Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 5 mai 2026, n° 24/05205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOULON
1ère Chambre
N° RG 24/05205 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M3HM
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 5 MAI 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [S], [Z], [M] [Q] épouse [G] [J]
ET
Monsieur [O], [H] [G] [J],
demeurant tous deux [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [F] [X], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 03 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2026;
Grosse délivrée le :
à : Me Patricia CHEVAL – 127
Me Aymeric TRIVERO – 12
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 09 janvier 2017, Madame [I] [D] a institué Monsieur [O] [H] [G]-[J] légataire de l’universalité de ses biens meubles et immeubles qui composeront sa succession.
Par jugement du 27 septembre 2018, le juge des tutelles de Fréjus a placé Madame [I] [Y] née [D] sous le régime de la tutelle et désigné Mme [F] [X] en qualité de tutrice.
Reprochant à Madame [F] [X], en sa qualité de tutrice de Madame [I] [Y], d’avoir fait établir un testament le 31 juillet 2018 révoquant les dispositions antérieures de la personne protégée, excédant ainsi les pouvoirs que lui confère la mesure de tutelle, et ce dans le but de les priver de leurs droits dans la succession de Madame [I] [D], Monsieur [O] [G] [J] et Madame [S] [Q] épouse [G]-[J] ont fait assigner Madame [F] [X] devant le Tribunal judiciaire de Toulon, afin de voir :
Dire et juger que Madame [X] ne pouvait pas faire établir par Madame [D] un testament compte tenu de son incapacité ;Dire et juger que Madame [X] a commis une faute en dépassant la mission qui lui était confiée ; Dire et juger que par la faute de Madame [X] Monsieur [G] a perdu le bénéfice de son lègue ;Condamner Madame [X] à payer la somme de 800.000 euros ;Subsidiairement désigner tel expert avec pour mission d’évaluer la valeur de la maisonCondamner Madame [X] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 23 janvier 2025, Madame [F] [X] a saisi le juge de la mise en état d’incident de procédure afin de faire déclarer Monsieur [O] [G] [J] et Madame [S] [Q] épouse [G]-[J] irrecevables en leurs demandes.
L’incident a été évoqué à l’audience du 03 mars 2026.
1. Dans des conclusions d’incident notifiées le 23 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Madame [F] [X] demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer Madame [S] [Q] épouse [G]-[J] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
— Déclarer Monsieur [O] [G] [J] et Madame [S] [Q] épouse [G]-[J] irrecevables prises à titre personnel ;
— Déclarer les demandes de Monsieur [O] [G] [J] et Madame [S] [Q] épouse [G]-[J] irrecevables comme prescrites ;
— Condamner in solidum Monsieur [O] [G] [J] et Madame [S] [Q] épouse [G]-[J] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
2. Dans des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 février 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Monsieur [O] [G] [J] et Madame [S] [Q] épouse [G]-[J] demandent au juge de la mise en état de :
Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par Madame [F] [X] ; Déclarer recevables les demandes des époux [G] [J] ;Condamner Madame [F] [X] aux dépens de l’incident ;Condamner Madame [F] [X] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;A l’audience du 03 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [Q] épouse [G]-[J]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de ces dispositions que l’intérêt à agir et la qualité à agir conditionnent la recevabilité de l’action en justice. L’intérêt à agir réside dans la preuve de son caractère personnel, alors que la qualité à agir, qui procure le titre de l’action, résulte de la preuve de l’intérêt direct et personnel.
En l’espèce, il est établi que Madame [I] [D] a, par acte authentique reçu le 09 janvier 2017, institué Monsieur [O] [H] [G]-[J] légataire de l’universalité de ses biens meubles et immeubles qui composeront sa succession.
Il ressort également de l’assignation que Monsieur [O] [G] [J] et Madame [S] [Q] épouse [G]-[J] recherchent la responsabilité délictuelle de Madame [F] [X], en sa qualité de tutrice de Madame [K] [D], lui reprochant d’avoir fait établir un testament en date du 31 juillet 2018, lequel aurait révoqué les dispositions antérieures, et notamment celles issues de l’acte authentique précité.
Aux termes mêmes de l’assignation, il est soutenu que la faute ainsi imputée à Madame [F] [X] a causé un préjudice consistant en la perte, pour Monsieur [O] [G] [J], du bénéfice de son legs.
