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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 13 oct. 2025, n° 25/07265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’ERREUR MATERIELLE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 OCTOBRE 2025
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 25/07265 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QGW
N° de Minute : 25/00842
Comptable du [17] [Localité 14], agissant comme Comptable Public en cette qualité venant aux droits du Comptable du [Adresse 12] [Localité 15], agissant comme Comptable Public en cette qualité domicilié à la Trésorerie de [Localité 15] – [Adresse 7] par suite de l’arrêté du 17/12/2019 portant ajustement de périmètre des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques publié au Journal Officiel n° 0297, texte n° 23, du 22/12/2019
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 173
DEMANDEUR AU PRINCIPAL,
DEFENDEUR A L’INCIDENT,
C/
Monsieur [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Nadia FARAJALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 202, Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0739
DEFENDEUR AU PRINCIPAL,
DEMANDEUR A L’INCIDENT,
Madame [K] [C]
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie BLANCAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 31
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL,
DEFENDERESSE A L’INCIDENT,
SUR CE :
Vu la requête du Comptable du trésor en rectification d’erreur matérielle en date du 01 Juillet 2025, de l’ordonnance rendue le 26 Mai 2025 dont l’entité initiale était le Comptable de la [18] [Localité 15] a, en cours de procédure, changé d’entité pour devenir : Comptable du [17] [Localité 14].
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il apparaît que l’ordonnance comporte une erreur matérielle, s’agissant de la dénomination du demandeur au principal et défendeur à l’incident qui a changé en cours de procédure.
Il convient donc de rectifier cette erreur, purement matérielle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort
Vu l’ordonnance rendue le 26 Mai 2025 sous le RG 23/04932 ;
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle présentée sur la première page ;
RECTIFIE l’ordonnance en ce qu’il convient de lire, en première page :
— en lieu et place de “[13] [Localité 15], agissant comme Comptable Public, [Adresse 8],
— les termes suivants : “Comptable du [17] [Localité 14], agissant comme Comptable Public en cette qualité venant aux droits du Comptable du [Adresse 12] [Localité 15], agissant comme Comptable Public en cette qualité domicilié à la Trésorerie de [Localité 15] [Adresse 1] par suite de l’arrêté du 17/12/2019 portant ajustement de périmètre des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques publié au Journal Officiel n° 0297, texte n° 23, du 22/12/2019
[Adresse 5]
DIT que les autres dispositions de l’ordonnance demeurent inchangées ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance rectifiée ;
DIT qu’elle sera notifiée suivant les mêmes formes ;
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 13 octobre 2025, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier :
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie PLOCUS Sandra ZGRABLIC
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