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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 5 sept. 2025, n° 23/03558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES, Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine, PRO BTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
05 Septembre 2025
2ème Chambre civile
60A
N° RG 23/03558 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KJZG
AFFAIRE :
[M] [E] épouse [D]
[I] [D]
[R] [P],
[W] [D],
[O] [D],
C/
PRO BTP,
SA GAN ASSURANCES,
Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 20 Mai 2025
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
par sa mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Julie BOUDIER, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [M] [E] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Michel VINDIC de la SELARL MICHEL VINDIC AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Michel VINDIC de la SELARL MICHEL VINDIC AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [R] [P], agissant tant en son nome propre qu’en qualité de représentante légale de ses enfants
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Maître Michel VINDIC de la SELARL MICHEL VINDIC AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [W] [D], représenté par sa mère, Madame [R] [P]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Maître Michel VINDIC de la SELARL MICHEL VINDIC AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [O] [D], représenté par sa mère, Madame [R] [P]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Michel VINDIC, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
PRO BTP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797, prise en la personne de ses dirigeants légaux Domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Damien de LAFORCADE de la Selarl CLF, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine, prise en la personne de ses représentants égaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
Exposé du litige
Le [Date décès 4] 2019, alors qu’il se rendait sur son lieu de travail, monsieur [V] [D], alors âgé de 30 ans, a été victime d’un accident de la circulation dont il est décédé, son véhicule étant entré en collision frontale avec celui de monsieur [S], assuré auprès de la compagnie GAN ASSURANCES, décédé sur le coup également.
Une première expertise psychiatrique amiable a été diligentée en novembre 2020 au sujet de madame [P], compagne de monsieur [D] et mère des deux enfants du couple, dont il est résulté que l’état de santé la demanderesse a été considéré non consolidé.
Une proposition définitive d’indemnisation a été formulée par la compagnie GAN ASSURANCES le 6 novembre 2020, relative aux préjudices d’affection et préjudice économique de madame [P] et ses enfants.
L’état de santé de madame [P] a été considéré comme consolidé à l’issue d’une deuxième réunion d’expertise, organisée le 23 août 2021.
La compagnie d’assurance a formulé une proposition définitive d’indemnisation relative au préjudice personnel de la demanderesse le 17 février 2022.
Aucune proposition n’a été adressée à madame [E] épouse [D] et monsieur [I] [D], parents de monsieur [V] [D], décédé.
A défaut d’un accord permettant d’aboutir au règlement amiable des préjudices subis, madame [P] et les parents de monsieur [D] ont décidé d’agir en justice.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice daté des 25 avril et 4 mai 2023 [R] [P], [W] [D] et [O] [D], mineurs, représentés par leur mère, [R] [P], [M] [E] épouse [D] et [I] [D] ont assigné GAN ASSURANCE et la CPAM en indemnisation de son préjudice. Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, la Mutuelle PRO BTP a été appelée à la cause.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 16 septembre 2024 par voie électronique, [R] [P], es nom et es qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [W] et [O] [D], [M] [E] épouse [D] et [I] [D] demandent au tribunal de :
— Dire Madame [P] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions.
— Condamner l’assurance Gan au paiement des indemnités suivantes :
Au titre des préjudices relatifs au décès de Monsieur [D] :
➢ 8 979.24 € au titre des frais d’obsèques ;
➢ 35 000 € au titre du préjudice d’affection de Madame [R] [P] ;
➢ 30 000 € au titre du préjudice d’affection de Monsieur [W] [D] ;
➢ 30 000 € au titre du préjudice d’affection de Madame [O] [D] ;
➢ 30 000 € au titre du préjudice d’affection de Madame [M] [D] ;
➢ 30 000 € au titre du préjudice d’affection de Monsieur [I] [D] ;
➢ 414 200.70 € au titre du préjudice économique de Madame [P].
Au titre des préjudices subis par Madame [P] et ses enfants :
➢ 2 650 au titre des dépenses de santé actuelles ;
➢ 916.09 € au titre des frais de déplacement ;
➢ 1 138.18 € au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
➢ 1 411 € au titre des frais futurs ;
➢ 3 894 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
➢ 20 000 € au titre des souffrances endurées ;
➢ 74 894.33 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter de la date de délivrance de l’assignation.
— Allouer 10 000 € à Madame [P], 8 000 € à Monsieur [W] [D], et 8 000 € à Madame [O] [D], 8 000 € à Madame [M] [D], et 8 000 € à Monsieur [I] [D] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Retenir l’exécution de plein droit de la décision.
— Condamner l’assureur GAN aux entiers dépens.
— Rendre le jugement opposable à la CPAM d’Ille et Vilaine.
