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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 24 juin 2025, n° 22/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/142
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 22/00636 – N° Portalis DBXQ-W-B7G-EJDB
Code : 54Z
JUGEMENT RENDU LE 24 Juin 2025
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [V] [E], décédé le 2 juin 2024 à [Localité 8]
né le 04 Juillet 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me François BELS, avocat au barreau de BESANCON
Madame [N] [T] épouse [E]
née le 24 Mars 1983 à [Localité 12] (CHINE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me François BELS, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [F]
né le 17 Octobre 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Caroline BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON
Madame [C] [A]
née le 15 Juillet 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Sandra PREVALET de la SCP DEGRE 7, avocats au barreau de BESANCON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
Madame [N] [T] veuve [E], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de conjoint survivant de M. [V] [E], décédé le 2 juin 2024 à [Localité 8]
née le 24 Mars 1983 à [Localité 12] – PROVINCE DE QINGHAI – CHINE, demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me François BELS, avocat au barreau de BESANCON
Madame [N] [T] veuve [E], agissant en qualité de représentante légale de ses filles mineures [H], [Y] et [B] [E], héritières de leur père, M. [V] [E], décédé le 2 juin 2024 à [Localité 8].
née le 24 Mars 1983 à [Localité 12] – PROVINCE DE QINGHAI – CHINE, demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me François BELS, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Guillaume De Lauriston, juge, statuant en qualité de juge unique
Greffier : Thibault FLEURIAU
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 15 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Guillaume De Lauriston assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier
********
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [E] et Mme [T] épouse [E] ont acquis le 17 décembre 2015 une maison à usage d’habitation mitoyenne située [Adresse 2].
Mme [C] [A] a acquis au début de l’année 2017 un immeuble situé [Adresse 6], dans l’objectif de le rénover et d’aménager plusieurs logements.
Au cours du mois de juillet 2017, un orage s’est abattu sur la région et de l’eau qui s’est infiltrée par la propriété de Mme [A] a ruisselé et s’est infiltrée dans le logement des époux [E] au niveau du rez-de-chaussée dans le local de la chaufferie.
Le cabinet Saretec a été mandaté pour évaluer le sinistre. Une indemnisation de 4156,18 euros a été versée par l’assureur des époux [E].
Au cours du mois de décembre 2017, et suite à l’effondrement d’une partie de la toiture de l’immeuble de Mme [A], de nouvelles infiltrations ont eu lieu dans le logement des époux [E].
Par ordonnance de référé du 30 juillet 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée. Suite à ordonnance de remplacement d’expert, M. [M] [P] a été nommé. Il a déposé son rapport le 17 novembre 2021.
Selon exploit en date du 7 avril 2022, M. [D] [E] et Mme [N] [T] épouse [E] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Besançon Mme [C] [A] aux fins notamment de la condamner à les indemniser d’une somme de 112 391,57 euros.
Selon exploit du 3 février 2023 Mme [C] [A] a assigné en intervention forcée M. [W] [F].
Les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction.
Par ordonnance de mise en état du 7 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de M. [E] et de Mme [T] à l’encontre de Mme [A] en paiement d’une somme de 4156,18 euros pour la réparation de la chaufferie, rejeté pour le surplus la fin de non recevoir de la demande en paiement anti des travaux de reprise soit la somme de 108 235,39 euros et la demande de dommages-intérêts à hauteur de 7550 euros pour le préjudice de jouissance leur préjudice économique et déclarer l’action Mme [C] [A] à l’encontre de M. [W] [F] irrecevable.
M. [D] [E] est décédé le 2 juin 2024 et par ordonnance en date du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance.
L’instance a été reprise par dépôt de conclusions et Mme [H] [E], Mme [Y] [E], et Mme [B] [E] sont intervenus volontairement à l’instance, représentée par leur mère Mme [N] [T] Veuve [E].
Au terme de leurs conclusions récapitulatives, notifiée par voie électronique le 16 octobre 2024, les demanderesses demandent au tribunal de :
— débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [A] à leur payer la somme de 108 235,39 euros toutes taxes comprises au titre des travaux réparatoires,
— condamner Mme [A] à leur verser la somme de 7550 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance leur préjudice économique,
— condamner Mme [A] à leur payer une somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [A] à tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire et le coût du procès-verbal de constat du 10 juillet 2017.
Aux termes de ses conclusions en défense numéro 2, notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, Mme [C] [A] demande au tribunal de débouter les demanderesses de leurs demandes formées à son encontre, de les condamner à lui payer la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise.
Pour l’exposé des motifs il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 avril 2025. À cette date les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 24 juin 2025.
Sur ce
L’article 544 du Code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
L’article 1241 du même code prévoit que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Les demandeurs invoquent tout à la fois un trouble anormal du voisinage et la responsabilité quasi délictuelle de Mme [A].
