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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 14 oct. 2024, n° 24/01151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
14 Octobre 2024
MINUTE : 24/939
RG : N° 24/01151 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZBR
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.S.U. ELIT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Prudence HOUNSA, avocat au barreau de PARIS – C2159, substitué par Me SBAI
ET
DEFENDEUR
CABINET AARPI SMITH D’ORIA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Antoine GARCIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Septembre 2024, et mise en délibéré au 14 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 14 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de contrainte du 30 mars 2023 signifiée le 4 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE, au vu de l’acte de saisie des rémunérations établi le 12 mars 2019 à l’encontre de M. [C] [T], condamné la société ELIT, tiers saisi, à verser au régisseur du tribunal de proximité d’ANTONY la somme de 5.328 euros.
Par acte extrajudiciaire du 20 novembre 2023, a été dénoncée à la société ELIT une saisie-attribution diligentée à la requête du cabinet AARPI SMITH D’ORIA entre les mains de la société BNP PARIBAS, en vertu d’une ordonnance de contrainte rendue par le juge de l’exécution du tribunal de proximité d’ANTONY le 30 mars 2023 et pour le paiement de la somme totale de 6.204,21 euros.
Cette saisie a été intégralement fructueuse.
Par acte du 9 décembre 2023, la société ELIT a fait assigner le CABINET AARPI SMITH D’ORIA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
* à titre principal :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution faute de signification régulière du titre, nul et non avenu,
— condamner le CABINET AARPI SMITH D’ORIA à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
* à titre subsidiaire :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en l’absence de créance liquide,
— condamne le CABINET AARPI SMITH D’ORIA à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
* en tout état de cause :
— condamner le CABINET AARPI SMITH D’ORIA à lui payer la somme de2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties au 9 septembre 2024.
A cette audience, la société ELIT a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe et auxquelles il convient de se référer de manière expresse, le CABINET AARPI SMITH D’ORIA sollicite du juge de l’exécution qu’il rejette l’intégralité des demandes formées par la société ELIT et condamne cette dernière à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024.
SUR CE,
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Conformément à l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En application du premier alinéa de l’article 503 du code de procédure civile, l’exécution forcée des condamnations résultant d’un jugement confirmé en appel est subordonnée à la signification de l’arrêt et du jugement.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de la saisie-attribution litigieuse que cette mesure a été diligentée en vertu d’une ordonnance de contrainte rendue par le juge de l’exécution du tribunal de proximité d’ANTONY le 30 mars 2023.
Force est cependant de constater que cette ordonnance, condamnant la société ELIT, en sa qualité de tiers saisi en matière de saisie des rémunérations, n’est pas rendue au bénéfice du CABINET SMITH D’ORIA. Ce dernier est donc mal fondé à s’en prévaloir de titre exécutoire.
Si le CABINET SMITH D’ORIA produit, par ailleurs, l’expédition exécutoire d’une décision du Bâtonnier en rectification d’erreur matérielle en date du 6 juin 2018 à l’encontre de la décision du 19 juillet 2016, rendue par le Président du tribunal de grande instance de PARIS le 25 septembre 2018, aucune des décisions du Bâtonnier invoquée n’est communiquée à l’instance, de sorte que le juge de l’exécution n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé de la saisie litigieuse.
En conséquence, il ne peut qu’être constaté que le CABINET SMITH D’ORIA ne justifie pas d’un titre exécutoire à l’encontre de la société ELIT. La saisie-attribution litigieuse est donc nulle et il sera fait droit à la demande en mainlevée.
Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Si la saisie litigieuse est nulle et de nul effet, faute pour la société ELIT de justifie du préjudice dont elle se prévaut, sa demande en dommages-intérêts pour saisie abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le CABINET SMITH D’ORIA, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à la société ELIT la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit nulle la saisie-attribution diligentée à la requête du cabinet AARPI SMITH D’ORIA entre les mains de la société BNP PARIBAS, en vertu d’une ordonnance de contrainte rendue par le juge de l’exécution du tribunal de proximité d’ANTONY le 30 mars 2023 et pour le paiement de la somme totale de 6.204,21 euros, et dénoncée à la société ELIT par acte extrajudiciaire du 20 novembre 2023,
Ordonne la mainlevée de ladite saisie,
Déboute la société ELIT de sa demande en dommages-intérêts pour saisie abusive,
Condamne le CABINET AARPI SMITH D’ORIA aux dépens,
Condamne le CABINET AARPI SMITH D’ORIA à payer à la société ELIT la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait à Bobigny le 14 octobre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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