Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 nov. 2025, n° 25/10411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10411 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4B2R
MINUTE: 25/2125
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [N]
Né le 29 Janvier 1995 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Aziza ROUINA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [H] [Y]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 novembre 2025
Le 29 octobre 2025, la directrice de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [N].
Depuis cette date, Monsieur [C] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD.
Le 03 novembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 novembre 2025.
A l’audience du 06 novembre 2025, Me Aziza ROUINA , conseil de Monsieur [C] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [C] [N] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (mère), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 29 octobre 2025. Il ressort des certificats médicaux initiaux que le patient a été admis aux urgences à la suite d’une énième crise clastique à son domicile. A son arrivée, il verbalisait des idées délirantes de persécution. Il était méfiant, constamment tendu et agité. Il était dans le refus des soins et de l’hospitalisation. Il déniait toute pathologie psychiatrique et toute nécessité de traitement. Une contention mécanique avait été nécessaire à son arrivée aux urgences devant son agitation psychomotrice et son opposition aux soins. Son état s’était quelque peu amélioré après trois jours d’hospitalisation aux urgences. Il verbalisait une ébauche critique de ses troubles avec cependant la persistance de doutes et d’une ambivalence qu’il reconnaissait. Il rapportait une fluctuation psyhco comportementale avec des idées délirantes de persécution. Il pensait ne pas être malade mais avoir besoin d’urgence de se contrôler pour ne pas tout casser chez lui.
L’avis motivé en date du 04 novembre 2025 mentionne que le patient est moins instable, angoissé, méfiant. Son discours est spontané, à débit accéléré, verbalisant des idées de persécution à mécanisme interprétatif. Il est relevé une logorrhée, un faible insight et une ambivalence aux soins.
A l’audience, Monsieur [C] [N] déclare qu’il fait des crises d’angoisse qui se transforment en crises de nerfs. Comme il ne veut faire du mal à personne, il se fait du mal à lui-même et frappe dans les murs et les portes. Il indique avoir compris qu’il vaudrait mieux qu’il aille taper dans un sac à la boxe. Il s’agit de sa première hospitalisation. Il n’avait jamais vu de médecin pour ses crises de nerf. Il explique avoir eu un choc et avoir maigri d’un coup. Il indique que des gens ont essayé de draguer sa copine et qu’il était méfiant. Il avait également des projets de musique avec un nommé “[X]” mais qui se sont mal passés pour des raisons de guerre de quartier. Il indique qu’il en est résulté beaucoup d’angoisse pour lui. Il ajoute qu’il a perdu un ami l’an dernier. Il pense avoir fait une dépression. Il s’est noyé dans l’alcool et le shit. Il aurait essayé d’aller voir une sophrologue et d’aller au centre de santé de [Localité 4] qui l’a envoyé au CMP. Avant sa dernière crise, il s’était rendu au CMP qui devait discuter de sa prise en charge. Aujourd’hui il se sent très très mal. Il aurait été menacé de mort par un autre patient qui est désormais à l’isolement. Il pense que ce patient était jaloux parce que sa famille vient le voir et lui apporte des choses. Il souhaite sortir de l’hôpital et retourner à son domicile. Il est d’accord pour prendre son traitement dans le cadre d’un programme de soins. Il se dit prêt à tout pour sortir parce qu’il se sent vraiment mal ici. Il n’a pas bénéficié de permission de sortie pour le moment.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [C] [N] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels il n’est pas en état de consentir valablement ce jour, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [N],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6], le 06 Novembre 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assureur ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Qualités ·
- Syndicat ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Copie ·
- Effacement ·
- Huissier ·
- Dette ·
- Signification ·
- Délai
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Salubrité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Oiseau ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Procès ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Assurances ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Rapport ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Traitement
- Centrale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Minute ·
- Intérêt ·
- Commandement de payer ·
- Article 700
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Cause ·
- Document ·
- Partie ·
- Accessoire ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Faute inexcusable ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Origine
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
- Taxes foncières ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Prorata ·
- Principal ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise à disposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.