— Mentionner dans le jugement, qu’en cas d’exécution de la décision par l’intermédiaire d’un huissier, les honoraires de ce dernier seront supportés par l’assureur, en sus des sommes accordées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 9 avril 2024 par la voie électronique, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
ALLOUER aux victimes indirectes les sommes suivantes en réparation de leur préjudice d’affection :
— A Madame [R] [P], la somme de 25.000 €,
— A Madame [R] [P], es qualité de représentante légale de son fils, [W] [D], la somme de 23.000 €,
— A Madame [R] [P], es qualité de représentante légale de sa fille, [O] [D], la somme de 23.000 €,
— A Madame [M] [E] épouse [D], la somme de 25.000 €
— A Monsieur [I] [D], la somme de 25.000 €
RESERVER les frais d’obsèques, dans l’attente de justificatifs d’un contrat d’assurance obsèques,
PRENDRE ACTE qu’aucune demande n’est formulée par Madame [P] agissant es qualité de représentante légale de Monsieur [W] [D] et de Madame [O] [D] au titre du préjudice économique.
Sur le préjudice économique de Madame [R] [P]
JUGER qu’aucune somme ne revient à Madame [R] [P], la totalité du préjudice économique ayant été pris au titre de la rente AT.
Si par extraordinaire, le Tribunal faisait application de la Gazette du Palais 2025 au taux 0,5% table stationnaire,
ALLOUER à Madame [R] [P], la somme de 6.868,06 € au titre de son préjudice économique.
ALLOUER à Madame [R] [P] en réparation de son préjudice les indemnités en capital suivantes :
Préjudices patrimoniaux :
— Dépenses de santé actuelles : ………………………………………………………….. réservé
— Frais de déplacement : ……………………………………………………………………916,09 €
— Pertes de gains professionnels actuels : ……………………………………………..débouté
— Dépenses de santé futures : ……………………………………………………………… réservé
Préjudices extrapatrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire : ……………………………………………….. 2.733,75 €
— Souffrances endurées : ………………………………………………………………..12.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : ……………………………………………………..9.500 €
ECARTER l’exécution provisoire, au moins au-delà des sommes offertes par la Compagnie GAN ASSURANCES.
DEBOUTER les Consorts [P] / [D] de leur demande de report du point de départ des intérêts moratoires ;
DEBOUTER les Consorts [P] / [D] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, réduire à de plus raisonnables proportions l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUER ce que de droit sur les dépens ;
***
Par décision du 24 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 20 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
Motifs
I- Sur les préjudices résultant du décès de monsieur [D]
Il n’est pas contesté que monsieur [D], au moment de son décès, vivait maritalement avec madame [R] [P], le couple ayant deux enfants, [W] et [O], âgés de 6 ans et 3 ans au moment des faits.
A- Frais d’obsèques
Les demandeurs sollicitent le remboursement des frais d’obsèques, à hauteur de 8.979,24 €, correspondant à la somme de 10.667,74 € (facture produite) ôtée des frais funéraires réglés par la CPAM à hauteur de 1.668,50 €.
Ils affirment qu’aucun autre tiers payeur n’est intervenu s’agissant des frais d’obsèques.
En défense, la compagnie GAN ASSURANCES ne conteste pas les frais, mais souligne que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que monsieur [D] n’avait pas souscrit une mutuelle (susceptible de prendre en charge tout ou partie des frais funéraires), ou un contrat d’assurances obsèques (destiné à financer les frais liés à l’enterrement). L’assureur sollicite alors la réserve.
En l’espèce, l’analyse des pièces 4,5 et 6 fournies par les demandeurs permet de constater l’existence de frais d’obsèques et funéraires restés à charge à hauteur de 8.979,24 €.
Les demandeurs ayant attrait à la cause la mutuelle de monsieur [D], qui n’a pas fait valoir sa créance, et la CPAM, qui a fourni son décompte, il y a lieu de considérer que le préjudice est suffisamment établi et qu’il n’existe aucune exigence légale imposant à la victime de rapporter une preuve (négative) de non-adhésion à tel ou tel contrat pour ce poste de préjudice. Par conséquent, les demandeurs se verront allouer la somme de 8.979,24 €.
B- Préjudices d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime. Cette communauté de vie peut justifier l’indemnisation d’un proche dépourvu de lien de parenté.
Les demandeurs rappellent que la cellule familiale était composée de monsieur [V] [D], sa compagne madame [P], et leurs deux enfants, outre les parents de monsieur [D], très proches d’eux. Ils indiquent que la disparition de [V] [D] et ses circonstances ont été extrêmement brutales. Ils sollicitent les sommes suivantes :
— [R] [P] (compagne) : 35.000 €
— [W] [D] (fils) : 30.000 €
— [O] [D] (fille) : 30.000 €
— [M] [E] épouse [D] (père) : 30.000 €
— [I] [D] (père) : 30.000 €
En défense, la compagnie d’assurance rappelle que le rapport [Z] et le référentiel des Cours d’appel donnent des fourchettes d’indemnisation permettant d’assurer une juste évaluation du préjudice, tenant compte des circonstances particulières du décès et du lien unissant les victimes à la personne décédée.
L’assureur sollicite alors, sur la base de ces éléments et de la jurisprudence des Cours d’appel de Poitiers, [Localité 10] et [Localité 13], que les indemnités suivantes soient allouées :
— 25.000 € à [R] [P]
— 23.000 € à [W] [D]
— 23.000 € à [O] [D]
— 25.000 € à [M] [E] épouse [D]
— 25.000 € à [I] [E]
En l’espèce et s’agissant du préjudice de madame [P], il y a lieu de considérer que la demande excède les sommes habituellement accordées, notamment au regard du référentiel [Z]. Aussi la somme de 30.000 € sera allouée à la demanderesse.
