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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 14 août 2025, n° 25/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 14 AOUT 2025
Ordonnance du :
14 AOUT 2025
N° RG 25/00603 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJLS
Monsieur le Préfet du Département de l'[Localité 7]
c/
Monsieur [D] [P]
DEMANDEUR
Monsieur le préfet du département de l'[Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [P]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant assisté de Maître Emmanuelle RAM, avocat au barreau de l’Aube, commise d’office,
AUTRE
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[Localité 7] – EPSMA
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 Août 2025 tenue par :
Madame Amanda THOMASSIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, de permanence selon l’ordonnance datée du 20 mai 2025 de Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Troyes l’organisation du service allégé des vacations du 14 juillet 2025 au 31 août 2025,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu le certificat médical rédigé le 6 août 2025 par le docteur [M] [R], décrivant [D] [P] comme un patient présentant des épisodes maniaques sur bipolarité, une agressivité des menaces et de la violence avec un risque pour lui-même et pour autrui, de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public ; et concluant à la nécessité de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du maire de la commune de [Localité 10] en date du 6 août 2025 rendu au visa du certificat médical rédigé par le docteur [R], portant admission de [D] [P], en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 9] ; et sa notification à l’intéressé,
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 7 août 2025 par le docteur [N] [O], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme une excitation psychique avec un discours émaillé d’éléments mégalomaniaque avec forte adhésion, et conclut à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du Préfet de l'[Localité 7] du 7 août 2025 rendu au visa du certificat médical rédigé par le docteur [R] portant admission de [D] [P] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 9], et du certificat médical de 24 heures ; et sa notification à l’intéressé,
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 8 août 2025 par le docteur [B] [L], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance de la symptomatologie maniaque et d’un état qui ne permet pas une adhésion aux soins pérenne, et qui conclut à l’existence d’un état justifiant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu l’arrêté du Préfet de l'[Localité 7] du 8 août 2025 décidant de maintenir [D] [P] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 9] ; et sa notification à l’intéressé,
Vu l’avis motivé rédigé le 12 août 2025 pour l’audience par le docteur [J] [G], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui souligne la persistance de certaines difficultés nécessitant de sécuriser le cadre de soins et indique que les soins sous contraintes sont toujours justifiés,
Vu le certificat de demande de levée de soins rédigé par le docteur [J] [G] le 12 août 2025 qui précise : « A l’entretien, on retrouve un patient calme sur le plan comportemental avec tout de même une dimension d’instabilité psychomotrice. Les éléments qui avaient motivés le maintien de la mesure étaient principalement en lien avec des interprétations pathologiques que le patient pouvait avoir. Au demeurant il a pu être constaté un étayage familial de qualité, des possibilités d’aval en cas de sortie prématurée d’hospitalisation avec la notion d’un précédent ou le patient avait pu éviter l’hospitalisation dans des circonstances analogues »,
Vu la requête présentée par le Préfet de l'[Localité 7] le 11 août 2025 tendant à l’examen de la situation de [D] [P],
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 11 août 2025 au préfet de l'[Localité 7], à [D] [P], au directeur de l’EPSMA conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3213-1 et suivants et R 3213-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, l’article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
En application de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Selon l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle de la mesure, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Le juge chargé du contrôle de la mesure doit contrôler en application de l’article L 3216-1 la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L3211-3, il incombe également au juge de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
***
À l’audience du 14 août 2025, le Préfet de l'[Localité 7] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, de même que le directeur de l’EPSMA.
[D] [P], comparant, a expliqué que sa fille a voulu le faire hospitaliser. Il reconnaît avoir menacé de se mettre une balle dans la tête si les gendarmes se présentaient mais ne jamais avoir voulu porter attente à sa vie. Il admet les éléments mentionnés dans les certificats médicaux concernant son débit de paroles mais assure que cela fait partie de sa personnalité. Il ajoute aller mieux depuis le changement de son traitement depuis le 7 août et a indiqué que suite à l’entretien entre le médecin et sa compagne et sa sœur jumelle il a été convenu qu’il resterait chez elle quelques semaines le temps qu’il se remette, et a confirmé son adhésion aux soins.
Son conseil n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a rappelé le deuxième avis établi le 12 août favorable à la sortie d’hospitalisation.
***
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
L’admission en soins psychiatriques de [D] [P] a été prononcée par un arrêté municipal puis préfectoral faisant référence au certificat médical d’admission qui décrit des symptômes permettant à priori de caractériser l’existence de troubles psychiques de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public nécessitant des soins en hospitalisation complète.
Les dispositions de l’article L 321I-2-2 concernant la période d’observation ont été respectées s’agissant de la rédaction des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures relatifs à l’état mental du patient, ceux-ci concluant à la nécessité de poursuive les soins psychiatriques en hospitalisation complète.
La saisine du juge chargé du contrôle de la mesure est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d’admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci (article L 3211-12-1) pour le contrôle obligatoire de sa régularité n’étant pas expiré.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [D] [P] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Les pièces médicales de la période d’observations – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures – confirment de façon suffisamment précise et circonstanciée l’existence chez [D] [P] l’existence de troubles pouvant justifier le maintien en hospitalisation.
Dans le certificat de demande de mainlevée de la mesure le médecin conclut que la mesure d’hospitalisation complète ne s’impose plus contrairement à l’avis médical rédigé pour l’audience.
En application de l’article L 3213-9-1 I, le préfet dispose d’un délai de trois jours à compter de la réception du certificat médical du psychiatre estimant que la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète n’est plus nécessaire pour statuer, possibilité lui étant offerte en cas de désaccord d’obtenir l’avis d’un deuxième psychiatre.
En l’état de cette situation, il y a lieu d’admettre chez [D] [P] l’existence d’une situation pouvant justifier son maintien en hospitalisation complète jusqu’à la décision rendue par le Préfet de l'[Localité 7] dans les conditions de l’article L 3213-9-1.
Par ces motifs
Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Constatons la régularité de la procédure d’admission de [D] [P] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [D] [P] jusqu’à la décision du Préfet de l'[Localité 7] rendue dans les conditions de l’article L 3213-9-1 du code de la santé publique,
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Amanda THOMASSIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 14 août 2025.
Le greffier Le magistrat
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