021, il a été affecté sur un chantier se déroulant dans l’entreprise [2], entreprise qui est une installation classée dite SEVESO en raison de risques technologiques liés aux quantités et aux types de produits dangereux qui y sont présents et s’y est rendu avec son encadrant Monsieur [I] [J] et un collègue Monsieur [K] [X], après avoir acheté des combinaisons, une paire de lunettes anti-projection et un masque FFP2. Il indique avoir inhalé un produit toxique, à savoir du Tétraborate de dissodium borax, en nettoyant les lieux sur lesquels des produits chimiques étaient dispersés. Il indique avoir saisi l’inspection du travail laquelle a relevé plusieurs infractions, à savoir l’emploi de travailleurs à une activité comportant des risques d’exposition à des agents chimiques dangereux sans évaluation des risques, sans formation et information conformes, sans respect des règles de prévention et absence de mise à jour du document d’inventaire d’évaluation par l’employeur des risques professionnels. Il indique qu’une transaction pénale a été effectuée consistant en un versement de plusieurs amendes et l’obligation de mise en œuvre de mesures d’évaluation des risques, de mesures de prévention et de formation et information des travailleurs. Il se fonde sur l’enquête menée par l’inspection du travail et considère que l’association [1] a commis une faute inexcusable, ayant conscience des risques qu’il prenait et ne mettant pas en œuvre les mesures permettant de les éviter. Il précise que l’existence d’une faute pénale entraîne automatiquement la preuve de l’existence d’une faute inexcusable. S’agissant de son préjudice, Monsieur [F] [R] indique avoir été en arrêt de travail du 3 au 20 juin 2021 du fait d’importantes irritations des voies respiratoires et des yeux, ainsi que des maux de tête. S’il reconnaît n’avoir aucune séquelle à ce jour, il précise subir un préjudice d’anxiété lié à la toxicité du produit qu’il a manipulé et ses conséquences sur l’organisme.
En défense, l’association [1], représentée par son conseil, développe oralement ses dernières conclusions tendant à :
— déclarer les demandes de Monsieur [F] [R] et de la CPAM de la Meuse irrecevables et à défaut mal fondées et les en débouter,
— déclarer sa demande reconventionnelle recevable et bien fondée et en conséquence, condamner Monsieur [F] [R] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeter toute autre demande,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’association [1] fait valoir à titre préliminaire que seule la MSA doit être attrait à la procédure et non la CPAM de la Meuse, Monsieur [F] [R] étant affilié à la MSA au moment de l’accident du 2 juin 2021. Elle estime que le recours formé par celui-ci est irrecevable en ce qu’il n’a pas déclaré l’accident du travail dans les deux années suivants les faits ni dans les six mois de la transaction pénale.
Sur le fond, l’association [1] prétend que Monsieur [F] [R] échoue dans la démonstration d’une faute et précise qu’elle n’a pas été déclarée coupable pénalement de blessures involontaires. Elle indique que des équipements adaptés étaient à la disposition des salariés et qu’un plan de prévention avait été établi. Elle ajoute que Monsieur [F] [R] ne verse aucun élément s’agissant du préjudice qu’il allègue, ni même ne sollicite d’expertise médicale.
La MSA, non comparante, a sollicité d’être dispensée de comparaître et a, par courrier en date du 11 décembre 2025, indiqué que l’accident dont a été victime Monsieur [F] [R] le 2 juin 2021 n’a fait l’objet d’aucune déclaration d’accident du travail auprès de ses services et que l’arrêt de travail prescrit du 3 au 20 juin 2021 a été pris en charge au titre du risque Maladie. Elle se rapporte à la sagesse du tribunal.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse, dûment représentée, reprend le bénéfice de ses dernières écritures et demande au tribunal :
— à titre principal, la mettre hors de cause,
— à titre subsidiaire, dire si l’accident du 2 juin 2021 dont a été victime Monsieur [F] [R] est due à la faute inexcusable de son employeur, l’association [1] et dans l’affirmative, rejeter la demande d’indemnisation de Monsieur [F] [R] au titre des souffrances physiques et morales endurées, faute de démonstration d’un réel préjudice et à défaut, fixer l’indemnisation des préjudices de celui-ci dans de plus justes proportions,
— en tout état de cause, condamner l’employeur fautif à rembourser à la CPAM le montant global des indemnisations complémentaires versées du fait de sa faute inexcusable.