En ce qui concerne le préjudice des deux enfants mineurs, c’est à tort que la compagnie d’assurance avance que les sommes demandées correspondent à « la fourchette haute de l’indemnisation d’un enfant mineur ayant déjà perdu l’un de ses parents », qui se situerait plutôt entre 35.000 et 48.000 €.
Au regard de ces éléments et de la jurisprudence, il y a lieu d’allouer à chacun des mineurs la somme de 25.000 €.
S’agissant de monsieur et madame [D], parents de [V] [D], la somme de 25.000 € proposée par l’assureur est adaptée et conforme aux pratiques jurisprudentielles.
— Préjudice économique
L’existence d’un préjudice économique résultant de la perte des revenus d’un proche décédé implique soit une communauté de vie économique avec celui-ci soit l’octroi par le défunt d’une aide financière régulière. Lorsqu’il y avait une communauté de vie économique entre la victime indirecte et le défunt la méthode de calcul est la suivante :
1- Calculer les revenus annuels du foyer avant le décès
2- Déterminer la part de ce revenu du couple que le défunt consommait
3- Fixer la perte annuelle du foyer (revenu global – pourcentage attribué au défunt)
4- Déterminer le préjudice viager du foyer (par capitalisation)
5- Calculer le préjudice économique des enfants : perte annuelle du foyer multiplié par la part absorbée par chacun des enfants (10 à 25% selon le nombre d’enfants et le niveau de vie de la famille), le tout multiplié par l’euro de rente temporaire limitée à 18, 21 ou 25 ans, de l’enfant à l’âge du décès.
6- Calculer le préjudice économique du survivant = (préjudice viager du
foyer) – (préjudices temporaires des enfants).
Les demandeurs rappellent que le décès de monsieur [D] a eu pour conséquence de générer un préjudice économique pour la cellule familiale.
Il est proposé de faire application de la méthodologie retenue par la Cour de cassation et d’allouer la somme de 414.200,70 € à madame [P], obtenue selon le calcul détaillé ci-après :
— Revenu global annuel du couple : 36.953 € (12.586 € par madame [P] et 24.367 € par monsieur [D], suivant documents fiscaux pour l’année 2018).
— Part de consommation annuelle de monsieur [D] : 20 %, soit 7.390,60 €
— Part de consommation annuelle de chaque enfant : 15 %, soit 2.546,46 €
— Perte annuelle = 36.953 € – 12.586 € – 7.390,60 € = 16.976,40 €
— Capitalisation suivant taux d’actualisation de -1 (Gaz Pal 2022) : 16.976,40 x 66,602 = 1.130.662,19 €.
— Préjudice économique de [W] : préjudice annuel x capitalisation jusqu’à 25 ans = 53.483,29 € (préjudice absorbé par la rente orphelin servie par la CPAM)
— Préjudice économique de [O] : préjudice annuel x capitalisation jusqu’à 25 ans = 62.943,39 € (préjudice absorbé par la rente orphelin service par la CPAM)
Soit un préjudice économique de madame [P] évalué à :
1.130.662,19 (préjudice global familial) – 53.483,29 (préjudice économique [W]) – 62.943,39 (préjudice économique [O]) – 600.034,84 (montant de la rente de veuve) = 414.200,70 €.
Les demandeurs sollicitent l’application du taux de capitalisation de la Gazette du Palais de 2022, fixé à -1, estimant qu’il s’agit du barème le plus actuel, et qui tient compte des données démographiques et économiques les plus récentes (rendement des placements, inflation). Retenant une croissance en France estimée à 2.2 % et un taux d’inflation de 5% en 2023, les demandeurs considèrent qu’il est plus prudent et raisonnable de se fonder sur un taux d’actualisation négatif de -1, soit de capitaliser en multipliant la perte annuelle par 66,602, correspondant au montant prévu dans le barème pour un décès à l’âge de 30 ans.
En réplique, la Compagnie d’assurances GAN concède que le décès d’un parent actif engendre pour le conjoint survivant et les enfants un préjudice économique. Elle rappelle qu’il faut alors calculer la perte annuelle pour les survivants et la répartir entre eux, en fonction de la durée pendant laquelle ils pouvaient normalement y prétendre.
L’assureur retient le montant de 36.953 € au titre du revenu annuel global net du foyer avant accident et valide le taux de 20 % d’autoconsommation attribué à monsieur [D] par les demandeurs. Il retient alors un préjudice économique familial global de 16.976,40 €, tel que calculé par les demandeurs (36.953 – 7.390,60 – 12.856).
