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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 28 juil. 2025, n° 24/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/00902 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWYO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [11]
JUGEMENT
20L
N° RG 24/00902 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWYO
N° minute : 25/
du 28 Juillet 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[D]
C/
[N]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [X] [G] [J] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10]
DEMEURANT :
Chez Me Renier
[Adresse 7]
[Localité 5]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Jeanne RENIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(A.J. Totale numéro 2023/000034 du 23/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
d’une part,
Et,
Monsieur [R] [P] [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13]
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFENDEUR
Défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/00902 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWYO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 27 juin 2024.
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [X] [G] [J] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10]
et de :
Monsieur [R] [P] [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13].
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 12] (33), le [Date mariage 3] 2012, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au jour de son prononcé.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
SUR LES ENFANTS
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
Fixe la residence habituelle de l’enfant [L] au domicile du père et de [B] au domicile de la mère.
Dit que sauf meilleur accord, le père et la mère recevra les enfants :
— hors vacances, les week end des semaines paires du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
— la moitié des vacances scolaires, par quart l’été avec passage de bras le samedi 18 h pendant les vacances de telle sorte que les enfants soient ensemble ;
Dit que sauf meilleur accord, les trajets sont à la charge de celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement.
Dit qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Constate qu’aucun des parents ne sollicite de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Dit que les frais d’activité extra scolaires et les frais médicaux restant à charge conjointement décidés seront partagés par moitié.
NOUS déclarons incompétente pour la [9].
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie demanderesse.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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