La CPAM de la Meuse fait valoir qu’elle n’était pas l’organisme d’affiliation de Monsieur [F] [R] au moment de l’accident du 2 juin 2021 et qu’elle ne l’est que depuis le 24 octobre 2022. A titre subsidiaire, elle souligne que l’accident dont a été victime Monsieur [F] [R] n’a pas été déclaré, de sorte que la qualification d’accident du travail au titre de la législation professionnelle ne peut plus être reconnue, le délai de deux années à compter du jour de l’accident ayant expiré. Elle précise cependant que Monsieur [F] [R] conserve la possibilité de rechercher la faute inexcusable de son employeur s’il établit le caractère professionnel de l’accident et l’existence d’une faute. Elle souligne en outre que celui-ci ne démontre pas avoir subi un préjudice physique et moral en lien avec l’accident du 2 juin 2021, ne versant que des analyses sanguines ou d’urines.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de mise hors de cause de la CPAM de la Meuse
Il résulte des pièces versées au dossier qu’au moment du fait accidentel du 2 juin 2021, Monsieur [F] [R] était affilié à la MSA MARNE ARDENNE MEUSE et a été indemnisé au titre du risque maladie du 3 au 20 juin 2021.
Il convient dès lors de mettre hors de cause la CPAM de la Meuse.
Sur la recevabilité de la demande en faute inexcusable de l’employeur
En vertu des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter, soit du jour de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, soit de la cessation du travail, soit de la clôture de l’enquête, soit de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il sera rappelé que les rapports entre l’organisme de sécurité sociale et l’assuré sont indépendants des rapports entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur et des rapports entre le salarié et l’employeur.
Dès lors, le fait que le caractère professionnel de l’accident ne soit pas établi entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur et entre l’organisme de sécurité sociale et l’assuré ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, sous réserve d’établir la matérialité des faits et son caractère professionnel.
Il en résulte que la victime peut toujours rechercher la faute inexcusable de son employeur, même si son accident ou sa maladie n’a pas été pris en charge en tant que tel par l’organisme de sécurité sociale dont elle relève.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune déclaration d’accident du travail n’a été effectuée, tant par l’association [1] que par Monsieur [F] [R] et que l’accident du 2 juin 2021 n’a pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la MSA MARNE ARDENNE MEUSE. Le délai de deux ans étant largement expiré, Monsieur [F] [R] n’est plus recevable à faire reconnaître, dans ses rapports avec la MSA MARNE ARDENNE MEUSE, le caractère professionnel de l’accident du 2 juin 2021.
Il n’en reste pas moins qu’en vertu du principe de l’indépendance des rapports MSA / employeur / assuré, Monsieur [F] [R] est recevable en son action dirigée à l’encontre de l’association [1] en reconnaissance de faute inexcusable, sous réserve d’établir la matérialité des faits et son caractère professionnel.
Sur l’existence d’un accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il appartient à Monsieur [F] [R] d’établir la matérialité des faits et leur caractère professionnel. Pour cela, il verse aux débats le procès-verbal de l’inspection du travail du département de la Meuse en date des 2, 3, 7, 9 et 15 juin 2021 duquel il résulte que l’inspection du travail a été saisie par Monsieur [F] [R] le 7 juin 2021 par courrier électronique des faits du 2 juin 2021, à savoir la réalisation de travaux de nettoyage des locaux de l’entreprise [2] suite à une dispersion accidentelle de produits chimiques, occasionnant des maux de tête et des brûlures au visage et aux yeux. L’inspecteur du travail s’est rendu le 15 juin 2021 dans les locaux de l’association [1] et a rencontré Monsieur [J], encadrant technique ainsi que Monsieur [X], présents au moment des faits. Ce dernier a confirmé que Monsieur [F] [R] et lui-même étaient chargés d’évacuer le produit qui avait été dispersé accidentellement au moyen de pelles et de sceaux et que suite à cette intervention, ils avaient eu des maux de tête et des yeux irrités.