S’agissant du barème de capitalisation, la compagnie d’assurances s’oppose à l’application du barème de la Gazette du Palais de 2022, expliquant que les observations sur lesquelles se basaient le calcul du taux de rendement ne reflètent plus l’environnement du taux actuelle, compte tenu de la hausse constante des taux. Ils ajoutent que, s’agissant des tables de mortalité, les tables utilisées sont celles, « provisoires », de 2017-2019. Elle ajoute que le barème critiqué repose sur les données d’un contexte économique concomitant à son établissement, exceptionnel, qui correspond à une crise temporaire (pandémie, guerre désorganisation). Retenir un tel taux négatif reviendrait, selon la défenderesse à considérer que l’environnement de crise et anormal a vocation à durer. Il est ajouté que la Gazette du Palais a abandonné ce taux en 2025, publiant un nouveau barème, avec un taux d’actualisation à 0.5.
Elle propose l’application du barème du BCRIV, plus récent et plus adapté selon elle, notamment parce qu’il utilise un taux d’actualisation variable en fonction de l’âge de la victime et de la durée du placement qui en découle. A titre subsidiaire, elle sollicite que soit appliqué le barème de la Gazette du Palais, au taux 0,5 en table stationnaire.
En ce qui concerne le préjudice économique des enfants, la compagnie d’assurance fait valoir qu’il y a lieu de retenir un part d’autoconsommation de 20 % (et non de 15%) et de l’établir à 3.395,28 € (16.976,40 x 20 %), soit 60.008,18 € après capitalisation. Opérant le même calcul pour [O], elle propose de fixer sa perte économique à 68.788,37 €. Elle note à ce titre que les préjudices économiques des deux mineurs sont entièrement couverts par la rente AT versée par la CPAM à hauteur de 96.819,64 € pour [W] et 120.151,47 € pour [O], la remarque étant valable même si le tribunal retenait une capitalisation sur la base du taux de la Gazette du Palais 2025 à 0.5. Elle ajoute qu’en tout état de cause madame [P] ne formule pas de demande en réparation au titre du préjudice économique des enfants.
S’agissant du préjudice économique de madame [P], l’assureur le calcule ainsi :
16.976,40 (perte annuelle) x 40,802 (capitalisation BCRIV) – (60.008,18 + 68.788,37) = 563.874,52 €, préjudice totalement couvert par la rente AT versée par la CPAM à hauteur de 600.034,84 €.
Elle ajoute à titre subsidiaire que si le tribunal décidait de recourir au barème de la Gazette du Palais de 2025 pour effectuer le calcul, le préjudice économique serait le suivant :
16.976,40 (perte annuelle) x 43,513 (capitalisation Gaz Pal) – (61.294,99 + 70.496,20) = 606.902,90 €, préjudice partiellement couvert par la rente AT versée par la CPAM et que l’assureur propose (à titre subsidiaire), de compléter, à hauteur de 6.868,06 €.
En l’espèce, suivant la méthodologie de la Cour de cassation, reprise par les parties, le différentiel reposant principalement sur le taux d’actualisation, il y a lieu de retenir les éléments suivants.
A titre liminaire et sur le taux d’actualisation, il y a lieu de relever que le taux négatif désormais inadapté, et ne correspondant plus aux réalités économiques actuelles, n’est plus retenu en jurisprudence. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que pour l’ensemble des postes devant/pouvant donner lieu à capitalisation des sommes, le barème de la Gazette du Palais 2025 sera appliqué, avec un taux d’actualisation à 0,5 suivant la table stationnaire, taux plus prudent et raisonnable que le taux à -1, plus adapté à la situation d’espèce, et plus à même de répondre au principe de réparation intégrale sans perte, ni profit, le tribunal entendant, au surplus, faire une appréciation souveraine du barème et du taux à appliquer.
1- Calculer les revenus annuels du foyer avant le décès : les parties s’accordent sur la somme de 36.953 €
2- Déterminer la part de ce revenu du couple que le défunt consommait : 20 %, soit 7.390,60 € ainsi que le retiennent l’ensemble des parties
3- Fixer la perte annuelle du foyer (revenu global – pourcentage attribué au défunt) : les parties s’accordent sur la somme de 16.976,40 €
4- Déterminer le préjudice viager du foyer (par capitalisation) : 16.976,40 x 43,513 (GP2025) = 738.694,09 €
5- Calculer le préjudice économique des enfants : perte annuelle du foyer multiplié par la part absorbée par chacun des enfants (10 à 25% selon le nombre d’enfants et le niveau de vie de la famille), le tout multiplié par l’euro de rente temporaire limitée à 18, 21 ou 25 ans, de l’enfant à l’âge du décès. Le taux de 15% habituellement retenu pour une famille de 4 personnes dont deux enfants sera appliqué :
• [W] : 15 % x 16.796,40 x 18,053 = 61.294,99 €
• [O] : 15 % x 16.796,40 x 20,763 = 70.496,20 €
6- Calculer le préjudice économique du survivant = (préjudice viager du foyer) – (préjudices économiques temporaires des enfants), soit :
738.694,09 – 61.294,90 – 70.496,20 = 606.902,99 €
Le décompte de la CPAM produit en procédure par les demandeurs (pièce 6) mentionne une rente versée de 600.034,84 €, soit un solde négatif de -6.868,15 €.
La société GAN ASSURANCES sera condamnée à verser à madame [P] la somme de 6.868,15 € au titre du préjudice économique.
