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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 17 juil. 2025, n° 25/06298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | VILLE, Etablissement d'hospitalisation |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/06298 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3OXN
MINUTE:25/1327
Nous, Michaël MARTINEZ, magistrat du siège désigné par ordonnance du 02 juillet 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [P] [W]
né le 01 Mai 1988 à [Localité 5] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
Chez Mme [R] [W] [C]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [O] [U] [R] [W]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 juillet 2025
Le 07 juillet 2025, la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [P] [W].
Depuis cette date, Monsieur [S] [P] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 11 juillet 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [P] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 juillet 2025.
A l’audience du 17 juillet 2025, Me Camille BARBOSA, conseil de Monsieur [S] [P] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [S] [P] [W] a été hospitalisé sans son consentement à la demande d’un tiers (soeur), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 8 juillet 2025 avec prise d’effets au 7 juillet 2025 à la suite de troubles du comportement. Il ressort des deux certificats médicaux initiaux que le patient présentait des troubles du comportement sur la voie publique lié à l’arrêt de son traitement. Elle présentait une agitation psychomotrice qui a nécessité une sédation mécanique et chimique. Il est mentionné une méconnaissance totale du caractère pathologique des troubles et l’impossibilité pour le patient de consentir aux soins malgré les bénéfices attendus et exposés.
L’avis motivé du 15 juillet 2025 indique que Monsieur [S] [P] [W] a été admis suite à une décompensation délirante thymique et comportementale d’une psychose chronique faisant suite à un arrêt thérapeutique. Il précise que le patent est de contact étrange, dans un état d’indifférence psychotique et qu’il semble dissocié. Il verbalise un délire mégalomaniaque et de persécution mal systématise à mécanisme intuitif et hallucinatoire avec forte adhésion. Il présente également une absence de critique des troubles ainsi qu’un déni total.
Selon avis médical du 15 juillet 2025, le patient présente un état pathologique qui altère son discernement et son comportement qui n’est pas compatible avec une présentation devant le juge.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le jugeque Monsieur [S] [P] [W] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [P] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [P] [W]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 17 juillet 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège
Michaël MARTINEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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