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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 déc. 2025, n° 24/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 décembre 2025
N° RG 24/00415 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYXB
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [E] [U]
Assesseur salarié : M. [P] [Z]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date de saisine : 26 mars 2024
Convocation(s) : 29 août 2024
Débats en audience publique du : 06 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 12 décembre 2025
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance du juge de la mise en état en date du 29 novembre 2024. L’affaire a ensuite été appelée à l’audience du 06 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [Y] a transmis à la [5] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, s’agissant d’une tendinite de l’extenseur du 2ème doigt de la main gauche, à laquelle elle a joint un certificat médical initial établi le 12 novembre 2022.
La [8] a diligenté une enquête administrative.
La Caisse a alors transmis le dossier à un [6] (« [11] »), la condition tenant au délai de prise en charge prévu au tableau 57 des maladies professionnelles n’étant pas remplie.
Le dossier a alors été communiqué au [6] (« [11] ») de la région AuRA. Le 06 septembre 2023, le comité a rendu un avis défavorable.
Par décision du 16 octobre 2023, la [5] (« [7] ») a refusé la prise en charge de l’affectation à titre de maladie professionnelle.
Madame [B] [Y] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (« [9] »), qui a rejeté sa demande par décision du 05 mars 2024.
Selon requête déposée au greffe le 22 mars 2024, Madame [B] [Y] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision rendue par la [10] et rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une affection dont elle est atteinte.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, a désigné avant dire droit le [11] de la région PACA – Corse afin de répondre de façon motivée à la question suivante : Existe-t-il un lien direct entre la pathologie objet du certificat médical du 12 novembre 2022 de Madame [B] [Y], à savoir une « tendinite du powqignet de la main ou des doigts, gauche », et l’activité professionnelle habituelle exercée par elle ?
Le 23 mai 2025, le [11] de la région PACA – Corse a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 06 novembre 2025.
Dans ses dernières écritures, Madame [B] [Y] demande au tribunal :
– juger que la maladie de madame [Y] a été directement causée par son travail habituel ;
— - ordonner à la [7] d’en tirer toutes les conséquences ;
— - Condamner la [7] à lui verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— - Ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— - Condamner la [7] aux dépens.
En défense, la [8] indique avoir pris connaissance de l’avis du [11] de la région PACA-Corse et précise s’en rapporter à justice.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de reconnaissance à titre de maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
La maladie est ainsi reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, sans qu’il soit nécessaire que ce travail habituel soit la cause unique ni même essentielle de la maladie.
En l’espèce, le tableau 57 sur la base duquel a été instruite la maladie professionnelle de Madame [B] [Y] prévoit un délai de prise en charge de 7 jours. Il est constant que ce délai est dépassé, de sorte qu’il appartient à Madame [B] [Y] de rapporter la preuve d’un lien de causalité directe entre sa pathologie et son travail habituel.
Le [12] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée aux motifs suivants :
« Il s’agit d’une femme de 58 ans à la date de la constatation médicale, exerçant la profession d’opératrice de production (poste de bobineuse) à temps partiel depuis avril 2019 (invalidité C1).
Elle travaille 17h50 par semaine soit sur 3 jours soit sur 5 jours. Activité exposante au poste de bobinage 1h par jour selon l’employeur, 3 h par jour selon l’assurée.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Le délai observé est de 241 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 7 jours (soit 234 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 16/03/2022 et correspond à un arrêt de travail.
L’histoire évolutive permet de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale. En effet, un certificat médical établi par le médecin traitant indique que l’arrêt du 16 mars 2022 est en rapport avec une tendinite de l’index gauche.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve des éléments d’histoire clinique permettant de constater que le délai de prise en charge n’est pas dépassé.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé ».
Si Madame [B] [Y] n’a pas pu bénéficier de la présomption d’origine professionnelle s’agissant de sa pathologie, ceci s’explique par le dépassement du délai de prise en charge, faisant qu’une des conditions du tableau n’était pas remplie.
Or, il ressort de l’avis du [11] que la date de première constatation médicale retenue, à savoir celle du certificat médical initial, pourrait techniquement être remontée dans le temps puisque l’arrêt de travail du 16 mars 2022, qui correspond au dernier jour travaillé, correspond à un arrêt de travail en rapport avec une tendinite de l’index gauche.
Le délai de prise en charge n’était donc pas dépassé, et la maladie est apparue dans le délai de 7 jours prévu au tableau.
Le [11] en conclut, à juste titre, que la maladie est directement liée au travail habituel de l’assurée.
Le tribunal rejoint cet avis du [11], qui est corroboré par les éléments médicaux du dossier.
Par conséquent, il convient de reconnaître l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Madame [B] [Y] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Sur les autres demandes
La Caisse, partie succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la Caisse étant tenu par l’avis rendu par le [11] premièrement désigné. Madame [B] [Y] sera donc déboutée de sa demande formée au titre de cet article.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct entre la pathologie présentée par Madame [B] [Y] le 12 novembre 2022 et son travail habituel ;
RECONNAÎT l’origine professionnelle de la maladie de Madame [B] [Y] objet du certificat médical initial du 12 novembre 2022 (tendinite du 2ème doigt de la main gauche) ;
REÇOIT en conséquence Madame [B] [Y] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de Madame [B] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 13] – [Adresse 14].
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