II- Sur le préjudice de madame [P] et des enfants
Madame [P] rappelle qu’au décès brutal de son conjoint, elle a présenté un état traumatique directement imputable à l’accident. Une prise en charge psychologique a été nécessaire.
Sur le plan professionnel, elle a été placée en arrêt de travail du 26 décembre 2019 au 11 mai 2020, puis a repris à mi-temps thérapeutique jusqu’au 31 juillet 2020.
Deux expertises amiables ont été diligentées, sur lesquelles madame [P] fonde ses demandes.
A- Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Madame [P] indique avoir bénéficié de 27 séances de psychothérapie, d’un coût unitaire de 50 €, soit 1.350 €.
Pour les enfants, un total de 26 séances a été nécessaire, soit 1.300 €.
Il est alors sollicité une somme de 2.650 €.
En défense, la Compagnie GAN note qu’il n’est pas démontré que madame [P] n’a pas bénéficié d’une prise en charge par sa mutuelle. Elle affirme que les mutuelles peuvent prendre en charge au moins partiellement les séances, soit par un forfait annuel, soit par un forfait par séance.
Elle sollicite alors la réserve de ce poste, dans l’attente que madame [P] démontre l’absence de prise en charge de ces séances par un tiers payeurs.
En l’espèce, il convient de rappeler que la mutuelle santé est obligatoire pour les salariés du secteur privé – intérimaires compris – depuis le 1er janvier 2016 (Loi ANI).
Madame [P] reste regrettablement silencieuse sur le sujet de son affiliation à une mutuelle. Pourtant, à partir du moment où elle exerçait en qualité de salariée au sein d’une crèche, elle était alors nécessairement affiliée à une mutuelle complémentaire santé, qu’elle n’a pas attrait à la cause, laquelle est pourtant susceptible d’avoir pris en charge divers coûts dont l’indemnisation est ici sollicitée, ce qui conduira, pour les postes de préjudice concerné, à surseoir à statuer.
B- Frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agir du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc.
Madame [P] sollicite, au titre des frais divers, la somme de 916,09 € au titre du coût des trajets pour ses démarches de soins et celles de ses enfants.
La compagnie GAN ASSURANCES ne s’oppose pas.
C- Pertes de gains professionnels actuels
Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale.
Madame [P] a été placée en arrêt de travail du [Date décès 4] 2019 au 11 mai 2020. Elle a ensuite repris le travail à mi-temps thérapeutique jusqu’au 31 juillet 2020 et à 90 % jusqu’à fin août 2020. Elle assure que ces arrêts de travail sont la conséquence directe du deuil pathologique résultant de l’accident dont son conjoint et père de ses enfants a été victime.
Elle soutient que c’est par une erreur de plume que l’expert a omis cette période (postérieure à mai) dans ces conclusions et rappelle que dans ses développements, le docteur [D] note que les arrêts de travail antérieurs au mois d’août 2020 sont entièrement imputables aux faits accidentels.
Elle sollicite alors que la période d’arrêt de travail en lien avec l’accident soit fixée du [Date décès 4] 2019 au 31 août 2020.
La demanderesse retient pour revenu de référence la somme de 1.092,90 €, suivant bulletins de salaires produits.
Elle indique que pour la période du [Date décès 4] 2019 au 31 juillet 2020, elle aurait dû percevoir la somme de 7.978,17 €.
Or, elle indique avoir perçu 1.915,55 € au titre de ses revenus et 4.925,44 au titre des indemnités journalières. Elle sollicite la différence, à savoir la somme de 1.137,18 €.
En réplique, la société GAN ASSURANCES fixe la période d’arrêt de travail du [Date décès 4] 2019 au 11 mai 2020, date de la reprise à mi-temps thérapeutique. Elle conteste avoir jamais reconnu l’imputabilité des arrêts postérieurs à mai 2020 dans ses propositions indemnitaires, ainsi que le soutient la demanderesse. Elle ajoute qu’au contraire des affirmations de cette dernière, l’expert n’a pas retenu les arrêts postérieurs à mai 2020 comme étant imputables à l’accident et à la perte de son conjoint et que lors des opérations d’expertise, son conseil n’a pas contredit l’expert sur les dates à retenir.
L’assureur sollicite le débouté.
En l’espèce, le docteur [D] note au sujet des pertes de gains professionnels actuels : « on ne peut imputer, c’est-à-dire considérer comme étant en lien direct et certain avec la perte de son conjoint, les difficultés professionnelles de madame [P], dans la mesure où l’exercice professionnel a été changé par sa structure et n’a jamais été ramené à celui qui lui convenait auparavant. Des conflits récurrents opposaient madame [P] à sa direction. Nous ne disposons pas d’avis de la médecine du travail sur l’opportunité de revenir à la situation antérieure ».
Si des difficultés professionnelles sont apparues à la reprise du travail, pour autant, le temps partiel à compter du mois de mai est directement consécutif à l’arrêt de travail de madame [P] au décès de son conjoint. Il en résulte que si les relations de travail se sont dégradées après sa reprise, le mi-temps thérapeutique doit être considéré comme directement imputable à l’accident et indemnisable par l’assureur. En effet, au regard de la chronologie, le temps partiel trouve son origine non dans les difficultés apparues postérieurement à la reprise du travail mais dans les difficultés inhérentes au deuil traumatique subi par la demanderesse.
Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la demande de madame [P] et de condamner la société GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 1.137,18 € au titre des pertes de gains professionnels actuels.
D- Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures consistent en les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Madame [P] rappelle que l’expert a relevé la nécessité de poursuite de la psychothérapie et du traitement anti-dépresseur durant deux ans.
Elle indique que la société GAN ASSURANCES a formulé une proposition à hauteur de 1.411 €, qu’elle accepte.
En réplique, l’assureur souligne que la demanderesse a choisi de porter ses demandes en justice et que la proposition amiable en a été anéantie.
La société GAN ASSURANCES sollicite la réserve expliquant qu’il n’est fourni aucun justificatif propre à justifier la demande et, d’autre part, que la demanderesse ne démontre pas que la dépense ne sera pas prise en charge par la mutuelle.
Adoptant les moyens de la compagnie d’assurance, il y a lieu de considérer que l’action en justice diligentée par la demanderesse prive celle-ci d’accepter, a posteriori, une proposition amiable d’indemnisation qui n’est pas renouvelée dans les conclusions de son adversaire. Ensuite, alors que l’expertise date de 2021, madame [P] ne produit aucun justificatif d’un suivi qui, selon l’expert, devait encore durer deux ans, soit jusqu’en 2023, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier la réalité du préjudice. Enfin, madame [P] ne démontre pas que ces dépenses n’ont pas été prises en charge par la mutuelle à laquelle elle était nécessairement affiliée en qualité de salariée.
Il en résulte que le tribunal ne peut que surseoir à statuer sur la demande.
E- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Sur la base d’une indemnisation à hauteur de 30 € par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, et tenant compte des périodes et taux fixés par l’expert, madame [P] sollicite la somme totale de 3.894 €.
En défense, la compagnie d’assurances retient les mêmes périodes, hormis sur le déficit fonctionnel de classe I qu’elle fixe, par une erreur de plume entre le 1er août 2021 et le 23 août 2021 et qu’elle calcule à 120 jours par erreur. Par ailleurs, elle concède que le taux habituellement retenu en jurisprudence (25€) peut faire l’objet d’une réévaluation à la hausse en cas de déficit fonctionnel temporaire important. Elle explique qu’au regard du caractère particulier du dossier, elle estime que la somme de 27 € est satisfactoire et propose ainsi 2.733,75 € à titre d’indemnisation.
En l’espèce, il résulte de l’expertise que les périodes et taux de déficit fonctionnel temporaire ont été fixés de la manière suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire de classe III du [Date décès 4] 2019 au 11 mai 2020 : 138 jours
— Déficit fonctionnel temporaire de classe II du 12 mai 2020 à fin juillet 2020 : 81 jours
— Déficit fonctionnel temporaire de classe I du 1er août 2020 au 23 août 2021 : 388 jours
En ce qui concerne le taux horaire, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence habituelle applique un taux de 25 €. Ce taux est susceptible d’être augmenté lorsque la partie qui le sollicite démontre que certains éléments de son préjudice sont particulièrement prégnants, ainsi par exemple d’un préjudice sexuel temporaire ou d’un préjudice d’agrément temporaire qui auraient été particulièrement soulignés par l’expert. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Toutefois, au regard des circonstances particulières et brutales de l’accident et de ses conséquences sur le plan psychiatrique, ainsi que le conçoit la défenderesse, il y a lieu de réévaluer le taux journalier à 28 €.
Ainsi, le calcul sera le suivant :
— DFT classe III : 138 jours x 28 € x 50 % = 1.932 €
— DFT classe II : 81 jours x 28 € x 25 % = 567 €
— DFT classe I : 388 jours x 28 x 10 % = 1.086,40 €
Total : 3.585,40 €.
En conséquence, la compagnie d’assurance sera condamnée à verser à monsieur [P] la somme de 3.585,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
F- Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
Madame [P] explique que le deuil traumatique a généré des symptômes de culpabilité et de dépréciation pour madame [P]. Le syndrome anxiodépressif perdure et nécessite un accompagnement médical adapté.
Elle sollicite la somme de 20.000 € en réparation, sur la base du rapport de l’expert, qui évalue les souffrances endurées à 4/7.
En défense, la Compagnie GAN explique que la demande correspond à la fourchette haute de ce qui est habituellement accordé. Elle sollicite qu’elle soit ramenée à de plus justes proportions et propose la somme de 12.000 €.
Considérant le diagnostic de deuil traumatique retenu, l’amélioration sous traitement chimio-thérapeutique et psychothérapie adaptée, la blessure narcissique, il y a lieu de considérer que la somme de 15.000 € est adaptée.
Ainsi, la Compagnie GAN assurances sera condamnée à verser à madame [P] la somme de 15.000 € au titre des souffrances endurées.
G- Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.
Reprochant au barème du Concours médical de ne prendre en compte que l’atteinte à l’intégrité physique et psychique à l’exclusion des douleurs permanentes post-consolidation et des troubles dans les conditions d’existence, madame [P] propose de revaloriser son préjudice. Elle demande également au tribunal d’adopter une nouvelle méthode de calcul de l’indemnisation.