Concernant le trouble anormal du voisinage, cette théorie peut à la fois servir à faire cesser un trouble, ou un indemniser les conséquences. En l’espèce le trouble lié au défaut d’isolation de l’immeuble de Mme [A] et entraînant des inondations a cessé. Il s’agit donc d’évaluer les conséquences du trouble résultant des inondations provenant de l’immeuble de Mme [A], étant rappelé qu’il s’agit d’une responsabilité sans faute. Il s’agit donc d’apprécier le préjudice subi par les consorts [E].
S’agissant de la responsabilité quasi délictuelle de l’article 1241 du Code civil, elle nécessite pour être engagée de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice.
Il convie donc d’examiner en tout premier lieu les préjudices invoqués par les consorts [E], ce qui est par ailleurs essentiellement discuté par les parties.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise définitif de M. [P] que :
« les mesures opérées avec un humiditest, dans la majorité des pièces mettent en évidence des taux d’humidité très élevée (pour la plupart encore supérieur à 20 % à ce jour).
Les taux d’humidité ont légèrement diminué, entre les prises de mesures prises de juin 2020 et, celles de décembre 2020 aux 2 points qui fait l’objet de 2 relevés :
de 26,9 à 24,5 % dans le remblai situé derrière le mûres séparatives des 2 propriétésde 23,7 % à 17,8 % sur le mûres séparatives côté propriété [E] au niveau du sondage dans le doublage en bois.Ce logement est bien chauffé mais, pas ou peu ventilées (absence de VMC).
Le logement se dégrade, dans cette ambiance humide ".
Il ressort de ce rapport d’expertise que de l’humidité a été constatée dans le remblai au niveau du passage obturé, dans le couloir jouxtant la chaufferie dans la cave, dans la cave, dans la chambre piano située à l’angle du pignon nord-est dans le mur séparatif des 2 propriétés bâties, au sol du WC, dans la cuisine dans le dallage en dessous l’étanchéité, à l’étage dans la chambre des parents sur la partie du mur de refend et il est relevé que l’enduit pelliculaire de ce mur s’écaille. Il est précisé que le logement est en cours de rénovation n’est pas équipé d’une ventilation mécanique contrôlée, et l’expert constate la présence de salpêtre (tache blanchâtre) sur le mur nord-ouest du séjour.
M. [P] relève également à la date de ces constats que l’humidité est toujours présente dans le sol mais qu’elle s’est également diffusée par capillarité dans les murs, le risque de nouvelles infiltrations s’étant arrêté à la fin de l’année 2019 avec la réalisation du clos et couvert du bâtiment appartenant à Mme [A].
M. [P] estime que la présence d’humidité est la conséquence de l’eau infiltrée dans le terrain en pente descendante depuis la propriété de Mme [A] à la suite du sinistre, mais également des inondations subies avec de l’eau circulant au travers de l’ex-communication située dans le mur séparatif des 2 propriétés qui n’est pas étanche à l’eau. M. [P] relève également que l’humidité ne peut pas s’évacuer directement sur l’extérieur car les murs de l’immeuble des époux [E] sont en pierres hourdées avec un mortier à base d’argile et de chaux et directement fondée sur le sol, qui sont perméables et sujets aux remontées capillaires à l’intérieur de ceux-ci, et qu’ils sont en outre enduits avec un mortier à base de ciment non perméable à la vapeur d’eau ce dont il résulte également que les remontées capillaires cheminent sur une grande hauteur dans le mur, de telle sorte que la structure porteuse du bâtiment est en contact permanent avec l’eau infiltrée qui imprègne alors durablement les murs d’humidité. Il relève également que l’absence de drainage périphérique du bâtiment n’a pas permis l’évacuation rapide des eaux dans le sol et que la présence d’humidité importante dans l’habitation constitue un vice susceptible de la rendre impropre à sa destination.
M. [P] sectorise l’immeuble des époux [E], le secteur a étend au rez-de-chaussée et comprenant les locaux bordant le mur séparatif jusqu’à la chaufferie ainsi que la salle à manger les sanitaires, le secteur B comprenant la chambre à l’étage bordant le mur séparatif et le secteur C le rez-de-chaussée comprenant le coin salon avec la cheminée.
Il convient de rappeler que le principe de la réparation d’un préjudice subi est celui de la réparation intégrale sans perte ni profit.
Or, les travaux préalables retenus par l’expert sont les suivants :
Pour le secteur A, une dépose partielle de l’électricité avec mise en sécurité des locaux, une démolition des dallages en épaisseur de l’ordre de 40 à 45 cm environ, évacuation des matériaux, un dégarnissage de l’enduit ciment appliqué sur une hauteur d’environ 2 m, une injection de résine en partie basse des murs dans des trous forés au préalable jusqu’à saturation pour créer une barrière chimique destinée à couper la capillarité, la mise en place d’un drain visitable situé en partie basse du pignon nord-est et une profondeur supérieure au niveau bas des décaissements des sols intérieurs de la maison, un raccordement du drain à l’égout est un régalage du terrain.
Pour le secteur B, une dépose partielle de l’électricité et une mise en sécurité des locaux, un dégarnissage de l’enduit ciment appliqué sur une hauteur d’environ 1,50 m sur 2 faces, la mise en place d’appareils de déshumidification d’air pour une durée d’une semaine environ.
