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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 21 nov. 2025, n° 22/03406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 22/03406 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HPQR
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[6]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 21 NOVEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 02 septembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [O] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 12] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pascal BROCHARD, avocat au barreau de SAINT-ETENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 642218-2022-001844 du 01/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [L] [T] [P]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 10] (Rhône)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Clémence DUPRE, avocat au barreau de SAINT-ETENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [O] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [B] [P] la propriété du véhicule RENAULT CLIO ;
DIT que les parents exerceront en commun l’autorité parentale sur [V] [P] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [O] [E] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [P] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* les fins de semaine paires du vendredi 18h au dimanche 18h, avec maintien de ce rythme durant les vacances de la [Localité 13],
* durant la moitié des petites vacances scolaires de Noël, Février et Pâques, en alternance, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
* durant la moitié des vacances estivales, en alternance, avec partage par quarts, premiers et troisièmes quarts les années paires, seconds et quatrièmes quarts les années impaires,
* pour Noël, l’enfant sera chez son père du 24 décembre 17h au 25 décembre 11h les années paires et la journée du 25 décembre de 11h à 19h les années impaires,
* pour le jour de l’an, l’enfant sera chez son père le 1er janvier de 11h à 19 h les années paires et du 31 décembre 17h au 1er janvier 11h les années impaires,
DIT qu’il appartiendra au père de prendre ou faire prendre l’enfant par une personne de confiance au domicile du grand-père maternel situé sur la commune de [Localité 8] (42) et de le ramener ou faire ramener à ce même lieu dans les mêmes conditions ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération seront celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que l’enfant sera le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père, de 10h à 18h ;
DIT que chaque parent pourra prendre contact téléphoniquement avec l’enfant sur chaque période de vacances scolaires de plus de 5 jours, à raison d’une fois par semaine, les mercredis entre 19h et 20h, lorsque [V] se trouve au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer à Madame [O] [E], à compter de la présente décision, la somme de 120 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [V] [P], né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 11] (42) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du débiteur, en janvier de chaque année, sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel), selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
____________________________________________
(indice du mois de la décision)
Le débiteur pouvant effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site
http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle le cas échéant ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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