Il en résulte que le fait accidentel, à savoir le fait d’avoir manipulé des produits provoquant des maux de tête et une irritation des yeux, a bien eu lieu sur le temps et au lieu de travail et doit être considéré comme étant d’origine professionnelle.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail ou de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié ou à ses ayants droit de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion ou la survenance de l’accident du travail compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
En outre, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, Monsieur [F] [R] considère que la faute inexcusable de l’association [1] est établie par le fait qu’elle ait fait l’objet d’une transaction pénale pour des faits d’emploi de travailleurs à une activité comportant des risques d’exposition à des agents chimiques dangereux, sans évaluation des risques conformes, sans formation et information conforme et sans respect des règles de prévention. L’association [1] conteste ce moyen et indique que la transaction pénale ne saurait être assimilée à un engagement de poursuites pénales à son encontre.
Si en effet la transaction pénale ne saurait être assimilée à une déclaration de culpabilité ou de condamnation pénale, il n’en demeure pas moins qu’une fois acceptée, la transaction pénale vaut reconnaissance de culpabilité.
Au surplus, l’absence de poursuite pénale ou de condamnation pénale est sans incidence sur l’action civile que peut exercer un salarié en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, à charge pour lui de rapporter la preuve que les conditions de cette faute sont réunies, à savoir :
• l’exposition du salarié à un risque,
• la connaissance de ce risque par l’employeur,
• l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
S’agissant des conditions relatives à l’exposition au risque et la conscience du danger, il résulte de l’enquête menée par l’inspection du travail du département de la Meuse que l’entreprise [2] au sein de laquelle Monsieur [F] [R] est intervenu le 2 juin 2021 sur un site industriel [3] compte-tenu des quantités et des types de produits dangereux qui y sont accueillis. Monsieur [F] [R] est un salarié de l’association [1] dont l’objet est de réinsérer des personnes au chômage depuis longtemps, en les faisant travailler sur des chantiers d’espaces verts ou des travaux de soudure. Il n’est pas contesté que le 2 juin 2021, l’employeur a demandé à Monsieur [F] [R] d’intervenir au sein de l’entreprise [2] pour nettoyer les lieux suite à une dispersion accidentelle de produits chimiques dont le caractère dangereux était nécessairement connu de l’employeur compte-tenu de la nature même de l’activité de cette entreprise. Les conditions relatives à l’exposition de Monsieur [F] [R] au risque et la conscience du danger par l’employeur sont en conséquence remplies.
S’agissant de la condition relative aux mesures nécessaires prises par l’employeur, il résulte de l’enquête que l’association [1] ne s’est pas renseignée sur la nature exacte du ou des produits qui allaient être manipulés par Monsieur [F] [R] et n’a pas demandé à avoir accès aux fiches de données de sécurité de ces produits. En outre, aucun risque lié aux produits dangereux n’a été identifié dans le cadre du document unique d’évaluation des risques de l’association [1], aucune information ni formation à l’utilisation de produits dangereux n’a été donnée à Monsieur [F] [R]. Il est également établi que les équipements de protection individuelle portés le jour des faits par le salarié n’étaient pas adaptés à la manipulation des produits, à savoir du carbonate de lithium et de l’oxyde de zinc, en l’absence de protection des yeux, de gants étanches, de masques avec respirateur et doté d’un filtre homologué. Il en résulte que l’association [1] n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [F] [R] du danger auquel il était exposé.
La faute inexcusable de l’association [1] sera donc reconnue.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [F] [R]
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les éléments de fait nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que le salarié doit prouver l’existence d’un préjudice résultant de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, Monsieur [F] [R] sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, estimant avoir subi un préjudice physique et moral, tout en précisant n’avoir aucune séquelle à ce jour.
Il ne verse cependant aucune pièce établissant l’existence d’un quelconque préjudice physique et moral actuel, résultant directement de la faute inexcusable de l’association [1], les analyses d’urine et de sang qu’il produit étant insuffisantes en elles-mêmes à établir la réalité d’un préjudice.
Par conséquent, Monsieur [F] [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée en principe aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire et ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement dans sa formation pôle social, par jugement contradictoire et en premier ressort,
MET HORS DE CAUSE la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse ;
DIT qu’au moment du fait accident en date du 2 juin 2021, Monsieur [F] [R] relevait de la MSA MARNE ARDENNE MEUSE ;
DECLARE recevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable de Monsieur [F] [R] ;
DIT que l’accident du 2 juin 2021 dont a été victime Monsieur [F] [R] est du à la faute inexcusable de son employeur l’association [1] ;
DEBOUTE Monsieur [F] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de ses souffrances physiques et morales ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT N’Y AVOIR LIEU à l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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