L’expert envisage ensuite les travaux réparatoires et retient pour le secteur A une réfection totale du plancher avec mise en place d’un lit de sable, d’un film non-tissé, d’un drain, de matériaux drainants, le coulage d’un radier en béton armé de 12 cm d’épaisseur, la mise en place d’un isolant d’une épaisseur de l’ordre de 60 mm puis la mise en place d’un carrelage collé. Il prévoit également pour les murs le doublage des murs et la mise en place de plaques de fermacell sur ossature avec incorporation d’un isolant d’une épaisseur de 60 mm hydrophobe, avec intégration de ventilation basse et haute, réfection partielle de l’électricité et mise en peinture des murs et des plafonds.
Concernant le secteur B, l’expert expose la nécessité de réaliser un doublage des murs avec la mise en place de plaques de fermacell sur ossature avec isolant et intégration de ventilation basse et haute, la réfection partielle de l’électricité et la mise en peinture des murs et des plafonds.
Il retient également pour le secteur C concernant le traitement du salpêtre de réaliser un traitement des murs en pierres apparentes avec un produit neutralisant les sels pour supprimer les traces blanches dues à la présence de salpêtre. Enfin, M. [P] retient la nécessité de mettre en place une ventilation mécanique contrôlée pour maîtriser les débits d’évacuation de la vapeur d’eau.
Il ne peut qu’être constaté que l’ensemble de ces travaux correspond en réalité à une remise à neuf de la maison appartenant aux consorts [E], et non à la simple réparation des dommages subis du fait des deux inondations survenues au cours de l’année 2017. S’il est certain que ces 2 inondations successives ont apporté de l’eau dans l’immeuble dont les époux [E] étaient propriétaires, il ne saurait être imputé à Mme [A] la capillarité des murs, la présence d’un enduit ciment empêchant l’eau de s’évacuer, la présence d’éléments dans le sol ayant le même effet, l’absence de ventilation mécanique contrôlée, et la présence de terre mise sur le carrelage dans la communication. Il doit être à ce propos particulièrement relevé que dans les locaux correctement ventilés de la maison des consorts [E], le taux d’humidité apparaissait nettement plus faible au jour de la réalisation d’expertise.
Il ressort de ce constat que les désordres en lien direct avec les épisodes d’inondation sont en réalité les traces de salpêtre et l’écaillement des peintures constatées uniquement à l’étage dans la chambre des parents. La présence de salpêtre a été relevée uniquement sur le mur nord-ouest du séjour. Le reste de l’expertise, s’il fait ressortir la présence d’humidité, ne décrit pas d’autres dommages. Ainsi, seul le traitement des peintures dans la chambre des parents et le traitement du salpêtre sur le mur nord-ouest du séjour doit donner lieu à indemnisation.
Or, si l’expert M. [L] a analysé des devis qui ont été fournis, il ne peut qu’être constaté que ces devis ne sont pas versés dans le cadre de la présente instance. De telle sorte, il n’apparaît pas possible d’individualiser ce qui relève uniquement du traitement du salpêtre et de la peinture. Il ne peut ainsi par exemple être considéré que la reprise de l’enduit d’un mur dans la chambre des parents justifie un devis de 29 277,35 euros hors-taxes.
Les consorts [E] seront ainsi déboutés de l’ensemble de leurs demandes relatives aux travaux préalables et aux travaux réparatoires.
Concernant le trouble de jouissance et les autres préjudices subis, l’expert propose de retenir des sommes forfaitaires. Or le tribunal ne peut indemniser forfaitairement un préjudice. Il n’est ainsi justifié ni d’une facture de nettoyage, ni de rachat d’habits suite à la moisissure des habits, ni du rachat d’appareils ménagers à la suite des dysfonctionnements électriques allégués, ni des factures de fourniture de matériel électrique du 2 mars 2019 et du 29 mai 2019, ni d’une facture démontrant la consommation supplémentaire de bois. Il n’est pas non plus justifié d’une facture de location, alors qu’il est soutenu que la famille a dû évacuer le logement durant 3 mois.
Or il ne peut qu’être constaté que ces postes de préjudice doivent pouvoir être prouvés par des factures, ce qui n’est pas le cas. L’expert relève par ailleurs qu’il propose retenir ses préjudices sous réserve de l’avis du tribunal en fonction des éléments transmis (justificatifs, photos).
Les consorts [E] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les autres demandes
Perdant principalement le procès, les consorts [E] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme [N] [T] veuve [E] en son nom personnel, Mme [H] [E], représentée par Mme [N] [T], Mme [Y] [E], représentée par Mme [N] [T] et Mme [B] [E], représentée par Mme [N] [T], de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE Mme [N] [T] veuve [E] en son nom personnel, Mme [H] [E], représentée par Mme [N] [T], Mme [Y] [E], représentée par Mme [N] [T] et Mme [B] [E], représentée par Mme [N] [T] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais d’expertise,
DÉBOUTE Mme [C] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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