Elle fait valoir qu’il ne peut être fait abstraction des troubles persistants particulièrement importants tels que relevés par l’expert : anhédonie dans les activités quotidiennes, période d’anorexie suivie d’excès alimentaires, sommeil perturbé, sentiment majeur de culpabilité. En considération de ces éléments, elle propose de fixer une indemnisation journalière de son déficit fonctionnel permanent, à hauteur de 2,75 € et de calculer le déficit fonctionnel permanent de la manière suivante :
— arrérages échus : 1.408 jours x 2.75 € = 3.872 €
— arrérages à échoir (par capitalisation) : 365 jours x 2.75 € x 70.757 = 71.022,33 €.
Total : 74.894,33 €.
Contestant que les douleurs permanentes et troubles dans les conditions de l’existence n’aient pas été intégrés dans l’évaluation de l’Expert, la Compagnie GAN réplique que la définition de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique résulte d’un consensus européen : « réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié, à compléter par l’étude des examens complémentaires produits à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
Il en résulte que, selon la défenderesse, les éléments touchant aux douleurs permanentes post-consolidation et troubles dans les conditions d’existence ont bien été pris en compte par l’expert, de sorte qu’il n’y a pas lieu à majoration. Elle ajoute à ce titre que la Cour de cassation veille à l’application stricte de la définition du déficit fonctionnel permanent qu’elle retient : « atteintes aux fonctions physiologiques, perte de la qualité de vie et troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales ». (Cass 2e civ, 28 mai 2009).
Par ailleurs, la compagnie d’assurances rappelle que le « préjudice moral » revendiqué au titre du déficit fonctionnel permanent est d’ores et déjà indemnisé au titre du préjudice d’affection, de sorte qu’il ne saurait être à nouveau pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, les douleurs permanentes post-consolidation, la défenderesse rappelle qu’elles sont également prises en compte au titre de l’AIPP évaluée par l’expert, expliquant que ce dernier, conformément à la nomenclature DINTILHAC, a nécessairement tenu compte d’une part de « tous les paramètres physiques, psychiques et leurs conséquences ressenties quotidiennement » et des « phénomènes douloureux et répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire ».
Elle maintient alors que c’est en tenant compte de ces éléments que l’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 5%, et ce en présence du conseil de madame [P], qui n’a formulé aucune protestation à ce titre.
S’agissant de la méthode de calcul envisagée par [R] [P], l’assureur fait valoir que la méthode de valorisation du point permet d’exclure les critères subjectifs et conserve l’équité due à la collectivité des victimes et l’homogénéité dans la réparation.
Non sans maladresse dans la formule, l’assureur affirme que la méthode proposée par la demanderesse n’a été adoptée que par « quelques juges de première instance », citant des arrêts de la Cour d’appel de [Localité 11] ayant rejeté ladite méthode (après l’avoir appliquée dans un premier temps) et la Cour d’appel d'[Localité 10].
Au regard de ces éléments, la Compagnie GAN sollicite que la méthode de valorisation du point soit appliquée, et que madame [P] puisse se voir allouer la somme de 9.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert retient : « du fait des symptômes à caractère traumatique du deuil, aux sentiments durables de culpabilité, dépressogènes, nous évaluerons le DFP à 5% ».
Au contraire de ce qui est affirmé par la demanderesse, l’expert, au titre du syndrome anxiodépressif découlant du deuil traumatique vécu, a bien pris en compte le sentiment de culpabilité, les troubles alimentaires, les perturbations du sommeil, ainsi qu’il en ressort des développements de l’expertise. A la lecture du rapport du docteur [D] et au regard de la définition du déficit fonctionnel permanent, il n’y a pas lieu de considérer que le préjudice a été sous-évalué par l’expert.
S’agissant de la méthode de calcul, il est à retenir que l’évaluation sous forme de barème semble devoir être écartée au profit d’une méthode de calcul fondée sur l’indemnité journalière, le déficit fonctionnel permanent se maintenant dans le temps après la consolidation et ne devant pas être perçu différemment du déficit fonctionnel temporaire, dont il est le prolongement.
L’application d’un barème inéquitable selon le sexe et l’âge de la victime est contraire au principe de réparation intégrale puisqu’il ne prend pas en compte la réalité de la durée pendant laquelle la partie civile va effectivement devoir vivre avec son déficit fonctionnel permanent. Il conviendra dès lors, comme le propose la demanderesse, d’indemniser le déficit fonctionnel permanent sur une base journalière obtenue à partir de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire puisque le déficit fonctionnel permanent constitue (après la consolidation) la suite indemnitaire dudit déficit fonctionnel temporaire. L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit alors se construire sur une base journalière en distinguant la période échue et la période à échoir. Cette méthode a pour avantage de gommer les discriminations auxquelles mène l’utilisation du barème alors pourtant que son objectif est exactement inverse.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que l’appréciation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge, que la méthode dite de « valorisation du point » ne revêt aucune valeur normative et que la méthodologie proposée n’est pas exclue par la Cour de cassation en l’état.