Or, force est de constater que Madame [S] [Q] épouse [G]-[J] n’est concernée ni par les dispositions de l’acte authentique, ni par le legs dont se prévaut son époux.
Elle ne justifie ainsi d’aucun droit propre ni d’aucun préjudice personnel distinct, le dommage invoqué étant exclusivement attaché à la situation de Monsieur [O] [G] [J].
Dès lors, il convient de déclarer Madame [S] [Q] épouse [G]-[J] irrecevable en son action, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres prétentions.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de Madame [X]
L’article 421 du Code civil dispose que « tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde.
S’il est constant que l’article 421 du Code civil réserve l’action en responsabilité au majeur protégé, à son tuteur ou à ses héritiers, il n’en demeure pas moins que ce texte ne prive pas les tiers d’engager la responsabilité des organes de protection sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Il est également établi que la tutelle est une charge personnelle. Celui qui l’assume répond, en son nom propre, des manquements commis dans l’accomplissement de sa mission.
Dans ces conditions, le fait que Madame [F] [X] est attraite en son nom personnel à raison des éventuelles fautes commises dans l’exercice de sa mission de tutrice est sans incidence sur la recevabilité de l’action.
La fin de non-recevoir soulevée par Madame [F] [X] sera par conséquent rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 423 du code civil dispose que l’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection alors même que la gestion aurait continué au-delà. Toutefois, lorsque la curatelle a cessé par l’ouverture d’une mesure de tutelle, le délai ne court qu’à compter de l’expiration de cette dernière.
Il appartient à celui qui invoque la prescription d’en établir le point de départ.
En l’espèce, Madame [F] [X] soutient que l’action de Monsieur [O] [G] [J] est prescrite, dès lors qu’elle a été introduite le 21 août 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai qu’elle fixe au 20 juin 2024, date de connaissance des faits.
Or, il convient de rappeler que le point de départ du délai de prescription doit être fixé, non à la date alléguée de connaissance du testament litigieux, mais doit être déterminé, conformément à l’article 423 du Code civil, au jour de la cessation de la mesure de protection.
Au cas présent, aucune pièce du dossier ni aucun élément n’est produit quant à la date de fin de cette mesure de protection, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le point de départ de la prescription.
Il convient, par conséquent, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Madame [F] [X] tirée de la prescription.
***
L’affaire paraissant presque en état d’être jugée au fond, il convient d’ordonner la clôture de la procédure selon le calendrier ci-après.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [S] [Q] épouse [G]-[J] sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande également de condamner Madame [S] [Q] épouse [G]-[J] à payer à Madame [F] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne LEZER, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS Madame [S] [Q] épouse [G]-[J] irrecevable en son action ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Madame [F] [X] tirée du défaut de qualité à défendre ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Madame [F] [X] tirée de la prescription de l’action ;
ENJOIGNONS à :
— Madame [F] [X] de conclure au fond avant le 05 juillet 2026 :
— Monsieur [O] [G] [J] éventuellement répliquer avant le 05 aout 2026 ;
ORDONNONS la clôture de l’affaire à effets au 1er septembre 2026 ;
FIXONS la présente affaire à l’audience de plaidoirie au fond devant ce tribunal siégeant à juge unique à l’audience du 1er octobre 2026 à 9 heures ;
Pour cette date, invitons les parties à se tenir prêtes à plaider,
RAPELLONS aux parties qu’elles disposent d’un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance pour solliciter sa fixation devant une composition collégiale ;
CONDAMNONS Madame [S] [Q] épouse [G]-[J] à payer à Madame [F] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [S] [Q] épouse [G]-[J] aux dépens de l’incident.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Moteur ·
- Usure ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Preuve
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Préavis ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation
- Logement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Courriel ·
- Juge ·
- Imposition ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Enfant ·
- Vacances ·
- Notaire ·
- Contribution ·
- Partage amiable ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Effet du jugement ·
- Dépôt ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Administration ·
- Interdiction ·
- Public
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Injonction de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de preavis ·
- Trouble ·
- Emploi ·
- Logement ·
- Injonction
- Contrats ·
- Réduction de prix ·
- Nuisance ·
- Trouble ·
- Vices ·
- Réticence dolosive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Vente ·
- Partie ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Transaction pénale ·
- Risque ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Produit dangereux ·
- Salarié
- Piscine ·
- Ouverture ·
- Déclaration de créance ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Accroissement ·
- Monétaire et financier
- Atlantique ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Date ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.