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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 24/02713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02713 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2VM
NAC : 53I
JUGEMENT CIVIL
DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM),
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [R] [D] [K] [M]
Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 04.02.2025
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Brigitte LAGIERE, Vice-présidente , Juge Unique
assistée de Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024 .
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 04 Février 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 04 Février 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous-seing-privé du 28 septembre 2016 la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Réunion et Mayotte a consenti à la société [D] ET COMPAGNIE un prêt professionnel d’un montant total de 500 000 €d’une durée de 84 mois au taux annuel fixe de 1,60 %.
Plusieurs personnes dont Monsieur [R] [D] [K] [M] se sont portées cautions solidaires de ce prêt à hauteur de 650 000 € ,chacun couvrant le paiement du principal, les intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Suivant jugement du 5 octobre 2022 , le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a prononcé le redressement judiciaire de la société [D] ET COMPAGNIE.
Par courrier réceptionné le 19 décembre 2022 ,la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Réunion et Mayotte a déclaré au mandataire judiciaire sa créance.
Par jugement du 15 février 2023 , le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Après plusieurs relances restées infructueuses, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Réunion et Mayotte a mis en demeure le 31 juillet 2023 l’ensemble des cautions solidaires, dont Monsieur [R] [D] [K] [M], de régler la somme de 74 150 € au titre du prêt professionnel.
Aucune suite n’a été n’a été donnée.
Le 8 septembre 2023 , la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Réunion et Mayotte a prononcé la déchéance du terme du prêt professionnel à l’égard des cautions et les a mises en demeure de régler la somme totale de 95 107,13 €.
Aucun règlement n’est intervenu.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Réunion et Mayotte a fait citer devant le tribunal de céans monsieur [R] [D] [K] [M] aux fins de:
— condamner Monsieur [R] [D] [K] [M] en sa qualité de caution solidaire suivant décompte arrêté au 30 avril 2024 à lui payer la somme totale de 96 257,92 €, augmentée des intérêts de retard au taux de 6,60 % à compter du 1er mai 2024 est au titre du contrat de prêt professionnel numéro00000132715,
— condamner Monsieur [R] [D] [K] [M] à lui payer la somme de 3500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de droit,
— condamner [R] [D] [K] [M] aux dépens.
Bien que régulièrement cité selon les formalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [R] [D] [K] [M] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au 10 décembre 2024 et la date de mise à disposition du jugement au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La demanderesse établit le principe et le quantum de sa créance par la production:
— du contrat de prêt professionnel et des engagements de caution,
— du tableau d’amortissement,
— de l’extrait K bis de la société [D] et COMPAGNIE et de ses statuts,
— de la pièce d’identité du défendeur ,
— de sa déclaration de créance ,
— des courriers en recommandé avec accusé de réception de mise en demeure du 31 juillet 2023 adressés aux cautions ,
— des courriers recommandés avec accusé de réception de mise en demeure du 8 septembre 2023 adressés aux cautions comportant déchéance du terme du prêt ,
— du décompte des sommes dues par le défendeur,
— de la situation des échéances impayées,
— des lettres annuelles d’information de la caution adressées au défendeur.
Il convient dès lors de faire droit à l’intégralité de ses demandes.
L’équité et l’issue du litige commandent de faire application de l’article 700 du CPC en faveur de la demanderesse.
A ce titre le défendeur est condamné à lui verser la somme de 1500 €.
Le défendeur qui succombe à l’instance est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [R] [D] [K] [M] en sa qualité de caution solidaire suivant décompte arrêté au 30 avril 2024 à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Réunion et Mayotte la somme totale de 96 257,92€ augmentée des intérêts de retard au taux de 6,60 % à compter du 1er mai 2024 au titre du contrat de prêt professionnel numéro 00000132715;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] [K] [M] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Réunion et Mayotte la somme de 1500€ titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] [K] [M] aux dépens.
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
La Greffière , La Présidente,
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