En l’espèce, au regard du taux retenu, de l’âge de madame [P] à la liquidation et sur la base d’une indemnisation journalière à hauteur de 5 % x 28 = 1,4 €, se fondant par ailleurs sur le taux de 0,5 de la Gazette du Palais 2025, le calcul sera le suivant :
— Arrérages échus (à la date du jugement) : 1,4 € x 1.475 jours = 2.065 €
— Arrérages à échoir (capitalisation) : 1.4 € x 365 jours x 44,918 = 22.585,18 €
Total = 24 650,18 €
Madame [P] se verra allouer la somme de 24 650,18 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
III- Sur les demandes accessoires
— Capitalisation
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
[R] [P] sollicite la capitalisation des intérêts, telle que prévue à l’article 1343-2 du code civil, à compter de la date d’assignation, ce à quoi l’assureur s’oppose.
La capitalisation est de droit lorsqu’elle est demandée par l’une des parties (Civ 1ère, 14 mai 1992). Il y a lieu de faire droit à la demande.
En ce qui concerne le point de départ de la capitalisation, à défaut d’élément justifiant que celui-ci soit, contrairement au principe posé à l’article 1231-7 du code civil, reporté à la date de l’assignation, il y a lieu d’ordonner qu’il soit fixé à la date du jugement.
— Dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La société GAN ASSURANCES, succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.
— Frais irrépétibles
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”.
Les demandeurs sollicitent la somme de totale de 42.000 € au titre des frais irrépétibles.
La Compagnie d’Assurances GAN sollicite le rejet de la demande à titre principal, expliquant avoir engagé des discussions et s’être rendue disponible pour négocier un accord amiable. Elle affirme ne pas être à l’origine de la judiciarisation de la procédure.
Elle ajoute qu’elle n’a pas d’information sur l’existence d’une protection juridique pour l’un ou l’autre des demandeurs.
A titre subsidiaire, elle sollicite que la somme soit réduite à de plus justes proportions.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la Compagnie GAN ASSURANCES à payer à [R] [P], es nom et es qualité de représentante légale de [W] et [O] [D], ses enfants mineurs, la somme de 3.500 € au titre des frais non répétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits et la somme de 1.500 € aux consorts [D] sur le fondement des mêmes dispositions.
— Exécution provisoire
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition comme le sollicite la compagnie d’assurance.
PAR CES MOTIFS
FIXE ainsi qu’il suit les préjudices des demandeurs résultant du décès de monsieur [D] le [Date décès 4] 2019 :
— Frais d’obsèques : 8.979,24 €
— Préjudices d’affection :
• [R] [P] : 30.000 €
• [W] [D] : 25.000 €
• [O] [D] : 25.000 €
• [M] [E] épouse [D] : 25.000 €
• [I] [D] : 25.000 €
— Préjudice économique de [R] [P] : 6.868,15 €
FIXE ainsi qu’il suit les préjudices subis par madame [P] :
— Dépenses de santé actuelles : SAS
— Frais divers : 916,09 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 1.137,18 €.
— Dépenses de santé futures : SAS
— Déficit fonctionnel temporaire : 3.585,40 €
— Souffrances endurées :15.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 24 650,18 €
SURSOIT à statuer sur les dépenses de santé actuelles futures ;
CONDAMNE la Compagnie GAN ASSURANCES à verser à [R] [P] la somme de 8.979,24 € au titre des frais d’obsèques ;
CONDAMNE la Compagnie GAN ASSURANCES à verser 30.000 € à [R] [P] es nom, 25.000 € es qualité de représentante légale de [W] [D], son fils mineur, 25.000 € es qualité de représentante légale de [O] [D], sa fille mineure, au titre du préjudice d’affection ;
DIT que les sommes allouées aux mineurs seront versées sur un compte séquestre jusqu’à leur majorité ;
CONDAMNE la Compagnie GAN ASSURANCES à verser 25.000 € à [M] [E] épouse [D] au titre du préjudice d’affection ;
CONDAMNE la Compagnie GAN ASSURANCES à verser 25.000 € à [I] [D] au titre du préjudice d’affection ;
CONDAMNE la Compagnie GAN ASSURANCES à verser à [R] [P] la somme de 6.868,15 € au titre du préjudice économique ;
CONDAMNE la Compagnie GAN ASSURANCES à verser à madame [R] [P] les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : SAS
— Frais divers : 916,09 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 1.137,18 €.
— Dépenses de santé futures : SAS
— Déficit fonctionnel temporaire : 3.585,40 €
— Souffrances endurées :15.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 24 650,18 €
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du présent jugement, pour peu qu’ils soient dus sur une année entière ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au surplus ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens.
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à verser à [R] [P] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à verser aux consorts [D] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM ;
RENVOIE à la mise en état du 06 novembre 2025 à 09h02, soit pour mise à la cause de la mutuelle par la demanderesse – laquelle est expressément autorisée à faire assigner dans CE dossier sans passer par la prise de date – et production par la même demanderesse, d’un décompte précis des sommes versées par celle-ci, soit pour désistement.
LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
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